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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, juge des libertés et de la détention, hospitalisations, n° 13/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 13/00021 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E G R A N D E I N S T A N C E D E M E L U N |
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RG : 13/00021 Minute 2013/26 |
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - B C À LA PREMIÈRE DES ÉCHÉANCES SUCCESSIVES À 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique |
À l’audience du 11 Février 2013 , après débats en audience publique devant Frédérique ALINE, vice-présidente du tribunal de grande instance de Melun, juge des libertés et de la détention, assistée lors des débats de Dominique PARENT, greffière et lors du prononcé de Myriam GUIDOUM
mise en délibéré au 12 février 2013 à 11 heures par mise à disposition au greffe
D E L’OBJET DES SOINS
Mme F G épouse X
née le […] à […]
[…]
hospitalisée au centre hospitalier I J à Y
Présente assistée par Me Z avocat commis d’office
SAISINE PAR
CENTRE HOSPITALIER I J, demeurant Route de Chalautre – BP 212 – 77488 Y CEDEX
absent
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION (si décision sur le fondement de 3212-1 II 1°)
M. H X, tiers demandeur, agissant en qualité d’époux
né le […] à […]
[…]
présent
MINISTÈRE PUBLIC
absent à l’audience
F G épouse X, née […], a été admise au centre hospitalier de TOULOUSE dès le 30 juillet 2012 puis transférée au Centre hospitalier I J de Y en service de psychiatrie dès le 31 juillet suivant compte tenu de sa domiciliation en SEINE ET MARNE, à la demande d’un tiers, en l’espèce,
son époux Monsieur H X.
Une procédure de mise sous protection dans l’intérêt de F G épouse X a été initiée par son conjoint et est actuellement en cours devant le juge d’instance de MELUN.
La mesure d’hsopitalisation complète de la patiente est reconduite mensuellement par décision du directeur du centre hospitalier de Y et pour la dernière fois le 5 février 2013.
Par ordonnance du 13 août 2012, à laquelle il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge des libertés et de la détention de MELUN, saisi dans le cadre du B C à quinzaine par le directeur de l’établissement psychiatrique I J à Y, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de F G épouse X.
C’est dans ce contexte et en application de la Loi du 05 juillet 2011 sur les mesures d’hospitalisation complètes sans consentement que le directeur du centre hospitalier I J de Y a saisi à nouveau le 05 février 2013 le juge des libertés et de la détention, dans le cadre du B C à 6 mois aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de F G épouse X sur la base de l’avis conjoint du 05 février 2013 des docteurs KREBI et A.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 et R 32-11-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance de Melun ; F G épouse X et H X ont été informés de leur possibilité de consulter la requête et les pièces jointes au sein de l’établissement hospitalier pour F G épouse X, au greffe pour H X.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, F G épouse X, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Melun, le directeur de l’établissement I J à Y et H X, tiers demandeur, agissant en qualité d’époux, ont été avisés de la date d’audience.
L’audience du 11 Février 2013 s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
A cette audience, F G épouse X, assistée de Maître Z, avocat commis d’office avec lequel elle a pu s’entretenir avant l’audience, a comparu à l’audience; très ralentie dans ses propos, parfois incohérents, elle a tour à tour indiqué que cela se passait bien à l’hôpital pour ensuite prétendre y être maltraitée, attachée, et solliciter de rentrer à son domicile, incapable d’expliciter les causes de son hospitalisation fin juillet 2012 d’abord à Toulouse, puis à Y.
Maître Z, s’en est rapportée à la décision de la juridiction compte tenu des élements médicaux contraires à la demande de sa cliente tendant à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète
H X, régulièrement convoqué le 7 février 2013 a comparu et exposé visiter son épouse hebdomadairement au centre hospitalier, précisant qu’il n’y avait plus eu d’autorisations de sorties le week end délivrées depuis début décembre 2012, exposant la difficile prise en charge au domicile de son épouse, susceptible à tout moment d’allumer le gaz, de sorte qu’une surveillance constante est requise; il constatait que l’état de son épouse s’améliorait tout doucement sous l’effet des traitements et indiquait s’en remettre à l’avis des médecins s’agissant de son futur retour à domicile, qu’il jugeait toutefois impossible en l’état ;
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 février 2013
se déclarant favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète au regard de la persistance des troubles du comportement de la patiente avec syndrome de persécution, et symptomatologie d’allure démentielle avec refus de soins, dans un contexte de déni des troubles.
Le Centre hospitalier I J à Y, sur la base de l’avis conjoint du 5 février 2013 de deux médecins psychiatres, les Docteurs KRERBI et A, conclut à la nécessité de poursuivre la mesure de F G épouse X.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2013 à 11 heures par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une D atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant ;
— soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale
— soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L 3211-12, 3211-12-1 ou L 3213-5 du Code de la santé publique lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision du lejuge des libertés et de la détention sur le fondement des articles susvisés, E courir à nouveau ce délai, soit en l’espèce, la décision du 22 août 2012 ayant fait courir ce nouveau délai de 6 mois.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au soutien de la requête et débats d’audience, que F X, aujourd’hui âgé de 67 ans, mariée et mère de deux enfants aujourd’hui autonomes et vivant tous deux dans la région de TOULOUSE, a été admise au centre hospitalier de Toulouse puis au centre I J de Y à compter du 30 juillet 2012, pour des troubles du comportement associés à une désorganisation de la pensée, dans un contexte de rupture de soins suite à sa précédente hospitalisation en mars 2012.
Comme lors de l’audience du 13 août 2012, ses propos à l’audience du 11 février 2013, demeurent parfois incohérents, le plus souvent décousus, la patiente sautant du coq à l’âne, se déclarant victime de mauvais traitements à mettre en lien avec le syndrome de persécution relevés par les médecins et manifestement persistant, sans aucune conscience de la nature de ses troubles, ne comprenant manifestement pas les motifs de son hospitalisation ;
Force est de constater que depuis la décision du 13 août 2012, l’ensemble des certificats mensuels de septembre 2012 à février 2013 mettent en exerguent l’instabilité psychopathologique de Madame X, se comportant de manière inadapatée dans le service ( déambulation , ludisme, excitation psychomotrice) le tout, dans un contexte de déni total de ses troubles comme de la nécessité de soins ;
Le certificat de janvier 2013 relève la persistance du syndrome de persécution avec désorganisation de la pensée et du comportement, dans un contexte d’éléments de démence qui ont été explorés sur la plan neurologique, à tel point que depuis son admission, la patiente n’a bénéficié que deux permissions de sortie en fin de semaine, qui ne se sont plus renouvelées depuis début décembre 2012
Dans ce contexte clinique établissant l’impossible consentement de la patiente aux soins qui lui sont nécessaires, il apparait parfaitement justifié de maintenir la mesure d’hospitalisation complète alors que la légère amélioration relevée dans le certificat de février 2013 qui constate que l’excitation psychomotrice de la patiente s’abrase, est insuffisante pour envisager des soins hors surveillance médicale constante, alors que la patiente reste dans le déni de ses troubles et se trouve hospitalisée suite à une rupture de soins, et que son conjoint, âgé de 70 ans et manifestement éprouvé, n’apparait aucunement en mesure d’assumer un retour immédiat à domicile de son épouse, au regard de sa pathologie et de son ambivalence aux soins ;
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Melun, après débats en audience publique au siège dudit tribunal par décision réputée contradictoire susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de F G épouse X .
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Melun, le 12 Février 2013 à 11 heures
Le Greffier Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
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