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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 8 juil. 2016, n° 16/55210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/55210 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCRAM BANQUE, S.A. BANQUE CASINO, S.A. FRANFINANCE, S.A. COFINOGA - BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/55210 N°: 11 Assignation du : 18 et 19 Mai 2016 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 juillet 2016 par G H, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté e de D ESOILI, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS – #P0378
DEFENDEURS
[…]
[…]
représenté par Me Bernard RIDET, avocat au barreau de VERSAILLES – 178
S.A. BANQUE CASINO
[…]
[…]
représentée par Me Laura GUILHEM – DUCLEON, avocat au barreau de PARIS – #A0999
[…]
92853 RUEIL-MALMAISON
S.A. COFINOGA – BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
représentées par Me Thibault MARGAT, avocat au barreau de PARIS – P 173
S.A.S. FINANCO
[…]
[…]
ayant pour avocat la SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de BREST 24 rue […], non comparante
DÉBATS
A l’audience du 30 Juin 2016, tenue publiquement, présidée par G H, Vice-Présidente, assistée de D ESOILI, Greffier
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Mme Y X était marié avec M. Z A, qui s’est suicidé le 30 septembre 2014.
Des contrats de prêts avaient été souscrits par M. Z A auprès de plusieurs organismes financiers.
Mme X conteste avoir souscrit ces prêts.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier des 18 et 19 mai 2016, Mme Y X a fait assigner la société SOCRAM Banque, la SA Banque CASINO, la SAS FRANFINANCE, la SA COFINOGA – BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS FINANCO devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par observations orales soutenues à l’audience du 30 juin 2016 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Elle indique qu’elle n’avait pas connaissance des prêts souscrits, et que sa signature a été imitée par son époux ; qu’elle sollicite donc une expertise en écritures pour ne pas être codébitrice.
Dans le cadre de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 juin 2016, la société SOCRAM BANQUE s’en rapporte à justice sur la nécessité d’une expertise graphologique, mais sollicite que la mission porte sur la qualité de scripteur de Mme X.
Dans le cadre de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 juin 2016, la société Banque du Groupe CASINO sollicite le rejet de la demande d’expertise, outre la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que les signatures produites ne sont pas contemporaines de la signature du contrat litigieux, et fluctuent avec le temps.
La société COFINOGA et la société FRANFINANCE émettent les protestations et réserves d’usage.
La société FINANCO, bien que régulièrement assignée, n’est ni comparante, ni représentée, lors de l’audience du 30 juin 2016. La présente décision sera donc réputée contraditoire.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2016, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d’expertise :
En droit, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme Y X n’a pas à démontrer la réalité de la contestation de signature qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à l’établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas des pièces versées aux débats par la demanderesse, qui justifie avoir porté plainte pour faux dès le 6 novembre 2014 auprès des services de police, et qui verse aux débats des exemplaires de sa signature sur ses pièces d’identité, et les signatures sur les contrats de crédit contestés.
Au regard de ces éléments, Mme Y X dispose d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire en vérification d’écritures.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, visé dans les conclusions soutenues à l’audience, sont réunies et qu’il convient d’accorder la mesure d’expertise requise.
- Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme Y X.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont dû supporter au cours de la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves émises en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
B C
[…]
[…]
Tél: 01.64.22.91.61
Port. :06.16.47.44.50
Email: C-B@orange.fr
Expert auprès de la Cour d’Appel de Paris,
avec mission de :
➣ prendre connaissance et examiner les pièces fournies ;
— dire si les signatures figurant sur les offres préalables de crédits du 29 avril 2013, 21 novembre 2013, 7 novembre 2013, 5 août 2013, 27 décembre 2013, et du 20 décembre 2012 sont celles de Mme Y X par comparaison à la signature figurant sur la photocopie de sa pièce d’identité ;
— demander à Mme Y X d’autres éléments de comparaison si l’expert l’estime nécessaire ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, d’autres pièces contemporaines de la signature des contrats litigieux ;
— se faire remettre les contrats en original et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 1 500 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme Y X à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) le 1er septembre 2016 au plus tard.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet .
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance avant le 1er janvier 2017 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Laissons à Mme Y X la charge des dépens.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 08 juillet 2016
Le Greffier, Le Président,
D ESOILI G H
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Madame C B Consignation : 1500 € par Madame Y X le 01 Septembre 2016 Rapport à déposer le : 01 Janvier 2017 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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