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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, JEX, 16 mars 2018, n° 18/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 18/00567 |
Texte intégral
16 Mars 2018
RG N° N° RG 18/00567
Madame Y X
C/
S.A. DOMAXIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. DOMAXIS
44, Rue Saint-Charles
[…]
[…]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SARTHE,
Assistée de : M. LEMARE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16 Février 2018 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition du public au greffe, au 16 Mars 2018.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée reçue au greffe le 18 janvier 2018, le juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de Pontoise a été saisi par Madame Y X, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, d’une demande de onze mois de délais avant son expulsion suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 11 janvier 2018 à la requête de la société anonyme (S.A.) DOMAXIS pour le logement occupé […], appartement 51, […].
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 16 février 2018, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, Madame Y X, comparante, porte sa demande de délai avant expulsion à trois mois.
Elle explique qu’une expulsion immédiate de son logement lui ferait perdre son emploi. Elle ajoute avoir la possibilité d’être hébergée chez des amis à Nanteuil-le-Haudouin (60). Elle indique gagner 1 050 euros par mois, payer 380 euros par mois au titre de son loyer qui s’élève à 587 euros et n’avoir pas respecté l’échéancier d’apurement de sa dette selon lequel elle devait verser 200 euros en plus du loyer courant. Elle précise vivre avec ses deux enfants majeurs : sa fille étudiante qui ne travaille pas et son fils qui a commencé à travailler il y a deux mois et qui va pouvoir participer financièrement au paiement du loyer. Elle déclare avoir fait une demande auprès de son bailleur pour obtenir un logement plus petit et donc moins cher et avoir un dossier de surendettement recevable.
La S.A. DOMAXIS, régulièrement représentée par son avocat, s’oppose à la demande de délais.
Elle explique que des incidents de paiement sont intervenus dès juin 2015 et qu’aujourd’hui la dette locative s’élève à 12 414 euros, malgré l’intervention du fonds de solidarité pour le logement (FSL) et de la caisse d’allocations familiales (CAF). Elle ajoute que la demanderesse doit d’ailleurs rembourser certaines sommes à ces organismes, grevant d’autant son budget. Elle précise que l’attribution d’un studio est impossible au vu de la composition familiale. Elle indique craindre qu’en cas d’octroi de délais, la dette locative continue à augmenter.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition du public au greffe le 16 mars 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la lettre recommandée précitée, les pièces produites et les observations orales ;
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’Exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences qui l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient en outre de relever que dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’Exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance rendue le 16 octobre 2017 par le Tribunal d’instance de Montmorency, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement sis […],
— condamné Madame Y X à payer la somme de 8 137,96 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’août 2017 inclus,
— autorisé Madame Y X à se libérer de sa dette par 36 versements de 200 euros, le dernier soldant la dette locative, outre les loyers en cours, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une somme à son échéance,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de l’éventuelle résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges et ordonné l’expulsion du demandeur en cas d’acquisition de la clause résolutoire.
Cette décision a été signifiée le 31 octobre 2017 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 janvier 2018.
Madame Y X ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire de son bail, telles que fixées par l’ordonnance précitée, de sorte que la résiliation du bail est acquise et que le principe de l’expulsion ne peut plus être remis en cause.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame Y X lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte des débats et notamment du décompte produit par le bailleur en date du 13 février 2018 que la dette locative s’élève à 12 414,52 euros, terme de janvier 2018 inclus.
Il est observé que la dette a fortement augmenté depuis l’ordonnance d’octobre 2017, seuls deux paiements ayant été effectués depuis cette date, couvrant à peine plus d’une mensualité locative.
Madame Y X, qui dispose de revenus mensuels de 1 330 euros en moyenne (déclaration d’impôts sur le revenu 2017) reconnaît ne pas s’être acquittée de l’arriéré locatif. Elle vit avec ses deux enfants majeurs : sa fille poursuivant ses études (certificat de scolarité produit) et son fils dont elle déclare qu’il a obtenu un emploi et qu’il pourra l’aider financièrement à payer le loyer et à apurer la dette locative.
Cependant, il convient de relever que Madame X ne justifie ni de l’obtention d’un emploi par son fils, ni d’un engagement de sa part en vue de contribuer au paiement du loyer courant et à l’apurement de la dette.
Madame Y X justifie avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise le 4 décembre 2017, la décision n’étant pas encore connue. Au vu de l’état des créances au 28 décembre 2017, la dette locative a été arrêtée à la somme de 9023 euros, de sorte que même si Madame X était déclarée éligible à un plan de rétablissement personnel, il lui resterait trois mille euros à sa charge immédiate, qu’elle serait dans l’incapacité de payer.
Le montant de la dette locative reste élevé malgré l’intervention du Fond de Solidarité pour le Logement (FSL) et de la CAF qui ont pris en charge une partie des loyers, et auxquels la demanderesse reste devoir la somme de 1 480,35 euros.
Madame Y X ne justifie d’aucune démarche entreprise en vue de trouver à se reloger, malgré l’ancienneté de la dette, étant précisé que le premier incident de paiement est intervenu en janvier 2015.
Si elle a déclaré à l’audience pouvoir être hébergée par des amis dans trois mois, elle n’en justifie pas, notamment en produisant une attestation d’hébergement de ces derniers et leur justificatif de domicile.
La S.A. DOMAXIS mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment l’importance de la dette locative et sa crainte de la voire encore augmenter.
La situation personnelle de Madame Y X, si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation.
Un délai avant expulsion, même minime, serait de nature à aggraver la dette locative que la demanderesse est, au vu de ses ressources, dans l’incapacité de payer.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame Y X aux dépens de la présente instance.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe :
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux présentée par Madame Y X pour le logement qu’elle occupe sis […], appartement 51, […] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution l’expulsion est interdite entre le 1er novembre et le 31 mars ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame Y X aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à Pontoise, le 16 mars 2018 .
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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