Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 4 avr. 2018, n° 18/52305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/52305 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/52305 N° : 1/MP Assignation du : 21 Février 2018 |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 04 avril 2018 par L M-N, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de J K, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Maître Sandra NADJAR de la SCP DSC AVOCATS et Maître Vincent CORNELOUP, avocats au barreau de PARIS – #A0307
DÉFENDEUR
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
TGI DE PARIS SECTION CIVILE DU PARQUET (AC1)
[…]
[…]
représenté par Madame Brigitte CHEMIN, Vice-Procureur
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2018, tenue publiquement, présidée par L M-N, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Marjorie BERNABÉ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par jugement n°003/17 du 8 mars 2017, le tribunal de première instance 2e classe de Natitingou (République du Bénin) a prononcé l’adoption plénière de l’enfant B C D né le […] à Natitingou par Z H I X née le […] à Paris, dit que l’adopté portera désormais le nom de X, sa filiation étant établit comme suit:
nom de l’enfant X, prénoms E F G, date t lieu de naissance […] à Natitingou, nom du père: Y, nom de la mère Z H I X , profession de la mère: avocate,
a ordonné la rectification de l’acte de naissance d’origine pour tenir compte de ladite filiation et des renseignements d’état civil de ses parents.
Par acte en date du 21 février 2018, Mme Z X a fait assigner en la forme des référés, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour voir prononcer l’exequatur du jugement n°003/17 en date du 8 mars 2017 rendu par le tribunal de première instance de Natitingou (Bénin), juger que la décision pourra être exécutée sur l’ensemble du territoire français y compris les départements et territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Corse et de Mayotte en toutes ses dispositions comme prononcée par une juridiction française, ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, elle fait valoir que le tribunal béninois a rendu une ordonnance en date du 25 novembre 2015 ordonnant le placement provisoire de l’enfant auprès de Mme X et a confié à cette dernière l’exercice de l’autorité parentale.
Cette ordonnance a fait l’objet d’un exequatur par décision du 23 novembre 2016 rendue par la présente juridiction.
En exécution de cette décision, l’enfant a résidé avec Mme X durant la période de convivialité d’un an.
A l’issue de cette période, Mme X a formé une requête aux fins d’adoption plénière et a obtenu le jugement dont l’exequatur est aujourd’hui demandé.
Les conditions de l’exequatur telles que prévues par l’accord de coopération franco-béninois du 27 février 1975 sont remplies
Le ministère public ne s’oppose pas à la demande d’exequatur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 44 de l’accord de coopération en matière de justice conclu entre le Bénin et la France en date du 27 février 1975, il est prévu qu’en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Bénin sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
— la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée ;
— la décision est d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
— les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
— la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat.
— elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ;
En l’espèce, la décision dont l’exequatur est demandé a été rendue par une juridiction compétente au regard de la nationalité et du domicile de l’enfant lors de la procédure d’adoption;
Il est justifié que la décision n’a fait l’objet d’aucun recours, comme en atteste le certificat de non appel ni opposition en date du 10 avril 2017;
Elle n’est pas contraire à une décision rendue en France possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ;
Cette décision ne comporte pas de dispositions qui heurtent les principes essentiels du droit français et n’est donc pas contraire à l’ordre public français; elle ne recèle aucune fraude;
En conséquence, les conditions prévues à l’accord de coopération précité étant remplies, il sera fait droit à la demande d’exequatur selon les termes du dispositif ci-après;
S’agissant des effets de l’adoption prononcée, il résulte des dispositions de l’article 370-5 du Code civil français que l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière, si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant; à défaut, elle produit les effets d’une adoption simple;
En l’espèce, l’enfant ayant été abandonné à la naissance, est sans filiation d’origine connue; il n’a donc plus aucun lien avec sa famille biologique et son adoption au Bénin est irrévocable;
Au regard des dispositions du Code civil français et des dispositions légales béninoises, de l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’édicté par la Convention internationale des droits de l’enfant, qui en fait une considération primordiale, la décision d’adoption doit produire en France comme au Bénin les effets d’une adoption plénière;
La demanderesse a produit la déclaration de choix de nom conformément à l’article 357-1 du Code civil, choisissant pour l’enfant le nom de famille X;
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 492-1 3° du code de procédure civile;
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs;
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons exécutoire sur le territoire français y compris les départements et territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Corse et de Mayotte, le jugement n°003/17 en date du 8 mars 2017, rendu par le tribunal de première instance 2e classe de Natitingou (République du Bénin),
Disons que la décision produira en France les effets d’une adoption plénière,
Disons que la demanderesse a fait choix pour l’enfant du nom X,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 492-1 3° du code de procédure civile,
Disons que les dépens resterons à la charge de la demanderesse.
Faite à Paris le 4 avril 2018
Le Greffier, Le Président,
J K L M-N
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevet ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Possession ·
- Délivrance ·
- Propriété
- Modèle de vêtement ·
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Dessin et modèle ·
- Référence ·
- Commercialisation ·
- Droits d'auteur ·
- Auteur ·
- Vêtement
- Étendue des faits incriminés ·
- Évaluation du préjudice ·
- Production de pièces ·
- Droit d'information ·
- Procédure ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Cuir ·
- Classes ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Mise en état ·
- Produit ·
- Sac
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Londres ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Expert ·
- Demande reconventionnelle ·
- Avocat ·
- Intervention
- Candidat ·
- Capacité ·
- Opérateur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Acheteur ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Règlement ·
- Pouvoir adjudicateur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Pays ·
- État
- Avocat ·
- Midi-pyrénées ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Ingénierie ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Conseil
- Accès ·
- Construction ·
- Fond ·
- Verre ·
- Délai ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Exécution ·
- Décision de justice ·
- Photographie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modèle de vêtement ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Modèle communautaire ·
- Fourrure ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin et modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Concurrence ·
- Commercialisation
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Prix ·
- Coûts ·
- Acheteur ·
- Assurances ·
- Expertise
- Successions ·
- Intérêt de retard ·
- Héritier ·
- Pénalité ·
- Administration fiscale ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Finances publiques ·
- Révélation ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.