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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 9e ch., 1re sect., 23 févr. 2017, n° 13/02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 13/02850 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2017
AFFAIRE 13/02850
Chambre 9/Section 1
Madame I G épouse X
[…]
[…]
représentée par : Me Catherine BORGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R113
Madame K L veuve Y
[…]
[…]
LONDRES
représentée par : Me Catherine BORGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R113
Monsieur M L
Via des Borgo Carmiano N°21
ITALIE
représenté par : Me Catherine BORGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R113
Madame P, AD-AE D épouse Z
37 avenue AD
[…]
représentée par : Maître Eric ALLAIN de la SCP A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
C/
le Directeur Départemental des Finances Publiques de SSD
[…]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame A, Juge, Statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame PINEAU, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 08 Décembre 2016
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame A, Juge, assistée de Madame AB, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mlle N G née en 1928 est décédée à Montreuil le […]. Elle a laissé pour héritière pour moitié, Mme I G épouse X, dans la branche paternelle et pour l’autre moitié, trois cousins au 6e degré dans la branche maternelle : Mme C aux droits de laquelle se trouve Mme D épouse Z, Mme K L, demeurant à Londres et M. M L demeurant en Italie.
Mme I G a fait appel à l’étude de Me W U-V, notaire, afin de liquider la succession de Mlle N G, étude qui a mandaté un cabinet généalogique pour retrouver les héritiers. Les actifs de la succession, essentiellement immobiliers, ont commencé à être mis en vente en 2005. Les ventes ont généré le règlement d’acomptes auprès des services fiscaux soit :
— 250 000 euros le 20 septembre 2006,
— 80 000 euros le 16 octobre 2006,
— 54 000 euros le 13 décembre 2006.
La déclaration principale de succession n’ayant pas été déposée plus d’un an après le décès, le service de la fiscalité immobilière de Montreuil a adressé le 9 janvier 2007 une mise en demeure de déposer ladite déclaration à Mme I G épouse X. Un dernier acompte de droits de succession a été déposé le 4 juin 2007 pour un montant de 127 000 euros. En l’absence de dépôt de déclaration de succession, le service de fiscalité immobilière de Montreuil a adressé le 7 décembre 2010 à Mme I G, une proposition de rectification taxant d’office la succession et mettant à sa charge des droits de succession à hauteur de 509 760 euros, une pénalité de 40 % pour 203 904 euros et des intérêts de retard pour 85 018 euros. Par courrier du 5 janvier 2011, Me F, notaire en charge de la succession, a sollicité une prorogation du délai pour déposer la déclaration de succession de Mme N G et a pris note d’un dépôt de ladite succession avant le 7 février 2011.
Le service des impôts des entreprises (SIE) de Montreuil Est a envoyé le 23 mai 2011 un avis de mise en recouvrement à Mme I G pour un montant total de 798 682 euros. Une mise en demeure de payer lui a également été adressée le 8 juin 2011.
La déclaration de succession de Mlle N G a été déposée le 27 décembre 2011 et a été enregistrée par le SIE de Montreuil Est pour un total de droits de 543 714 euros déjà acquittés en grande partie par des acomptes. Le reliquat des droits d’un montant de 32 714 euros a été réglé à la date de dépôt de la déclaration de succession.
Mme I G a effectué deux réclamations gracieuses pour la majoration de 40 % et les intérêts de retard, rejetées par courrier du 26 décembre 2012.
C’est dans ces conditions que Mme I G, Mme D, Mme K L et M. M L ont fait assigner par acte du 26 février 2013 la Direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de prononcer la décharge totale de la majoration de 40 % et la décharge partielle des intérêts de retard.
Par acte du 20 octobre 2014, Mme P D a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Bobigny la SCP W U-V, notaires associés à Paris.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 décembre 2014, les deux instances ont été jointes.
Dans l’assignation en date du 26 février 2013, Mme I G, Mme P D, Mme K L et M. M L demandent au tribunal de :
— les recevoir en leur opposition au rejet des réclamations effectuées et aux avis de mise en recouvrement émis,
— constater que seul l’un des héritiers aurait été destinataire de la mise en demeure d’avoir à déposer la déclaration de succession comme des actes subséquents ayant abouti au rejet de la réclamation visant à obtenir la décharge de la pénalité de 40 % visée à l’article 1728 du CGI et de la réclamation visant à obtenir l’atténuation de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du CGI,
— constater que les héritiers étant inconnus jusqu’à leur révélation par l’effet de l’industrie d’une étude de généalogiste le 18 décembre 2004, le délai disposé à l’article 641 du CGI n’a pu utilement courir qu’à compter du 19 décembre 2004,
— constater en conséquence que l’intérêt de retard de l’article 1727 du CGI a commencé à courir le 19 juin 2005.
En conséquence,
— déclarer non fondées les décisions de rejet du directeur départemental des finances publiques de la Seine Saint Denis en date du 26 décembre 2012,
— prononcer en conséquence la décharge totale de la majoration de 40 % appliquée et la décharge partielle des intérêts de retard et dire que ceux-ci s’élèvent à la somme de 46 468, 63 euros,
— annuler en tant que de besoin l’avis de mise en recouvrement n° 110500114 du 23 mai 2011 et tous autres qui auraient pu être émis en vertu des décisions attaquées,
— mettre à la charge de l’Etat en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 588 euros qui sera éventuellement révisée en cours d’instance au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamner l’administration aux dépens.
Ils font valoir :
— sur la majoration de 40 %, qu’il est de jurisprudence constante que si l’administration fiscale peut choisir de notifier à un seul des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure à suivre ensuite doit être contradictoire, la loyauté des débats l’obligeant à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables,
— qu’en l’espèce, seule Mme I G a été destinataire des actes de la procédure, que dans ces conditions, la procédure fiscale est irrégulière et les avis de mise en recouvrement nuls,
— sur les intérêts de retard, que selon la jurisprudence, dans le cas où les héritiers étaient inconnus et qu’il a été fait appel à un généalogiste pour les retrouver, c’est la date de la révélation qui doit être prise en compte pour déterminer le point de départ imposé aux héritiers pour procéder à la déclaration de succession et qu’en l’espèce, le généalogiste n’a pu déposer son dossier auprès du notaire que le 18 décembre 2004, qu’en conséquence cette date constitue le point de départ du délai de 6 mois imparti pour déposer la déclaration de succession, que les intérêts de retard ne peuvent alors courir qu’à partir du 1er juillet 2005 et qu’ainsi seule la somme de 46 469 euros est due.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2015, Mme I G, épouse X, Mme K L et Mme M L demandent de leur donner acte de ce qu’ils entendent intervenir volontairement aux côtés de Mme P D, épouse Z dans le cadre de l’instance visant à ce qu’il soit dit et jugé que la responsabilité de l’étude notariale chargée de régler la succession est engagée et que cette étude sera tenue de les garantir de toutes sommes tant au titre des pénalités et intérêts de retard qui pourraient être mis à leur charge sur les poursuites du directeur de services fiscaux de la SSD.
Par conclusions en défense, la DGFiP demande au tribunal de débouter les héritiers de Mlle N G de leur demande et de condamner la partie adverse aux entiers dépens de l’instance et dire qu’en toute hypothèse, les frais de constitution d’avocat, qui n’est plus obligatoire en matière de droits d’enregistrement, resteront à sa charge.
Elle fait valoir :
— que l’assignation a été effectuée après le rejet contentieux du 26 décembre 2012 de la demande de remise gracieuse déposée le 6 octobre 2011 concernant la pénalité de 40 % et le rejet gracieux effectué également le 26 décembre 2012 sur une demande gracieuse déposée le 6 octobre 2011 concernant les intérêts de retard,
— que le rejet contentieux d’une demande gracieuse de remise de majoration de 40 % a été effectuée en application de l’arrêt de la Cour de Cassation dit “Ferreira” prévoyant que les juges civils peuvent se prononcer sur le principe et le montant de la pénalité appliquée par l’administration, que pour se faire, il est nécessaire que le redevable puisse saisir les juridictions compétentes, l’administration devant donc offrir au redevable la possibilité de saisir le juge civil en répondant au contentieux à des demandes gracieuses de pénalités de 40 %,
— que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, le redevable doit pouvoir être en mesure de saisir un tribunal offrant les garanties de l’article 6-1 de la CEDH, qui s’analysent dans le prononcé par un juge sur le principe et le montant des pénalités qui sont mises à sa charge mais pas en ce que le redevable fasse état devant le juge civil de moyens à l’encontre de la procédure menée par l’administration pour appliquer ladite pénalité,
— qu’en effet, en dehors du recours gracieux que le contribuable peut présenter à l’administration fiscale en matière de pénalités et intérêts de retard, il peut solliciter au plan contentieux que les pénalités et intérêts de retard soit examinés en tant que ne satisfaisant pas aux règles édictées pour leur mise en oeuvre, tant au regard de la procédure qu’à celui du bien fondé de l’imposition,
— qu’au cas présent, l’administration fiscale s’est conformée aux principes sus énoncés, la demande de remise de la pénalité de 40 % présentée par Mme I G ayant fait l’objet d’un rejet contentieux aux seules fins de permettre à un juge d’exercer son pouvoir de modulation sur cette pénalité,
— que toutefois l’assignation porte, s’agissant du premier moyen, sur la procédure mise en oeuvre pour mettre à la charge de la succession de Mlle G une pénalité de 40 % ce qui ne permet pas au juge de se prononcer sur le principe et le montant de la pénalité qui n’est ainsi pas contestée, pas plus qu’elle ne conteste une décision de rejet contentieux portant sur le fondement de l’application de la procédure relative à cette pénalité,
— qu’en conséquence, pour ces deux raisons, en la forme, l’assignation du 26 février 2013 est irrégulière et doit être rejetée pour la contestation de la majoration de 40 %,
— que par ailleurs, le rejet de l’administration fiscale concernant les intérêts de retard a été prononcé à titre gracieux sans que les redevables puissent saisir la juridiction civile, ce type de recours n’étant pas prévu par la jurisprudence, que par conséquent, l’assignation présentée le 26 février 2013 est irrégulière comme ne venant pas contester une décision contentieuse préalable,
— à titre subsidiaire, sur le fond, qu’au cas particulier, les héritiers de Mlle G ont déposé la déclaration de succession de la défunte le 27 décembre 2011, soit près de huit ans après le décès du de cujus survenu le […] et plus de quatre vingt dix jours après l’envoi d’une mise en demeure de déposer du 9 janvier 2007,
— qu’en application des articles 641, 800 et 1728 du code général des impôts, le délai pour déposer une déclaration de succession est de six mois après le décès du de cujus et de quatre vingt dix jours après l’envoi d’une mise en demeure, qu’ainsi la pénalité de 40 % a été légitimement appliquée,
— sur le moyen tiré de l’obligation pour l’administration fiscale d’adresser à l’ensemble des héritiers les pièces de procédure, y compris le rejet gracieux, que la jurisprudence de la Cour de Cassation concernant le principe de solidarité des parties à un acte présenté à l’enregistrement prévoit que l’administration peut adresser la proposition de rectification à une seule des parties solidaires de la dette fiscale, qu’elle doit néanmoins adresser à l’ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies les actes de procédure postérieurs à la proposition de rectification les concernant, que cependant cette jurisprudence s’applique lorsque les propositions de rectification ont été effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire,
— que par ailleurs, selon la jurisprudence, la mise en demeure de déposer ne fait pas partie de la procédure de taxation d’office et ne doit pas être adressé à plus d’une des parties à l’acte, qu’ainsi l’envoi de la mise en demeure à la seule Mme I G ne vicie pas la procédure,
— que la présente rectification a été effectuée selon la procédure de taxation d’office qui n’impose pas que l’administration adresse aux contribuables une réponse à leurs observations, qu’ainsi les héritiers de Mme N G ne peuvent prétendre que l’envoi de la proposition de rectification seulement à Mme I G vicie la procédure,
— que les règles de solidarité classique s’appliquent lors de l’envoi d’un avis de mise en recouvrement, qu’au cas particulier, l’avis de mise en recouvrement a été régulièrement envoyé à Mme I G le 23 mai 2011 pour le compte de la succession de Mlle G, comme le prévoient les règles de solidarité des articles 1705 et 1709 du CGI, qu’ainsi la procédure suivie contre les héritiers de Mlle G n’est pas viciée,
— que peuvent formuler une réclamation collective, les contribuables imposés collectivement, que les demandes de remise de pénalités ont été présentées par Mme I G à qui l’administration fiscale a répondu par courrier du 26 décembre 2012 pour le compte des autres héritiers de la succession, qu’à ce titre, la procédure engagée est correcte,
— s’agissant du point de départ des intérêts de retard, que selon une réponse ministérielle, il est nécessaire qu’aucun héritier ne soit connu à la date du décès pour admettre une modification du délai de dépôt de la déclaration de succession, qu’au cas particulier, il n’est fait état d’aucune preuve de passation de contrat de révélation entre l’étude généalogique et les héritiers permettant de prouver que tous les co-héritiers n’avaient pas connaissance de leurs droits au moment du décès de Mlle G
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2014, Mme P D épouse Z demande au tribunal de :
— la déclarer recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions y compris en sa demande d’intervention forcée de la SCP W U-V Q R AF AG ;
— la recevoir en son opposition au rejet des réclamations effectuées et aux avis de mise en recouvrement émis ;
— constater que seul l’un des héritiers aurait été destinataire de la mise en demeure d’avoir à déposer la déclaration de succession ;
— constater que les héritiers étaient inconnus jusqu’à leur révélation par les diligences de l’étude généalogique le 18 décembre 2004 ;
En conséquence,
— dire et juger que le délai disposé à l’article 641 du CGI pour déposer la déclaration de succession n’a pu commencer à courir que le 19 décembre 2004 et ainsi les intérêts de retard n’ont pu commencer à courir que le 19 juin 2005 ;
— déclarer non fondées les décisions de rejet du directeur départemental des finances publiques de la Seine Saint Denis en date du 26 décembre 2012 ;
— débouter le directeur départemental des finances publiques de la Seine Saint Denis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer la décharge totale de la pénalité de 40 % et la décharge partielle des intérêts de retard lesquels s’élèveront à la somme de 46.468,63 € ;
— annuler en tant que de besoin l’avis de mise en recouvrement n°110500114 du 23 mai 2011 et tous autres qui auraient pu être émis en vertu des décisions attaquées ;
— lui donner acte de ce qu’elle appelle en garantie l’étude notariale, la SCP W U-V Q R AF AG, à laquelle a été confiée la gestion de la succession ;
— constater que la SCP W U-V Q R, AF AG a manqué à son devoir de conseil en n’avertissant pas les héritiers des sanctions encourues en cas de déclaration de la succession au-delà du délai légal imparti pour ce faire ;
— dire et juger que la SCP W U-V Q R AF AG a manqué à ses obligations en procédant à la déclaration de succession plus de quatre ans après la mise en demeure adressée par l’administration fiscale et près de huit ans après le décès de Mme N G ;
— dire et juger que la SCP W U-V, Q R, AF AG sera tenue de la relever et la garantir contre la pénalité de 40% et les intérêts de retard mis à la charge de la succession par la Direction générale des finances publiques en raison de la déclaration tardive de succession si ces sanctions fiscales étaient confirmées par le Tribunal de céans ;
— dire et juger que la SCP W U-V, Q R, AF AG sera tenue de la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à la requête du Directeur général des finances publiques ou de toute autre partie à la procédure principale ;
— condamner la SCP W U-V, Q R, AF AG au paiement à son profit de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager afin d’appeler en garantie l’étude notariale ;
— Condamner la SCP W U-V, Q R, AF AG à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la SCP W U-V, Q R, AF AG aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP A.K.P.R pour ceux dont elle a fait l’avance, sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle expose :
— sur la constitution d’un nouveau conseil, qu’elle a été informée de la présente procédure uniquement par la signification par voie d’huissier qui lui a été faite le 18 décembre 2013 des conclusions de la DGFiP et qu’elle a ainsi été surprise de se voir apparaître en tant que demanderesse aux côtés des autres héritiers de Mlle N G, que cette procédure aurait été initiée par l’étude généalogiste qui détiendrait un mandat pour ce faire et qui ne lui a pas rendu compte de sa mission,
— qu’elle reprend l’argumentation développée dans l’assignation et qu’elle entend appeler en garantie l’étude notariale, la SCP W U-V Q R AF AG, en charge de la gestion de la succession en raison du manquement à ses obligations résultant de la déclaration tardive de succession,
— sur l’appel en garantie à l’encontre de l’étude notariale, que le notaire, professionnel du droit, est tenu d’un devoir de conseil envers son client, lequel comprend l’efficacité des actes notariés, qu’il engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 en cas de manquement à ses obligations, que ce devoir de conseil inclut le fait d’informer le client de la nécessité de transmettre aux services fiscaux une déclaration de succession provisoire accompagnée d’un paiement partiel en cas d’impossibilité de procéder à une déclaration dans les temps.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 août 2016, la SCP U-V – R – AG demande au tribunal de :
— dire mal-fondée l’administration fiscale en sa prétention contre Mme D, épouse Z, d’une pénalité de 40% sur les droits dus, à défaut de mise en demeure notifiée à celle-ci,
— dire en conséquence sans objet la prétention de Mme D, épouse Z, contre elle à raison de cette pénalité,
— dire que le montant des intérêts de retard auxquels l’administration fiscale pourrait prétendre ne saurait excéder la somme de 46.469 € de sorte que la responsabilité de la concluante envers Mme D, épouse Z, ne saurait s’attacher à la réparation d’un préjudice dont l’importance excéderait cette valeur,
— débouter Mme D, épouse Z, de toutes ses demandes dirigées contre elle, tant au titre de la pénalité de 40% que des intérêts de retard et de la somme de 3.000 €,
— condamner Mme D, épouse Z, à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC,
— condamner Mme D, épouse Z, ou à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l’instance et dire que Me H, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle soutient :
— que la demande en responsabilité est sans objet car la pénalité de 40 % a été infligée à tort par l’administration fiscale, qu’en effet selon la jurisprudence, si l’administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables, qu’en l’espèce, seule Mme I G a été rendue destinataire des actes de procédure ce qui rend la procédure irrégulière,
— que subsidiairement, elle n’a commis aucune faute à l’occasion du dépôt de la déclaration de succession le 27 décembre 2011, qu’en effet, l’administration fiscale a notifié une mise en demeure à la seule Mme I G, qui conteste l’avoir reçue, que c’est en vertu de cette mise en demeure, et consécutivement à l’absence de dépôt de la déclaration de succession dans les 90 jours qui l’ont suivi, que l’administration fiscale a appliqué la pénalité, qu’elle n’a été informée de cette mise en demeure par aucun des héritiers et ne s’est donc pas trouvée en mesure de dispenser conseils et mise en garde en vue d’éviter la pénalité,
— que par ailleurs, le dépôt de la déclaration requiert le paiement concomitant des droits qui y sont liquidés, que si le paiement ne peut être opéré, la déclaration ne peut être déposée, qu’en l’espèce, les héritiers n’avaient pas les fonds pour acquitter leur dette d’impôt de mutation, qu’ils devaient vendre les actifs immobiliers de la succession et que ce n’est que le 27 décembre 2011 qu’ils ont été en mesure de payer le solde des droits après acomptes versées à ses diligences, et que c’est à cette date qu’elle a déposé la déclaration de succession,
— sur les intérêts de retard, qu’ils ne peuvent être décomptés qu’à compter du 1er juillet 2005, le délai de dépôt de la déclaration de succession n’ayant commencé à courir qu’à la date de la révélation de la succession soit le 18 décembre 2004,
— que les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice car ils ne sont que la conséquence du délai dont le contribuable a de fait bénéficié pour payer l’impôt, délai qui lui a procuré un avantage financier en lui ménageant les liquidités qu’il pouvait détenir ou lui a permis d’emprunter pour payer sa dette, que le préjudice véritable tient en la différence entre cet avantage financier résultant du délai de paiement et les intérêts de retard appliqués par l’administration fiscale et qu’il revient à Mme Z de liquider le montant du préjudice dont elle poursuit la réparation.
MOTIFS
I. Sur les exceptions de procédure
La Direction générale des finances publiques soulève une exception d’irrégularité de l’assignation en la forme au motif qu’elle porte sur la procédure mise en oeuvre par l’administration pour mettre à la charge de la succession de Mlle G une pénalité de 40 % mais ne permet pas au juge de se prononcer sur le principe et le montant de la pénalité et qu’elle ne conteste pas la décision de rejet contentieux. Elle soutient également que les héritiers de Mlle G contestent les modalités de calcul des intérêts de retard alors que la décision de rejet de la réclamation les concernant a été prononcée à titre gracieux.
Selon les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Aux termes de l’article 779 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la DGFiP le 26 février 2013, l’affaire a ensuite été instruite par le juge de la mise en état. Au cours de cette instruction, la DGFiP n’a pas présenté les exceptions de la procédure au juge de la mise en état qui seront dès lors déclarées irrecevables.
II. Sur le fond
1. Sur la validité de la procédure de rectification
Les demandeurs soutiennent que seule Mme I G a été destinataire de l’ensemble des actes de la procédure ce qui rend cette dernière irrégulière et rend nuls les avis de mise en recouvrement.
Il résulte d’une jurisprudence constante que si l’administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure doit néanmoins être contradictoire et la loyauté des débats oblige l’administration à notifier, en cours de procédure, à l’ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de procédure les concernant.
Il importe peu que le redressement ait été effectué selon la procédure de taxation d’office, cette dernière n’ayant pas pour effet de priver les contribuables de leurs droits fondamentaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les actes de procédure, en particulier l’avis de mise en recouvrement du 23 mai 2011 et les rejets des deux réclamations du 26 décembre 2012, ont été notifiés seulement à Mme I G et non aux autres héritiers, Mme P D épouse Z, Mme K L et M. M L.
Il en résulte que la procédure n’a pas été contradictoire, qu’il convient d’en constater la nullité à l’égard de Mme I G, de Mme P D épouse Z, de Mme K L et de M. M L et d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 23 mai 2011.
2. Sur le point de départ des intérêts de retard
Les demandeurs soutiennent que les intérêts de retard doivent être calculés à compter du 1er juillet 2005, le délai de dépôt de la déclaration de succession ayant commencé à courir à la date de la révélation de la succession soit le 18 décembre 2004.
La DGFiP prétend qu’il n’est fait état d’aucune preuve de passation de contrat de révélation entre l’étude généalogique et les héritiers permettant de prouver que tous les co-héritiers n’avaient pas connaissance de leurs droits au moment du décès de Mlle G.
Selon l’article 641 du code général des impôts (CGI), le délai pour souscrire la déclaration de succession est de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.
Selon une réponse ministérielle (RM Vissac n° 17992, JO AN du 21 novembre 1994, p. 5766), le délai fixé par l’article 641 du CGI pour l’enregistrement des déclarations de succession est de rigueur. Il court à compter du jour du décès même lorsque tous les héritiers ne sont pas connus. Cependant lorsqu’aucun héritier n’est connu à cette date, il est admis que le délai imparti aux successibles ne commence à courir que du jour de la révélation qui leur est faite de l’ouverture de la succession. Cette règle s’applique quel que soit l’auteur de cette révélation.
Dès qu’un héritier est connu au jour du décès (généralement en cas de lien de parenté proche),
ce dernier a l’obligation légale de déposer la déclaration de succession dans les six mois avec la
possibilité que soit souscrite postérieurement une déclaration rectificative ou complémentaire (dans l’éventualité d’autres héritiers).
En l’espèce, outre que les demandeurs n’établissent pas qu’aucun héritier n’était connu au jour du décès de Mlle G, le mandat conclu avec des généalogistes produit au dossier n’est pas un contrat de révélation mais un mandat donné par la mère décédée de Mme D épouse Z, aux fins de s’occuper des formalités relatives à la succession. Par ailleurs, Mme I G était une cousine germaine de Mme N G soit un parent proche, et vivait en France.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Mme I G, Mme P D, Mme K L et M. M L ainsi qu’à la demande de la SCP W U V, Q R et AF D relative au point de départ des intérêts de retard qui commencent à courir le 1er septembre 2004.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de l’étude notariale
Mme P D à laquelle se sont joints les autres héritiers de la succession de Mme N G expose que l’étude notariale devait, eu égard à son devoir de conseil, informer ses clients de la nécessité de transmettre aux services fiscaux une déclaration de succession provisoire accompagnée d’un paiement partiel, qu’en conséquence la SCP U-V, Q R, AF AG doit la relever et la garantir de toute condamnation prononcée contre elle et en particulier contre la pénalité de 40 % et les intérêts de retard mis à la charge de la succession par la DGFiP en raison de la déclaration tardive de succession ainsi que sa condamnation à des dommages et intérêts.
La SCP U-V, Q R, AF AG soutient que ce n’est que le 27 décembre 2011 que les héritiers ont été en mesure de payer le solde des droits, après le versements d’acomptes, que c’est à cette date qu’elle a déposé la déclaration de succession.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucune pièce permettant d’établir un manque de diligence de l’étude notariale qui aurait omis de les informer des modalités déclaratives et de paiement des droits de succession, d’autant plus qu’il n’est pas contesté qu’ils ont, sur les conseils de l’étude notariale, payé quatre acomptes auprès du Trésor public, permettant ainsi de considérer que le sujet du paiement des droits de succession a bien été évoqué avec l’étude notariale.
Il en est de même de l’établissement d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice permettant d’engager la responsabilité de la SCP U-V, Q R, AF AG.
Les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme S G, Mme P D épouse Z, Mme K L et M. M L l’ensemble des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits. En conséquence, la Direction générale des finances publiques sera condamnée à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP U-V, Q R, AF AG l’ensemble des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer. En conséquence, Mme P D sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mise à disposition au greffe,
— CONSTATE la nullité de la procédure de rectification ;
— ANNULE l’avis de mise en recouvrement n° 1100500114 du 23 mai 2011 ;
— ORDONNE en conséquence la décharge totale de la majoration de 40 % appliquée ;
— ORDONNE en conséquence la décharge partielle des intérêts de retard qui s’élèvent à 46 468.63 euros ;
— REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
— CONDAMNE la Direction générale des finances publiques à verser à Mme I G épouse X, Mme P D épouse Z, Mme K L et M. M L la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme P D épouse Z à verser à la SCP U-V, Q R, AF AG la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la Direction générale des finances publiques aux dépens dont maître H pourra en application de l’article 699 du Code de procédure civile, recouvrer ceux dont ils déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé par Madame AC A, Juge, assistée de Madame AA AB, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
AA AB AC A
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