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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 8 juin 2017, n° 14/11794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11794 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/1 nationalité A N° RG : 14/11794 N° PARQUET : 14/1085 N° MINUTE : Assignation du : 04 Août 2014 Nationalité française M. P. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 08 Juin 2017 |
DEMANDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur Y Z, Vice-Procureur
DEFENDEUR
Monsieur E F B
[…]
[…]
représenté par Me Benson JACKSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2046
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion X, Vice-président
Président de la formation
Madame Corinne ARRAULT, Vice-Présidente
Monsieur G H I J, Juge
Assesseurs
assistées de Aline LORRAIN, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 20 Avril 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame X, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion X, Président, et par Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 avril 2016,
Vu les dernières conclusions de M. E F B signifiées par acte du Palais le 1er décembre 2015,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2016,
MOTIFS
M. E F B, né le […] à […], est titulaire de deux certificats de nationalité française indiquant qu’il est français comme né d’un père français, A B :
— l’un délivré le 12 octobre 1992 par le Juge du Tribunal d’instance du 1 9e arrondissement de Paris ;
— l’autre délivré le 27 mai 2002 par le Greffier en chef du Tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris.
Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
Il convient en outre de rappeler que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Toutefois, la transcription consulaire des actes de naissance des Français dressés en pays étranger, prévue par l’article 7 du décret numéro 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil, n’intervient que lorsque les actes étrangers « sont conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public », comme le rappelle expressément le second alinéa de l’article 5 du décret numéro 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil.
Dans la mesure où la transcription suppose la conformité de l’acte étranger aux dispositions de l’article 47 précité du code civil, il appartient à celui qui considère que l’acte étranger à l’origine de la transcription n’est en réalité pas probant de solliciter préalablement l’annulation de l’acte transcrit auprès du tribunal de grande instance de Nantes, seul compétent en vertu des articles 1047 et 1048 du code de procédure civile, sans quoi l’acte transcrit, établi par l’administration française donc pourvu de la valeur probatoire d’un acte d’état civil français, fait nécessairement écran comme le suggère l’article 98-4 du code civil.
En l’espèce, au cas particulier, la transcription de l’acte de naissance mauritanien de M. E F B par le service central d’état civil produit en pièce n°2 du défendeur, dont il n’est ni allégué ni démontré qu’elle aurait fait l’objet d’une annulation judiciaire, fait obstacle à remettre en cause la force probante de l’acte mauritanien de l’intéressé, qui justifie ainsi d’un état civil fiable et certain, dont il résulte qu’il est né le […] à […], de Monsieur A B né le […] à Gouraye et de Madame C D née le […] à Diaguily.
Le Ministère public qui ne fonde sa contestation du certificat de nationalité française délivré que sur ce point échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe que celui-ci a été délivré à tort.
Au surplus, il y a lieu de relever que les certificats de nationalité française contestés visent notamment une « lettre du Consulat général de France en Mauritanie en date du 20 mai 2002 (article 18-1 du code civil) concernant l’intéressé », laquelle n’est pas versée aux débats. Ainsi, l’ensemble des documents ayant servi de fondement à la délivrance du certificat de nationalité française ne sont pas produits aux débats, ce qui ne permet pas au tribunal de connaître l’intégralité des motifs à l’origine de cette décision que le Ministère public remet en cause.
Il sera donc débouté de ses demandes et il sera jugé que M. E F B est français.
Sera ordonnée la mention prévue par l’article 28 du code civil aux termes duquel mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité, ainsi que de la toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Le ministère public succombant, les dépens seront à la charge du Trésor public en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser au défendeur la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le Ministère public de l’ensemble de ses demandes :
JUGE que Monsieur E F B, né le […] à […], est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur E F B de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 08 Juin 2017.
Le Greffier Le Président
[…] M. X
FOOTNOTES
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exécutoires
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-921 du 3 août 1962
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
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