Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 21 mai 2015, n° 14/10183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10183 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150069 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 21 Mai 2015
3e chambre 1re section N° RG : 14/10183
DEMANDERESSE S.A. BARBARA B […] 75004 PARIS représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
DÉFENDERESSE S.A.S. CUIRCO DIFFUSION Rue Ferdinand Forest
77290 MITRY-MORY représentée par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0305
DEBATS A l’audience du 07 Avril 2015 tenue publiquement
La société CUIRCO DIFFUSION, créée en 1985, est titulaire de la marque « OAKWOOD » et se présente comme une société spécialisée dans la création, le négoce et la commercialisation de vêtements et d’accessoires en cuir et fourrure (vestes, manteaux, blousons, gilets, pantalons, jupes, robes, sacs…). La société BARBARA BUI explique qu’elle a découvert que la société CUIRCO DIFFUSION proposait à la vente, notamment au sein du grand magasin « PRINTEMPS » une veste en fourrure qui, selon elle, serait strictement identique à sa veste en fourrure commercialisée sous la référence F2031 FVG. Le 20 juin 2014, la société BARBARA BUI, autorisée par ordonnance présidentielle, a fait pratiquer par huissier de justice des opérations de saisie contrefaçon au siège social de la société CUIRCO DIFFUSION. Par exploit d’huissier de justice du 11 juillet 2014, la société BARBARA BUI a fait assigner la société CUIRCO DIFFUSION devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de sa veste en fourrure référencée F2031 FVG par la commercialisation de la veste en fourrure « Flirt » au titre du droit d’auteur et au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.
Par dernières e-conclusions du 20 mars 2015, la société BARBARA BUI demande au tribunal de : Vu les Livres 1 et III du Code de la propriété intellectuelle. Vu le Règlement du Conseil n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires. Vu l’article 1382 du Code civil,
- RECEVOIR la société BARBARA BUI en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondée ;
- DIRE que le modèle de veste F2031FVG de la société BARBARA BUI est protégeable au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
- DIRE que le modèle de veste F203IFVG de la société BARBARA BUI est un modèle original, digne de bénéficier de la protection des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ;
— DIRE que la veste commercialisée par la société CUIRCO DIFFUSION sous la référence FLIRT 60978 constitue une contrefaçon servile du modèle de la société BARBARA BUI :
- DIRE que la société CUIRCO DIFFUSION s’est donc rendue coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur et de droits de dessin et modèle communautaire non enregistré ainsi que d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au sens des articles 1382 et suivants du Code civil : En conséquence :
- FAIRE INTERDICTION à la société défenderesse, à compter de la signification du jugement à intervenir, de poursuivre l’importation, l’exportation, la promotion et la commercialisation, directe ou indirecte, sur l’ensemble du territoire de la Communauté européenne, du modèle de veste contrefaisant et ce. sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée par article :
- ORDONNER à la société CUIRCO DIFFUSION la remise à la société BARBARA BUI dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, des exemplaires du modèle contrefaisant offerts à la vente, en stock, en cours de livraison, et en cours de fabrication, et ce, en vue d’une destruction sous contrôle d’huissier de justice aux frais avancés de celles-ci ;
- CONDAMNER la société CUIRCO DIFFUSION à verser à la société BARBARA BUI la somme de 393.280 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon de son modèle de veste à parfaire en considération des éléments qui seront communiqués spontanément par la société défenderesse ou dans le cadre d’un incident droit d’information ;
- CONDAMNER solidairement la société CUIRCO DIFFUSION à verser à la société BARBARA BUI la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire;
- ORDONNER l’insertion du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans 4 revues, magazines ou journaux au choix de la société BARBARA BUI. avec reproduction du modèle BARBARA BUI. aux frais avancés des sociétés défenderesses, à hauteur de 80.000 euros HT pour l’ensemble des publications ;
- SE RESERVER la liquidation des astreintes ;
- CONDAMNER solidairement la société CUIRCO DIFFUSION à verser à la société BARBARA BUI la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
- CONDAMNER la société CUIRCO DIFFUSION aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment les frais de constat, de saisie contrefaçon et d’achat du modèle contrefaisant.
En défense, par dernières e-conclusions du 27 mars 2015, la société CUIRCO DIFFUSION demande au tribunal de : Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile.
Vu les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle. Vu le Règlement du Conseil 6/2002 du 12 décembre 2001. Vu l’article 1382 du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile. A litre principal.
- DIRE ET JUGER que la société BARBARA BUI est irrecevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur ;
- DIRE ET JUGER que la société BARBARA BUI est irrecevable à agir en contrefaçon de droit des dessins et modèles ;
- En tout état de cause, dire et juger que le modèle revendiqué par la société BARBARA BUI n’est éligible ni à la protection par le droit d’auteur ni à la protection par le droit des dessins et modèles communautaire non enregistrés ;
- DIRE qu’aucun acte de contrefaçon n’est constitué :
- DIRE ET JUGER qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est constitué:
- DÉBOUTER la société BARBARA BUI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, irrecevables ou mal fondées ; A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que la société CUIRCO DIFFUSION n’a vendu qu’un seul exemplaire litigieux et que c’est celui acquis par la société BARBARA BUI ;
- DIRE ET JUGER que la société BARBARA BUI n’a subi aucun préjudice. En tout état de cause,
- DIRE ET JUGER que la société BARBARA BUI a fait preuve de mauvaise foi. ou à tout le moins de légèreté blâmable en sollicitant au préjudice de la société CUIRCO DIFFUSION des condamnations manifestement démesurées et attentatoires de ce fait à sa réputation ;
- CONDAMNER par conséquent la société BARBARA BUI à verser à la société CUIRCO DIFFUSION la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure ;
- CONDAMNER la société BARBARA BUI à verser la somme de 15.000€ à la société CUIRCIO DIFFUSION au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
- CONDAMNER la société BARBARA BUI aux entiers dépens dont distraction au profit, de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES. Avocats aux offres de droits conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions, en ce compris les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Par conclusions d’incident du 31 mars 20155, la société CUIRCO DIFFUSION a sollicité que soit rejetée des débats la pièce communiquée par la société BARBARA BUI sous le n°19 bis correspondant à une attestation de Monsieur David S datée du 21
mars 2015. Il a été fait droit à cette demande et cette pièce a été écartée des débats pour communication tardive au vu du calendrier fixé par le juge de la mise en état.
La clôture a été prononcée en date du 7-04-2015.
MOTIFS
-la titularité des droits de la société BARBARA BUI tant au titre du droit d’auteur qu’au titre du droit du dessin ou modèle communautaire non enregistré
La société BARBARA BUI expose qu’elle a divulgué début 2013 et exploité sous son nom la veste sous la référence F2031FVG, que les premières commandes ont été reçues dès le 4 mars 2013, et les premières factures de vente sont du 19 juillet 2013. La société BARBARA BUI produit un croquis signé de Madame Barbara B en date du 9 octobre 2012 représentant la veste revendiquée, une attestation de Madame Barbara B qui certifie avoir créé le modèle 1-2031 à laquelle sont joints le croquis de création et les photographies, ainsi que la fiche de collection 17, qui est une fiche d’étude, destinée aux ateliers de la société BARBARA BUI, sur laquelle les évolutions dans la mise au point du modèle apparaissent au travers de nombreuses annotations et indications.
En défense, la société CUIRCO DIFFUSION soutient que la société BARBARA BUI ne justifie pas que le modèle commercialisé sous la référence F20131 FVG est celui qu’elle communique en original. La société CUIRCO DIFFUSION fait valoir à cet effet que s’il n’est pas contesté la commercialisation d’un modèle référencé F2031 FVG par la société BARBARA BUI, ses caractéristiques ne sont cependant pas connues. La défenderesse précise que d’une part, les croquis présents sur le bon de commande ne sont pas suffisamment visibles pour identifier les caractéristiques du modèle, et que d’autre part, l’exemplaire de veste communiqué ne possède pas de date certaine et qu’ il n’est donc pas possible d’affirmer qu’il serait le modèle effectivement vendu en juillet 2013 sous la référence F2031FVG, la seule présence d’une étiquette portant cette référence n’étant pas suffisamment probante.
Sur ce ; Concernant le droit d’auteur, l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée.
Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à
l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de revendications du ou des auteurs.
Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique.
Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fonde à agir en contrefaçon. Concernant le dessin ou modèle communautaire non enregistré, dès avant le dépôt un dessin ou modèle peut déjà bénéficier dans la Communauté d’une protection limitée à la copie, pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté. Le droit du dessin ou modèle communautaire non enregistré naît en effet au jour où la création est « divulguée au public pour la première fois au sein de la Communauté » selon l’article 11 § 1er du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001. Il procède donc d’un fait juridique. Le § 2 de ce même article 11 du Règlement précise les conditions de cette divulgation : « Aux fins du § 1. un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret ». En l’espèce, les fiches techniques et croquis produits en demande en pièces 2, 16 et 17 reprennent les caractéristiques invoquées par la société BARBARA BUI pour demander la protection de la veste tant au titre du droit d’auteur qu’au titre du dessin et modèle communautaire non enregistré, cependant il s’agit de documents internes qui ont une très faible valeur probante au moins quant à leur date. Il en est de même de l’attestation établie par Madame Barbara B qui est la directrice générale déléguée de la société BARBARA BUI, (pièce 1) Quant aux factures et bons de commande versés au débat (pièces 4 et 5 en demande), ceux-ci ne permettent pas de prouver qu’ils correspondent au modèle de veste tel qu’il est défini par la
demanderesse. En effet, les deux petits croquis apparaissant sous la référence F2031FVG sur le bon de commande daté du 4-03-2013 destiné à la société BIG BOSS de Megève (pièce 4 en demande) ne permettent pas au tribunal de vérifier s’il s’agit de la veste apparaissant sur la photographie en pièce 3 du demandeur et correspondant au modèle original présenté à l’audience de plaidoiries. Par conséquent, à défaut de produire un catalogue à date certaine ou un dépôt Fidéalis, la société BARBARA BUI échoue à rapporter la preuve de la divulgation et de l’exploitation non équivoque sous son nom. La présomption de titularité des droits d’exploitation au profit de la société BARBARA BUI n’étant pas démontrée sur la veste revendiquée, la demanderesse sera déclarée irrecevable à agir en contrefaçon tant au titre du droit d’auteur qu’au titre du dessin ou modèle communautaire non enregistré à rencontre de la société CUIRCO DIFFUSION.
-l’existence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire La société BARBARA BUI fait valoir que la société CUIRCO DIFFUSION commercialise concomitamment une veste qui est la copie servile du modèle de la société BARBARA BUI, à un prix inférieur et à quelques mètres seulement du « corner » BARBARA B également situé dans le grand magasin PRINTEMPS, situé […] 25. La société CUIRCO DIFFUSION réplique que le simple fait de commercialiser un modèle ressemblant à un autre modèle non protégé par un droit privatif ne suffit pas à caractériser l’existence d’une faute, nécessaire pour constituer des actes de concurrence déloyale, et que de toute façon, étant donné qu’il est impossible de connaître les caractéristiques du modèle revendiqué, aucun acte de concurrence déloyale ne peut être sérieusement reproché à la société CUIRCO.
Sur ce ; Vu l’article 1382 du code civil, La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins
servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Les deux sociétés parties au litige sont en situation de concurrence pour être des acteurs intervenant sur le marché français du prêt à porter. Cependant, à défaut de pouvoir caractériser la veste commercialisée par la société BARBARA BUI dont il est argué que la société CUIRCO DIFFUSION en commercialise une copie servile, l’attitude fautive de cette dernière n’est pas démontrée.
La société BARBARA BUI sera donc déboutée de ce chef de demande.
-la demande reconventionnelle en procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
La défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société BARBARA BUI qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
-les frais et l’exécution provisoire La société BARBARA BUI, partie qui succombe au principal, sera condamnée à payer les entiers dépens.
L’équité, au vu de la situation économique des parties en présence, commande de limiter la participation de la société BARBARA BUI aux frais irrépétibles engagés par la société CUIRCO DIFFUSION dans le présent litige à la somme de 4000 euros. L’espèce justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sur l’entier jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et rendu par remise au greffe au jour du délibéré, Dit la société BARBARA BUI irrecevable dans ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur et de dessin ou modèle communautaire non enregistré envers la société CUIRCO DIFFUSION concernant la veste de fourrure revendiquée.
Déboute la société BARBARA BUI de sa demande envers la société CUIRCO DIFFUSION sur la concurrence déloyale et parasitaire. Rejette la demande reconventionnelle en procédure abusive,
Condamne la société BARBARA BUI à payer la somme de 4000 euros à la société CUIRCO DIFFUSION au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société BARBARA BUI aux entiers dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèle de vêtement ·
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Dessin et modèle ·
- Référence ·
- Commercialisation ·
- Droits d'auteur ·
- Auteur ·
- Vêtement
- Étendue des faits incriminés ·
- Évaluation du préjudice ·
- Production de pièces ·
- Droit d'information ·
- Procédure ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Cuir ·
- Classes ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Mise en état ·
- Produit ·
- Sac
- Londres ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Expert ·
- Demande reconventionnelle ·
- Avocat ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Capacité ·
- Opérateur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Acheteur ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Règlement ·
- Pouvoir adjudicateur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Titre
- Consorts ·
- Israël ·
- Cimetière ·
- Demande ·
- Père ·
- Volonté ·
- Concession ·
- Litige ·
- Famille ·
- Pompes funèbres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Midi-pyrénées ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Ingénierie ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Conseil
- Accès ·
- Construction ·
- Fond ·
- Verre ·
- Délai ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Exécution ·
- Décision de justice ·
- Photographie
- Brevet ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Possession ·
- Délivrance ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Prix ·
- Coûts ·
- Acheteur ·
- Assurances ·
- Expertise
- Successions ·
- Intérêt de retard ·
- Héritier ·
- Pénalité ·
- Administration fiscale ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Finances publiques ·
- Révélation ·
- Épouse
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Pays ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.