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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 oct. 2017, n° 17/57721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/57721 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/57721 N° : 1/FF Assignation du : 11 Septembre 2017 |
ORDONNANCE RENDUE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS le 06 octobre 2017 par C D, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant publiquement en la forme des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Z-A B, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A. AUFORT
[…]
[…]
représentée par Me Mathieu PRATS-DENOIX, avocat au barreau de PARIS – #K0030
DÉFENDERESSE
LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES – CRPCEN
[…]
[…]
représentée par Mes Willy ZIMMER et Marie PICARD, avocats au barreau de STRASBOURG – 6 rue de Dublin – […]
DÉBATS
A l’audience du 27 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par C D, Vice-Président, assisté de Z-A B, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (“CRPCEN”) a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché (accord-cadre) de travaux d’entretien et de rénovation des immeubles à usage d’habitation, bail mixte, bureaux et boutiques à usage commercial.
Le marché est divisé en onze lots.
La date limite de réception des offres était fixée au 28 avril 2017 à 16 heures.
La société anonyme Société AUFORT s’est portée candidate pour l’attribution du lot 3 “Plomberie, chauffage, VMC, fumisterie et climatisation”.
Par lettre en date du 31 août 2017, la CRPCEN a informé la S.A. AUFORT que sa candidature n’avait pas été retenue ; la CRPCEN lui préférant l’offre de la société CPSG. L’offre de la société AUFORT a été classée en deuxième position.
Faisant valoir que la société CPSG n’avait pas les capacités financières suffisantes pour exécuter le marché, par acte d’huissier du 11 septembre 2017, autorisé par ordonnance du même jour, la S.A. AUFORT a fait assigner la CRPCEN devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, aux fins de voir :
— annuler la décision prise par la CRPCEN de rejeter son offre pour la conclusion du marché (accord-cadre) de travaux d’entretien et de rénovation des immeubles à usage d’habitation et à usage commercial ;
— annuler toutes les décisions se rapportant à cette procédure ;
— condamner la CRPCEN à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient qu’il ressort des informations publiques que le chiffre d’affaires des années 2015 et 2016 n’atteint pas les capacités financières minimales exigées par la défenderesse, soit une somme pondérée de 1 411 000 euros HT, répartie selon une grille de calcul spécifique sur trois années.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 21 septembre 2017 et développées oralement le 27 septembre 2017, la S.A. AUFORT, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf en ce que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est portée à 4000 euros.
Elle allègue qu’au vu des chiffres d’affaires des années 2015 et 2016, il est difficile d’envisager que la société retenue ait pu avoir un chiffre d’affaire de 2 834 500 euros HT en 2014, soit près de trois fois le chiffre de l’année d’après.
Elle allègue que la CRPCEN ne produit aucun engagement contraignant des sous-traitants de mettre à la disposition de la société CPSG leur capacités économiques et financières pour assurer la bonne exécution du lot n°3 de l’accord cadre ; seule CPSG restant responsable vis-à-vis de CRPCEN.
Elle fait valoir que les effectifs du candidat retenu sont également inférieurs aux 16 personnes requises par la CRPCEN et qu’il n’existe pas non plus d’engagement contraignant des sous-traitants de ce candidat de mise à disposition d’effectifs.
Elle considère donc que la CRPCEN était, pour ces deux motifs, tenue d’écarter la candidature de la société CPSG.
Elle relève que le seul des sous-traitants qui a l’effectif requis, la société CLIMAT JOINT, n’a qu’une compétence limitée à la climatisation et n’intervient que sur un périmètre spécifique. Elle soutient qu’on ne peut additionner les effectifs.
Suivant conclusions développées à l’audience du 27 septembre 2017, la CRPCEN, représentée par son conseil, sollicite que la S.A. AUFORT soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Elle soutient que la capture d’écran “fiche entreprise” de la société CPSG issue du site societe.com et portant sur deux exercices seulement ne fait pas la preuve de ce que le chiffre d’affaires exigé n’est pas atteint pour le 3e exercice (2014).
Elle allègue qu’en état de cause, la société CPSG a, dans le cadre de sa candidature, présenté 4 sous-traitants, ce qui lui permet de satisfaire très largement aux minima requis ; que tant le droit communautaire que le droit interne des marchés publics autorisent les opérateurs économiques à faire valoir les capacités d’autres entités pour faire la preuve de leur propre capacité, ce que le règlement de consultation prévoyait d’ailleurs explicitement.
Elle considère que les conditions d’effectifs et de chiffre d’affaires, dans l’hypothèse de l’existence de sous-traitant, doit s’apprécier de manière globale et que les contrats sont les pièces pertinentes et suffisantes pour démontrer l’engagement des sous-traitants.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
L’article 63 de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 dispose que :
“Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces entités, en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière énoncés à l’article 58, paragraphe 3, et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, visés à l’article 58, paragraphe 4. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels visés à l’annexe XII, partie II, point f), ou à l’expérience professionnelle pertinente, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet. (…)”
Aux termes de l’article 48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics :
“(…) II. – Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces opérateurs. L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché public. Dans ce cas, l’acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation. (…)”.
L’article 50 :
“Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l’acheteur peut exiger la production des renseignements et documents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié. (…).”
L’article 55 du même décret dispose que :
“IV. – Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’interdiction de soumissionner, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. (…)”
L’article 6.1.1. du règlement de la consultation stipule que :
“
Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l’acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l’acheteur.
(…)
e) le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lequel le candidat s’appuie (lorsque le candidat s’appuie sur un ou plusieurs sous-traitant(s) pour justifier des capacités à exécuter le marché, il joint, pour chaque sous-traitant, l’ensemble des documents et renseignements réclamés aux candidats et mentionnés ci-dessus).
En l’espèce, l’article 6.1.1.2. du règlement de consultation (RC) précise que “il est rappelé en outre que les candidats sont autorisés à se prévaloir des capacités d’autres opérateurs économiques (co-traitants et sous-traitants)” (…).
Le règlement prévoit, s’agissant du lot litigieux (le lot n°3 “Plomberie, chauffage, VMC, fumisterie et climatisation”) que la somme pondérée des chiffres d’affaires du candidat sur les trois derniers exercices disponibles doit être au moins égale à 1 411 000 euros.
Les chiffres d’affaires sont pondérés de la manière suivante :
Année n-1 : 50 %
Année n-2 : 30 %
Année n-3 : 20 %.
S’agissant des effectifs, la somme pondérée des effectifs globaux doit être au moins égale à 16 personnes, selon les mêmes règles de pondération que pour le chiffre d’affaires.
Il est constant que la société Couverture Plomberie Saint-Germain (“CPSG”) dont la candidature a été retenue pour le lot n°3 n’atteint pas, à elle-seule, les critères imposés par le règlement.
Son chiffre d’affaires était respectivement de 1 099 068 (n-1), 982 100 (n-2) et 1 071 500 euros (n-3).
Elle emploie en moyenne 9, 5 personnes.
Cependant, elle s’est adjointe quatre sous-traitants comme le prévoit expressément le règlement.
Il n’est nullement requis, dans cette hypothèse, que le sous-traitant remplisse à lui-seul l’ensemble des critères mais l’appréciation doit être appréhendée globalement, au regard de l’entité constituée par le candidat et ses sous-traitants, sauf à priver de fait de tout objet le recours à ce mécanisme ; le sous-traitant n’ayant alors aucun intérêt à ne pas se porter candidat directement.
La défenderesse produit les quatre contrats de sous-traitance conclus entre la société CPSG et les sociétés ETABLISSEMENTS PREMIER, CLIMAT JOINT, COLIBRI et X Y.
Il n’est pas contestée que les pièces expressément requises par le règlement ont été communiquées par le candidat retenu (notamment la déclaration de sous-traitance (DC4).
L’article 6. 1.1. e) s’agissant des documents requis précise : “le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie (…)”, ce qui confirme que c’est bien une appréciation globale qui doit en être faite, le ou les sous-traitants venant en appui du candidat.
La société CLIMAT JOINT avec un chiffre d’affaires d’au moins 4 634 573 euros et de plus de 30 personnes pour chacune des années considérées répond à elle-seule aux conditions posées. Elle est en charge de la VMC.
La société Les établissements RAMIER fait état des chiffres d’affaires suivants entre 2016 et 2013: 1 502 405 euros, 1 402 028 euros et 1 121 502 euros. Elle se voit confier des travaux de ventilation et de fumisterie, aux termes du formulaire DC 4 et du contrat de sous-traitance.
La société COLIBRI a un chiffre d’affaires de 1 311 000 euros, 1 597 000 euros et 2 303 000 euros (2016 à 2013) et se voient confier des travaux difficiles d’accès. Ses effectifs étaient respectivement de 9, 14 et 16 personnes pendant cette période.
Enfin, la société X Y a un chiffres d’affaires respectivement de 1 202 161 euros, 1 311 211 euros et 1 587 523 euros (2013 à 2015). Elle intervient au titre des travaux de désengorgement, pompage, curage notamment dans les réseaux enterrés. Ses effectifs étaient de 15, 14 et 16 personnes pendant cette période.
Il en résulte une capacité financière pondérée non contestée totale de 11 156 671, 10 euros et s’agissant des effectifs de 82, 6 salariés.
Par conséquent, les sous-traitants, appuyant le candidat retenu, couvrent suffisamment le champ du lot n°3, et leur chiffre d’affaires global dépasse largement les minima imposés ; la CSPG assurant, par son seul chiffre d’affaire une part conséquente de ce qui est requis.
Il n’y a pas dans le règlement, une répartition imposée des effectifs ou du chiffre d’affaires entre des sous-catégories, pas plus qu’il n’était imposé que le sous-traitant ayant la surface financière et d’effectifs la plus importante – en l’espèce, la société CLIMAT JOINT – remplisse à lui-seul les critères demandés aux termes du règlement.
Il résulte de ces éléments que la société CPSG satisfait largement, avec l’appui de ses sous-traitants, aux capacités d’effectifs et financières requises.
L’article 48 du décret précité, ne définit pas la nature des liens juridiques qui doivent exister entre les différentes entités. Il est certain, et le règlement le rappelle, que l’hypothèse d’une sous-traitance est visée.
A ce titre, les contrats de sous-traitance sont produits par la défenderesse.
Aux termes de la convention conclue entre la société CPSG et les Etablissements RAMIER, le sous-traitant “s’engage à exécuter les travaux objet du présent contrat”. Les travaux doivent être exécutés “dans un délai déterminé par le pouvoir adjudicateur”. En outre, des pénalités de retard sont stipulées. (article 8 du contrat).
Le contrat de sous-traitance pour la société CLIMAT JOINT comprend un engagement similaire (article 5), des délais et des pénalités de retard (article 8).
Des clauses identiques figurent dans les contrats de sous-traitance des sociétés COLIBRI et AVS Y.
Il en résulte de manière expresse, la preuve d’un engagement à réaliser les travaux. En outre, il est fait référence au pouvoir adjudicateur en ce que ce dernier fixe des délais. Cet engagement est encore renforcé par les pénalités de retard qui en signent suffisamment le caractère contraignant.
A la lecture de ces contrats, qui font la loi des parties, la CPSG a démontré auprès de la défenderesse la réalité de l’engagement des sous-traitants et de la mise en oeuvre des moyens de ces dernières au bénéfice du marché.
Il a donc été satisfait aux conditions du règlement de consultation.
Dès lors, la société AUFORT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a été formulée par la CPCEN.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons la société anonyme la société AUFORT de l’ensemble de ses demandes ;
La condamnons aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait à Paris le 06 octobre 2017
Le Greffier, Le Président,
Z-A B C D
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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