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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 2e sect., 19 déc. 2017, n° 16/11561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 16/11561 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2017
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : 16/11561
N° de MINUTE :
Syndicat des copropriétaires de la […] représente par son syndic le cabinet PINERI-SYNDIC
[…]
93160 NOISY-LE-GRAND
représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0055
DEMANDEUR
C/
Monsieur Z B Y
[…]
[…]
représenté par Maître David MARTINS de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB05
Madame X épouse Y
[…]
[…]
représentée par Maître David MARTINS de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB05
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur VARICHON, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assisté aux débats de Madame RELAV, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Octobre 2017.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur VARICHON, Vice-Président, assisté de Madame RELAV, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de la […] à Neuilly-sur-Marne (93) a fait assigner Monsieur Z Y et Madame A X épouse Y devant ce tribunal aux fins de condamnation à lui payer un arriéré de charges de copropriété de 16.610,05 € selon décompte courant du 2 octobre 2013 au 3 octobre 2016.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 28 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, aux termes desquelles il est demandé au tribunal, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de:
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes:
— 8.033,47 € au titre des charges de copropriété dues pour la période courant du 2 octobre 2013 au 26 avril 2017, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— 446,02 € au titre des frais nécessaires de recouvrement;
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions des époux Y notifiées par voie électronique le 15 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, aux termes desquelles il est demandé au tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de:
— constater qu’ils ne sont plus redevables que de la somme de 8.033,47 €;
— leur accorder les plus larges délais de paiement;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes;
— le condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats:
— l’extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires indivis des époux Y;
— les cinq précédents jugements rendus à l’encontre des époux Y par le tribunal d’instance du Raincy les 10 juin 2004, 3 novembre 2005, 29 juin 2007 (confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 août 2011), 17 mai 2010, et par le tribunal de grande instance de Bobigny, cette dernière décision condamnant les époux Y au paiement d’un arriéré de charges de copropriété de 8.535,26 € selon décompte arrêté au 1er octobre 2013, outre 1.000 € de dommages et intérêts;
— le décompte des charges dues pour la période courant du 2 octobre 2013 au 1er avril 2017 arrêté à la somme de 18.412,35 €, à laquelle il est imputé le crédit de 10.378,88 € résultant des versements opérés par les défendeurs, soit un solde débiteur non contesté de 8.033,47 €;
— le relevé de compte copropriétaire établi le 5 avril 2017;
— les procès verbaux des assemblées générales réunies de 2013 à 2017;
— les appels de fonds adressés aux défendeurs.
Au regard de ces pièces, il convient de condamner les époux Y au paiement de la somme de 8.033,47 € au titre des charges de copropriété dues pour la période courant du 2 octobre 2013 au 1er avril 2017, appel provisionnel du 2e trimestre 2017, appels “mission suivi de chantier AUSPO” et “poste répartiteur chauffage” inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il convient de rappeler que la solidarité ne se présume pas. Aucun texte ne l’institue pour le paiement des charges de copropriété du seul fait de la nature de cette dette. S’il est établi que les défendeurs sont mariés, force est de constater que les lots de copropriété objet des charges litigieuses ne constituent pas le logement familial. En effet, il n’est pas contesté que les défendeurs demeurent à Villeneuve-sur-Bellot (77). En conséquence, la solidarité pour dette ménagères prévue par l’article 220 du code civil ne peut être appliquée. Par ailleurs, le syndicat n’invoque aucune clause de solidarité stipulée dans le règlement de copropriété. Dans ces conditions, la condamnation des défendeurs au paiement des charges sera prononcée à proportion des droits de chacun dans l’indivision.
Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement des charges de copropriété
L’article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement sont à la charge du débiteur.
En l’espèce, à défaut de justifier de l’envoi au copropriétaire d’une mise en demeure de payer selon les modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967, ou par acte extrajudiciaire, le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter la prise en charge par les seuls copropriétaires défendeurs des frais de recouvrement qu’il déclare avoir exposés de 2013 à 2015. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
En omettant de payer les charges dues, les époux Y ont nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Il convient à cet égard de prendre en considération le fait que les défendeurs ont déjà fait l’objet de cinq précédentes condamnations au paiement d’un arriéré de charges, prononcées par les jugements précités.
Leur défaillance réitérée, prétendument justifiée par des difficultés personnelles dont aucune pièce ne vient démontrer l’existence, est d’autant plus inacceptable que les défendeurs, qui n’habitent pas dans leurs lots, ont vocation à percevoir des revenus locatifs leur permettant de payer les charges appelées par le syndic.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
A l’appui de leur demande, les époux Y font valoir que leurs difficultés financières ont pour origine la défaillance de leurs locataires. Ils indiquent qu’ils ont vainement mis en vente leur bien depuis près de deux sans toutefois parvenir à trouver un acquéreur.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux Y ne versent aux débats aucune pièce relative aux difficultés alléguées, à leurs revenus, à leur patrimoine et à leurs charges, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier concrètement leur bonne foi, leur situation personnelle et leur capacité à honorer les termes de l’échéancier de remboursement qu’ils sollicitent. Leur demande de délai sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera donc ordonnée.
Les époux Y seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur Z Y et Madame A X épouse Y à payer au syndicat des copropriétaires de la […] à Neuilly-sur-Marne (93), à hauteur de leur part respective dans l’indivision, la somme de 8.033,47 € au titre des charges de copropriété dues pour la période courant du 2 octobre 2013 au 1er avril 2017, appel provisionnel du 2e trimestre 2017, appels “mission suivi de chantier AUSPO” et “poste répartiteur chauffage” inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016,
Condamne in solidum Monsieur Z Y et Madame A X épouse Y à payer au syndicat des copropriétaires 1.500 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne in solidum Monsieur Z Y et Madame A X épouse Y à payer au syndicat des copropriétaires 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
Déboute Monsieur Z Y et Madame A X épouse Y de leur demande de délais de paiement,
Condamne in solidum Monsieur Z Y et Madame A X épouse Y aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Fait au Palais de justice de BOBIGNY le 19 décembre 2017
La minute de la présente décision a été signée par François VARICHON, président et par Dominique RELAV, greffière présente lors de son prononcé.
La Greffière, Le Président,
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