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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 11 janv. 2018, n° 16/06650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06650 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 2e section N° RG : 16/06650 N° MINUTE : Assignation du : 12 Janvier 2016 |
JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0273
DÉFENDERESSE
SARL GM DISTRIBUTION EXERCANT SOUS L’ ENSEIGNE COMO CUCINE
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966
COMPOSITION DU TRIBUNAL
G H, Vice-Président
Z A, Juge
B C, Juge
assistées de D E F, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2017 tenue en audience publique devant B C, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mis à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2012, Monsieur Y X et la société à responsabilité limitée GM DISTRIBUTION ont conclu un contrat en vue de la rénovation d’une salle de bains et d’une salle de douche pour un montant total de 20.000 € TTC, la mise à disposition étant prévue le 16 avril 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2012, la SARL GM DISTRIBUTION a annulé le contrat en raison de l’impossibilité d’encaisser le chèque remis lors de la commande à hauteur de 4.100 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2012, Monsieur X a mis en demeure la SARL GM DISTRIBUTION de régler un montant égal à 30 % du montant du projet, du fait de son annulation plus d’un mois après la signature du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2012, la SARL GM DISTRIBUTION a rappelé que pour abattre un mur porteur ou non une demande d’autorisation auprès de l’architecte de l’immeuble est nécessaire.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 septembre 2014, Monsieur X a fait assigner devant le tribunal d’instance de Paris 14e arrondissement la SARL GM DISTRIBUTION en paiement de la somme de 6.000 € à titre d’indemnité pour annulation d’une commande définitive et de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 janvier 2016, le Tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige opposant Monsieur X à la SARL GM DISTRIBUTION.
Dans ses écritures notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2017, Monsieur X demande au Tribunal de grande instance de condamner la SARL GM DISTRIBUTION à lui verser la somme de 6.000 € à titre d’indemnité pour annulation d’une commande définitive et de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur X soutient que la commande effectuée le 2 mars 2012 était définitive puisqu’il avait versé un acompte de 40 % (3.900 € en espèces et 4.100 € en chèque) conformément aux stipulations contractuelles.
Il souligne que le chèque était parfaitement encaissable, étant indiqué au dos uniquement “à encaisser si possible fin mars” et qu’il n’a jamais demandé, ni son épouse, à ce que son encaissement soit reporté au 31 mars 2012.
Il conteste également que le mur évoqué par la SARL GM DISTRIBUTION pour résilier la commande soit porteur, de sorte qu’aucune autorisation n’était requise.
Il soutient ainsi que la SARL GM DISTRIBUTION doit être condamnée à lui verser une indemnité égale à 30 % de la facture, celle-ci ayant été annulée plus d’un mois après la date du contrat.
Dans ses conclusions notifiés par la voie électronique le 6 décembre 2016, la SARL GM DISTRIBUTION demande au Tribunal de débouter Monsieur X de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître NELSOM.
Pour s’opposer aux demandes formées par Monsieur X, la SARL GM DISTRIBUTION fait valoir que le paiement d’un acompte d’au moins 40 % de la commande constituait une condition suspensive de la vente à la charge de l’acquéreur, que Monsieur X lui a demandé de ne pas encaisser le chèque d’un montant de 4.100 € avant le 31 mars 2012 et a maintenu cette demande aux termes d’une conversation téléphonique le 31 mars 2012, de sorte qu’elle n’a pu repecter le délai de livraison convenu, que le contrat signé le 2 mars 2012 ne s’est jamais formé et que la clause pénale qu’elle contient n’est pas applicable.
Elle souligne, au surplus, que le projet de salle de bain supposait le déplacement d’un mur pour lequel elle avait demandé à Monsieur X de justifier de l’accord de la copropriété, ce qu’il n’a jamais fait.
Elle relève que si Monsieur X verse désormais un avis technique d’un architecte en date du 23 juillet 2013 mentionnant que le mur n’était pas porteur, il lui appartient de communiquer le règlement de copropriété afin de s’assurer qu’une autorisation n’est pas nécessaire.
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 31 mai 2017, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 1er décembre 2017 et a été mise en délibéré au 11 janvier 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’indemnité de résiliation
Vu l’article 1134 du code civil (dans sa version en vigueur au 1er octobre 2016 applicable au présent litige),
Suivant les conditions générales jointes au bon de commande du 2 mars 2012 :
— article 2.1 : L’acceptation de la commande par le CLIENT donne un caractère ferme et définitif à celle-ci : en cas de vente au comptant et en magasin dès la date de signature et, en cas de vente à crédit, de location-vente, dès l’expiration du délai légal de réflexion.
— article 2.2 : Aucune demande d’annulation ne sera donc acceptée par la suite sauf si GM CUCINE manquait gravement à ses obligations ou si le CLIENT ou ses ayants droits justifiaient de façon probante d’un motif personnel reconnu valable par GM CUCINE sous les contreparties précisées à l’article 2.4.
— article 2.4 : Si la non-réalisation d’une commande définitive provenait du fait de GM CUCINE, le CLIENT percevrait une indemnité, dont le montant serait calculé, à compter de la date d’information du CLIENT par GM CUCINE de son impossibilité, selon les mêmes critères que ci-dessus : 30 % du prix si la demande est parvenue jusqu’à un mois après la date où le contrat était devenu définitif.
— article 3.4 : la pose ne peut intervenir qu’après versement du dernier paiement à GM CUCINE, la totalité du prix étant exigible au moment de la mise à disposition.
— article 4.3 : Sauf si un financement total du prix à crédit a été prévu, le CLIENT s’oblige à verser, en une ou plusieurs fois avant la livraison, un ou plusieurs acomptes dont le montant total ne saurait être inférieur à 40 % du prix, sauf accord différent intervenu entre les deux parties, mais qui, ne pourrait être interprété par le CLIENT comme signifiant que, par cette dérogation, GM CUCINE a renoncé à se prévaloir d’un engagement définitif de sa part.
— article 4-5 : L’attention du CLIENT est donc attirée sur le caractère parfait de la vente, dès que l’opération est devenue définitive, même si le temps de la mise à disposition est différé de plusieurs mois.
Ainsi, aux termes de ces conditions générales, la commande est parfaite dès la signature du contrat dès lors qu’il n’a pas été recouru à un crédit, le versement d’un acompte d’au moins 40 % du prix n’étant pas érigé, contrairement à ce que soutient la SARL GM DISTRIBUTION, en condition suspensive de la vente mais uniquement de la pose.
Le non versement de l’acompte constitue ainsi un manquement à une obligation contractuelle pouvant justifier, le cas échéant, la résiliation du contrat.
Toutefois, il convient de relever que, contrairement à ce qu’indique la SARL GM DISTRIBUTION, Monsieur X avait versé lors de la signature du contrat un acompte de 40 % du prix puisqu’il avait remis la somme de 3.900 € en espèces et la somme de 4.100 € en chèque.
Or, la SARL GM DISTRUBUTION n’établit nullement que ce chèque n’était pas encaissable alors qu’elle ne justifie pas l’avoir porté à l’encaissement et s’être alors heurtée à un impayé et que Monsieur X prouve qu’il disposait des fonds nécessaires sur son compte BANQUE POPULAIRE tant au mois de février qu’au mois de mars 2012.
En outre, si la SARL GM DISTRIBUTION soutient que le projet de salle de bain n’a pu être réalisé l’autorisation de la copropriété étant nécessaire pour la destruction du mur, elle n’a pas invoqué cette raison dans ses courriers adressés les 2 et 17 avril 2012 dans lesquels elle justifiait l’annulation de la commande par le non versement d’un acompte de 40 % et ne l’a mentionné pour la première fois que dans un courrier en date du 2 mai 2012.
Par ailleurs, Monsieur X rapporte la preuve par la production de l’attestation d’un architecte que le mur en question n’était pas porteur et par la production du règlement de copropriété de son immeuble que la destruction d’un mur non porteur ne nécessite pas l’autorisation du syndic de copropriété.
En conséquence, la non-réalisation de la commande du 2 mars 2012 est imputable à la SARL GM DISTRIBUTION, de sorte qu’elle sera condamnée à verser à Monsieur X, conformément à l’article 2-4 des conditions générales, une indemnité égale à 30 % du prix, la SARL GM DISTRIBUTION ayant informé de l’annulation de la commande le 2 avril 2012, soit un mois après sa signature.
Elle sera donc condamnée à lui verser la somme de 6.000 €.
Sur les autres demandes
La SARL GM DISTRIBUTION succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Monsieur X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à 4.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort et par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL GM DISTRIBUTION à verser à Monsieur Y X la somme de 6.000 € à titre d’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la SARL GM DISTRIBUTION à payer à Monsieur Y X la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GM DISTRIBUTION aux dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2018
Le Greffier Le Président
D E F G H
1:
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