Confirmation 14 juin 2018
Confirmation 14 juin 2018
Cassation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 23 juin 2016, n° 16/55640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/55640 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DESSANGE INTERNATIONAL c/ S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/55640 BF/N° : 1 Assignation du : 17 Juin 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 juin 2016 par G H, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de E F, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Richard KOPLEWICZ, avocat au barreau de PARIS – #D1721
S.A.S. Y INTERNATIONAL
[…]
[…]
représentée par Me Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS – #E0183
DEFENDEURS
[…]
[…]
représentée par Me Eric ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS – #R0047
Z A, rédacteur en chef du magazine “Complément d’enquête”
[…]
[…]
représenté par Me Eric ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS – #R0047
B C, journaliste pour la magazine “Complément d’enquête”
[…]
[…]
représenté par Me Eric ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS – #R0047
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2016, tenue publiquement, présidée par G H, Vice-Président, assistée de E F, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée devant nous accordée le 16 juin 2016 à X Y et à la société Y INTERNATIONAL ;
Vu l’assignation qu’ensuite de cette autorisation et par acte en date du 17 juin suivant ces requérants ont fait délivrer à la société FRANCE TÉLÉVISIONS, Z D, rédacteur en chef du magazine Complément d’enquête et à B C, journaliste, par laquelle il est fait valoir que doit être diffusée sur la chaîne de télévision France 2, le jeudi 23 juin dans ce magazine qui sera consacré au harcèlement sexuel, une enquête sur des faits dénoncés par une ancienne salariée du groupe Y à l’encontre de X Y, au moyen d’une lettre anonyme diffusée en septembre 2014, d’une plainte auprès du procureur, ce même mois, puis au mois de mars 2015, d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de ce tribunal ; que les requérants précisent avoir été contactés par les journalistes effectuant ce reportage qui leur ont indiqué que cette jeune femme avait été interviewée et qu’ils souhaitaient que le demandeur accepte de s’exprimer sur ces faits, ce qui a été refusé, le demandeur expliquant qu’il n’avait toujours pas été entendu par le juge d’instruction ; qu’ils redoutent que cette émission donne une exposition médiatique de grande ampleur à ce qu’ils considèrent relever d’une « tentative de déstabilisation » de la société à travers son dirigeant actuel, dans le cadre d’un conflit avec le fondateur de la société ; qu’ils indiquent, enfin, que des images du siège de la société Y INTERNATIONAL ont été filmées le vendredi 10 juin 2016 ;
Que X Y estime que la diffusion de ce reportage porterait gravement atteinte au droit au respect dû à sa vie privée et à sa présomption d’innocence tandis que la société Y invoque l’atteinte à l’image et à la marque ainsi qu’à sa réputation et, tous deux faisant valoir qu’il existe un risque sérieux de dommage imminent qu’il appartient, en vertu de l’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, au juge des référés de prévenir ;
Au visa de ce texte, des articles 9 et 9-1 du Code civil et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ils demandent au juge des référés :
— d’ordonner la production afin de visionnage du reportage consacré au harcèlement sexuel prévu pour être diffusé par France 2, le 23 juin 2016 à 22h40 dans l’émission « complément d’enquête » ;
— de dire que ce visionnage interviendra en présence des parties et de leurs conseils ;
— de dire qu’à l’issue de cette mesure, les débats seront repris pour statuer sur l’interdiction de la diffusion des passages portant atteinte à l’intimité de la vie privée et au droit à la présomption d’innocence de X Y ; ainsi qu’à l’image et à la réputation de la société Y INTERNATIONAL ;
— et en tout état de cause, de condamner les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les écritures des défendeurs tendant, en premier lieu, à la nullité de l’assignation dès lors que les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, n’ont pas été respectées alors que la société Y INTERNATIONAL se plaint d’une atteinte à sa réputation et que les demandeurs ont déjà engagé une procédure en diffamation à l’encontre de l’ancienne salariée en raison des lettres anonymes qu’elle aurait adressées ; au fond, les défendeurs invoquent l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent justifiant les mesures sollicitées ainsi que la prohibition d’une ingérence préventive contraire au principe de la liberté d’expression, pour conclure au débouté des demandes et à l’allocation d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu notre ordonnance en date du 21 juin 2016 ayant, dans les motifs rejeté le moyen de nullité de l’assignation soulevé par les défendeurs, et par suite d’une erreur matérielle ayant omis de le faire figurer dans le dispositif et ordonné le visionnage de reportage devant être diffusé ;
Après avoir regardé ce reportage en présence des conseils des parties, puis entendu leurs explications, le représentant du Bâtonnier de l’ordre des avocats ayant été appelé en raison de l’intervention dans ce reportage de l’avocat de la jeune femme ayant déposé une plainte pour des faits de harcèlement, il a été indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe, ce jour à 14h30 ;
Attendu qu’il doit être relevé en premier lieu que le sujet abordé portant sur le harcèlement de salariées par leur employeur et les difficultés que rencontrent les victimes lors de ces faits et pour faire reconnaître leurs droits, présente un incontestable caractère d’intérêt général, et par voie de conséquence, justifie une très large liberté d’expression ;
Attendu cependant, et bien que le fonctionnement de la justice pénale soit, également, un sujet d’intérêt général qui nécessite également que la liberté d’expression soit également, largement respectée, cette liberté peut être soumise à des restrictions qui peuvent être justifiées si elles sont nécessaires, dans une société démocratique, “à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire” ;
Attendu qu’en l’espèce, s’agissant de l’atteinte alléguée à la présomption d’innocence qui selon l’article 9-1 du Code civil, n’est caractérisée que si les propos contiennent des conclusions définitives manifestant un préjugé quant à la culpabilité d’une personne d’avoir commis des faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, il n’est pas contesté, en l’espèce, par les parties, qu’une information judiciaire est actuellement ouverte sur plainte avec constitution de partie civile pour des faits qu’aurait commis X Y, qu’il n’est pas contesté, non plus, que celui-ci n’a pas été, à ce jour, convoqué par le juge d’instruction ;
Que s’il est exact, comme le soutient le conseil des défendeurs, que le journaliste qui s’exprime durant ce reportage, ne prononce aucune conclusion définitive quant à la culpabilité du demandeur, ces propos étant replacés dans le cadre des accusations formulées par la jeune femme à l’origine de la plainte : “celui qu’elle présente comme son harceleur”, “elle accuse son ancien patron”, “la jeune femme dit ne pas s’être méfiée…”, ou de celles de son avocat : “selon son avocat d’autres femmes ont été entendus…” ; que cependant, durant la majeure partie de ce reportage la parole est donnée à cette jeune femme qui décrit dans le détail les faits dont elle affirme avoir été victime en désignant le demandeur comme coupable de ces faits par des conclusions définitives, qu’un cliché photographique du demandeur est reproduit dans ce reportage afin de le présenter de façon plus précise encore ; que le conseil de la jeune femme s’exprime également sur cette affaire ; que la plainte déposée est présentée lors de ce reportage ;
Que s’il n’est certes pas interdit à la presse de donner la parole à des victimes de faits faisant l’objet d’enquête ou d’information judiciaire, victimes qui, s’agissant du délit de harcèlement, ne peuvent qu’identifier celui qui a commis lesdits faits, le respect de la présomption d’innocence, qui est également imposé par l’article 6-2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est une garantie du droit fondamental à un procès équitable, s’oppose à ce qu’une personne soit, sur un reportage d’une dizaine de minutes, publiquement désignée comme coupable des faits faisant l’objet d’une information judiciaire, avant même qu’elle ait pu s’exprimer devant le juge d’instruction sur les faits qui lui sont reprochés ;
Que si le demandeur a été contacté pour s’exprimer sur ces faits, ce qu’il a refusé, et si la sommation qu’il a fait délivrer est évoquée lors du reportage, cette circonstance n’est pas de nature à modifier l’atteinte à la présomption d’innocence ;
Que s’agissant de l’atteinte à la vie privée de X Y, la lecture durant, ce reportage, de messages à connotation sexuelle qu’il aurait adressés à cette jeune femme, porte à l’évidence atteinte au respect dû à sa vie privée ;
Que si cette atteinte pourrait être justifiée par l’évocation légitime d’une affaire judiciaire en cours sur des faits de harcèlement sexuel, une telle évocation ne saurait être une justification à la lecture publique de messages de nature particulièrement intimes ;
Attendu que pour préserver la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général sur lequel il est légitime d’informer le public, sans porter atteintes aux droits de X Y, il a été proposé que ce reportage soit diffusé sans que les demandeurs soient identifiables, proposition qui n’a pas été acceptée, dans un cadre amiable, par le conseil des défendeur ;
Attendu cependant que cette mesure apparaît comme de nature à préserver les intérêts de chacun ;
Que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, l’équité ne commandant pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons le moyen de nullité de l’assignation ;
Faisons interdiction à la société FRANCE TÉLÉVISIONS de diffuser le reportage relatif à l’information judiciaire ouverte sur des faits de harcèlement à l’encontre de X Y, sans avoir supprimé, dans ce reportage, les références faites à ses nom et prénom comme au nom de l’entreprise qu’il dirige, le cliché photographique le représentant et les images identifiables du siège de l’entreprise ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Fait à Paris le 23 juin 2016
Le Greffier, Le Président,
E F G H
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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