Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 8 juin 2015, n° 13/03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03133 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
7e chambre 1re section N° RG : 13/03133 N° MINUTE : Assignation du : 18 Février 2013 |
JUGEMENT rendu le 08 Juin 2015 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me L Z, P au barreau de PARIS, P postulant, vestiaire #B0581
DÉFENDEURS
Monsieur D Y
[…]
[…]
représenté par Me K B, P au barreau de PARIS, P postulant, vestiaire #L0190
MAF
[…]
[…]
représentée par Me K B, P au barreau de PARIS, P postulant, vestiaire #L0190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame G H, Vice-présidente
Monsieur M N O, Juge
Madame E F, Juge
assistés lors des débats de Madame Sylvie MABILLON, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de la décision de Madame Anissa ALLOU, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 13 Avril 2015 présidée par Madame G H tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 08 Juin 2015.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire,
En premier ressort.
Exposé du litige :
La SCICV LE LION DE NACRE a entrepris la construction d’un bâtiment de 19 logements, 13 parkings en sous-sol et un local commercial en rez-de-chaussée au 28/[…], avec signature d’un marché en entreprise générale.
Une mission complète de maîtrise d’oeuvre a été confiée à Monsieur D Y, selon contrat du 15 février 2008, pour un montant forfaitaire d’honoraires de 110.000 € hors taxes.
Le contrat de maîtrise d’œuvre a été établi sur la base d’un montant forfaitaire d’honoraires de 110.000 € HT et le marché de l’entreprise générale Paris Elite Construction s’est élevé à la somme de 1.780.000 € HT.
Les travaux ont débuté le 21 janvier 2008 (DROC).
L’entreprise EPC a quitté le chantier et une nouvelle entreprise générale a été désignée, la société EGB Construction.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2009, M. D Y a notifié sa décision de résilier le contrat de maîtrise d’oeuvre en raison notamment du refus du maître d’ouvrage de lui proposer un avenant à son contrat, de son impossibilité de maîtriser les coûts, les délais et la technicité du chantier, en l’absence de mission d’OPC et de la non attribution de l’ensemble des lots en corps d’état séparés.
Le chantier a par la suite repris avec la nouvelle entreprise générale, EGB Construction, et la maîtrise d’oeuvre du chantier a été reprise par Mme X, architecte, puis par SPIE IMMO.
Se plaignant de désordres, défauts de conception et non-conformités contractuelles, la SCICV LE LION DE NACRE a saisi le juge des référés de Paris afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2009, Monsieur I J a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 24 octobre 2011.
Par acte d’huissier en date du 18 février 2013, la SCICV LE LION DE NACRE a fait assigner en paiement M. D Y et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin d’obtenir indemnisation au titre de différents préjudices (travaux de reprise, dommages et intérêts consécutifs à la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre, perte de valeur de lots…).
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2014, M. D Y a par ailleurs fait assigner en garantie devant le Tribunal de Grande Instance de Paris la société SOCOTEC et la SARL SPIE IMMO et a sollicité la jonction de sa demande en garantie avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 13/03133.
Selon ordonnance du 3 novembre 2014, le juge de la mise en état a notamment débouté M. D Y et la MAF de leur demande de production de pièces sous astreinte, dit que l’appréciation de la validité du rapport d’expertise judiciaire ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, rejeté la demande de jonction formée par M. D Y et la MAF et débouté la SCICV LE LION DE NACRE de sa demande reconventionnelle tendant à voir enjoindre à M. D Y de produire en annexe à ses conclusions d’incident un bordereau numéroté de pièces communiquées détaillant chaque pièce de manière individuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 27 février 2015, la SCICV LE LION DE NACRE sollicite du tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, 1792, 1792-1 et suivants du Code civil et du rapport d’expertise judiciaire, de :
— Entériner le rapport de Monsieur I J déposé le 24 octobre 2011,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur D Y et de la MAF,
En conséquence,
— Condamner Monsieur D Y et la Compagnie MAF in solidum à payer à la SCICV LE LION DE NACRE la somme de 109.855,70 € au titre des travaux nécessaires à la réfection des lieux,
— Condamner Monsieur D Y et la Compagnie MAF in solidum au paiement d’une somme complémentaire de 33.182,03 € au titre des travaux de remplacement des menuiseries extérieures, de la création des exutoires en terrasse, de l’aménagement de l’accès en toiture et maçonnerie en façade,
— Condamner Monsieur D Y et la Compagnie MAF in solidum à verser à la SCICV LE LION DE NACRE un montant total de 220.000 € correspondant à la somme de 140.000 € à titre de dommages intérêts retenue par l’Expert Judiciaire J augmenté de 20.000 € de frais judiciaires et 60.000 € en réparation partielle de la perte de valeur des lots 15 et25 subie résultant de la faute professionnelle de Monsieur D Y,
— Condamner Monsieur D Y et la Compagnie MAF in solidum à la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— Condamner Monsieur D Y et la Compagnie MAF in solidum aux entiers dépens y compris les frais d’expertise engagés dont distraction au profit de Maître L Z P aux offres de droit, et ce, dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2015, Monsieur D Y et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, sollicitent du tribunal, au visa des articles 1132 et 1134 du Code civil, ainsi que des articles 56 et 175 du Code de procédure civile, de :
— Constater l’absence de réponse de l’expert au dire 9 et l’absence de tout pré-rapport ou note de synthèse,
— Constater le grief résultant de l’absence de toute contestation sur la pertinence des chiffrages retenus par l’expert,
En conséquence, déclarer le rapport nul,
— Débouter toute demande de la SCICV LION DE NACRE fondée sur ce rapport,
— Constater l’absence de tout fondement en fait et de tout justificatif des prétentions alléguées par la SCICV au titre d’un soi-disant surcoût qu’elle aurait dû exposer,
En tout état de cause,
— Débouter la SCICV de l’ensemble de ses prétentions tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels,
— Condamner la SCICV à payer une indemnité de 10.000 € à Monsieur Y et à son assureur MAF,
— Condamner la SCICV aux dépens et permettre à Maître K B d’en effectuer le recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2015.
L’affaire, plaidée à l’audience du 13 avril 2015, a été mise en délibéré au 08 juin 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur les dernière conclusions de M. D Y et son assureur, la MAF, notifiées par voie électronique le 9 mars 2015 :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et compte tenu de l’accord intervenu à l’audience du 13 avril 2015 entre les parties sur ce point, il convient de faire droit à la demande de M. D Y et de son assureur, la MAF, en déclarant recevables leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2015, conclusions déposées le jour même de la clôture et par conséquent réputées notifiées avant celle-ci.
II – Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par Monsieur D Y et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français :
M. Y et la MAF soulignent que le chiffrage produit par la SCICV LION DE NACRE est une estimation des préjudices allégués sans aucun des justificatifs des frais réellement exposés demandés par l’expert dans sa note aux parties n° 1, selon annexe n° 4 au dire du 10 mai 2010, et sans détail de prix ni de quantité, rendant impossible toute vérification constructive.
Ils précisent :
— que l’ordonnance du 17 novembre 2009 faisait obligation à l’expert de déposer une synthèse de ses constatations et investigations et de laisser un délai suffisant aux parties pour pouvoir lui adresser leurs observations, mais que l’expert n’a diffusé aucune note de synthèse et qu’il a déposé son rapport sans en avertir les parties le 24 octobre 2011 avec une précipitation certaine,
— que les trois notes aux parties de l’expert sont indigentes et ne permettent pas de connaître sa position sur la trentaine de griefs formulés par la SCICV,
— que des comptes-rendus de chantiers ont été surlignés pour attirer l’attention de l’expert sur les éléments répondant aux griefs des demandeurs et qu’un tableau de synthèse des comptes-rendus de chantiers a été établi mais que l’expert judiciaire n’a émis aucune note aux parties permettant d’apprécier sa position,
— que l’expert judiciaire n’a pas répondu à son dire n° 9 du 30 avril 2011, émettant des contestations sur les pièces annexes 11 et 12 présentées par le demandeur, contrairement à ce qu’indique l’expert (page 27),
— que l’expert reconnaît lui-même ne pas avoir sollicité la communication des pièces indispensables à l’accomplissement de sa mission,
— que l’absence de respect du libellé de sa mission comme l’indigence des éléments d’information fournis aux parties avant la rédaction du rapport entachent la validité du rapport, les droits de la défense n’ayant pas été respectés.
La SCICV LION DE NACRE relève :
— que M. Y s’est refusé à communiquer les documents sollicités par l’expert jusqu’à recevoir la note aux parties n° 2 du 17 juin 2010, précisant que toute pièce transmise après le 1er juillet 2010 ne serait pas retenue,
— que les pièces communiquées par M. Y le 29 juin 2010 et reçues postérieurement par l’expert n’apportent aucune réponses aux questions posés par l’expert (rapport, page 8, paragraphe III – 08),
— que M. Y a cherché à prolonger l’expertise judiciaire en sollicitant les mises en cause inutiles de la SOCOTEC et la société SPIE IMMO, selon dire du 4 octobre 2011, soit deux ans après l’ouverture de la procédure d’expertise judiciaire, refusées par l’expert,
— que M. Y et la MAF n’ont jamais répondu à la demande de l’expert (réponse avec les points de contestation de M. Y et son expert d’assurance, assisté d’un économiste du bâtiment), se limitant à exiger la production de devis, contrats et factures impossible à satisfaire, de sorte que l’expert a réalisé ce travail, en étudiant les différents postes de griefs, en retenant ceux qu’il estimait démontrés, en minorant ceux qu’il estimait excessifs et en rejetant ceux qu’il considérait comme non justifiés,
— qu’elle ne demande que la réparation des carences de M. Y durant sa participation au chantier et non avant son abandon du 21 mars 2009,
— que ses préjudices ne sont nullement virtuels,
— qu’un devis pour indemniser la faute afférente aux vues crées sur les fonds voisins ne pouvait être utile car ne prenant pas en compte la perte de valeur du bien immobilier avec des pièces sans fenêtre, les frais engagés à l’occasion du contentieux, l’importante et la durée des négociations avec les acquéreurs en VEFA, la difficulté de vendre les appartements aux fenêtres occultées, – que les opérations d’expertise ont duré deux ans, les parties ayant été régulièrement convoquées et ayant pu faire valoir leurs arguments,
— qu’au mois d’octobre 2011, l’ensemble des questions techniques avait été intégralement et contradictoirement débattues depuis près de cinq mois, sans qu’aucune des parties ne présente de nouveaux points de discussions, de sorte qu’une note de synthèse n’était pas obligatoire.
***
L’article 275 du Code de procédure civile dispose que “les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission”.
L’article 276 du Code de procédure civile prévoit que “l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge”.
Si l’expert n’a effectivement pas établi de note de synthèse, la demanderesse ne justifie pas pour autant d’une violation du principe de la contradiction dans le cadre des opérations d’expertise causée par une telle irrégularité.
L’établissement d’une note de synthèse vise à favoriser l’échange d’observations techniques sur les conclusions provisoires de l’expert, dans le respect du contradictoire, afin d’épuiser ce débat avant les échanges devant le tribunal.
Or, en l’espèce, le principe de la contradiction et les droits de la défense ont parfaitement été respectés par l’expert, ainsi qu’il sera ci-après exposé.
* Sur les désordres allégués par la SCICV LE LION DE NACRE :
L’expert judiciaire a donné son avis technique sur les trente désordres allégués dans l’assignation dès le 1er avril 2011, du point de vue technique et des éventuelles responsabilités, les parties ayant été mises en mesure d’y répondre à cette date.
L’expert judiciaire précise ainsi dans sa note aux parties du 2 avril 2011 qu’à l’issue d’un “long entretien”, la responsabilité pouvait s’avérer “importante” même si elle ne pouvait “être retenue en totalité pour l’ensemble des griefs” et il a fixé un délai aux parties jusqu’à fin mai pour le tenir informé de leurs démarches ci-après décrites dont le déroulement avait reçu son approbation (note aux parties n° 3, pièce annexe n° 6 au rapport d’expertise).
L’expert judiciaire a donc procédé, lors de la réunion contradictoire du 1er avril 2011 à tous relevés et toutes constatations utiles à partir desquels il s’est formé un avis restitué dans sa note aux parties du 2 avril 2011 puis dans ses conclusions.
Par ailleurs, le rapport de l’expert judiciaire, qui décrit la trentaine de griefs soulevés par le demandeurs sur dix pages (pages 12 à 21) et recherche l’origine, l’étendue, les causes des désordres sur sept pages (pages 21 à 27) n’apparaît nullement indigent à ces titres.
* Sur les manquements allégués de l’architecte, l’évaluation des préjudices et les réclamations chiffrées de la SCICV LE LION DE NACRE :
Dans sa note aux parties n° 1 du 15 mars 2010, l’expert sollicite un certain nombre de pièces de la part des deux parties, dont le chiffrage, avec justificatifs, “des préjudices dont le demandeur entendrait faire état” (pièce annexe n° 1 au rapport d’expertise).
Selon note aux parties n° 2 du 17 juin 2010, il indique avoir reçu, le 10 mai précédent, un important dossier de la part de Maître Z faisait, entre autre, état des préjudices subis par la SCI LE LION DE NACRE” et il ajoute : “par contre, je suis extrêmement déçu de n’avoir reçu aucune des pièces demandées, ni réponses aux questions, de la part de Monsieur Y.
D’autre part, je suis surpris que le défendeur n’ait pas cru devoir apporter le moindre commentaire relatif aux documents transmis par Maître Z”.
Enfin, il fixe un délai jusqu’au 1er juillet 2010 au défendeur pour la transmission des pièces et réponses sollicitées, ajoutant qu’il ne tiendra pas compte d’éventuels envois de sa part qui lui parviendraient “après cette date” (pièce annexe n° 2 au rapport d’expertise).
Or, si le conseil des défendeurs a bien transmis un certain nombre des pièces à l’expert par dire n° 4 du 29 juin 2010, dont de nombreux comptes-rendus de chantiers, aucun commentaire n’a été formulé sur les documents transmis par le conseil du demandeur ni aucune réponse apportée aux questions posées par l’expert judiciaire dans sa note aux parties n° 1 du 15 mars 2010, à savoir :
— pourquoi “la notice descriptive de vente et les plans de vente” ont-ils été réalisés avant que “le CCTP et les plans d’exécution” aient été établis ?,
— “Comment peut-on rédiger un CCTP sans plans d’exécution préalables ?
- Comment peut-on engager des travaux sur de simples plans de “phase projet”, portant la mention “ce ne sont pas des plans d’exécution”, “et qui comportent “trop d’incohérences ou d’absences d’indication d’ouvrage… pour qu’ils aient pu être utilisés pour consulter des entreprises ?
- Comment peut-on couler des linteaux de portes intérieures à 2,01 m alors que cette dimension normalisée correspond à la hauteur en feuillure ?
- Comment peut-on couler des dalles BA de planchers alors que l’entreprise d’électricité n’est pas encore désignée et que bien entendu aucune pieuvre n’a été fabriquée afin d’être incorporée”.
Selon note aux parties n° 3 du 2 avril 2011, l’expert judiciaire précise qu’afin d’éviter “un long et coûteux processus” portant notamment sur le “coût des remises en état” et “l’évaluation des préjudices” nécessitant un nouveau rendez-vous sur place, à Lion Sur Mer, ainsi que plusieurs réunions sur Paris, “les conseils des parties ont souhaité que les dispositions suivantes soient arrêtées :
- M. A …”, expert technique de la MAF (rapport, page 7),“ assisté de l’économiste de la MAF, examinera les réclamations chiffrées et présentées par le demandeur dans son envoi du 28 avril 2010,
- le résultat de cet examen devra être communiqué à Maître B au plus tard le 15 mai prochain,
- munis des deux études chiffrées, les avocats des parties se rencontreront afin d’envisager un éventuel protocole transactionnel”.
Dans cette même note, l’expert judiciaire souligne que le déroulement de ces démarches a reçu son approbation (pièce annexe n° 6 au rapport d’expertise).
Or, aucun examen des réclamations présentées par le demandeur ni aucune étude chiffrée en réponse de la partie défenderesse n’ont été transmis par la suite à l’expert judiciaire, conformément aux dispositions arrêtées d’un commun accord entre les parties.
L’expert judiciaire, qui justifie avoir répondu avec diligence à l’ensemble des autres dires envoyés par les parties, n’a manifestement pas été destinataire du dire n° 9 allégué par le Conseil de M. Y et de la MAF, ce dire n’étant pas repris dans son rapport au titre du “déroulement des opérations d’expertise” qui énumère les différents envois, notes aux parties et dires communiqués dans ce cadre (pages 6 à 11).
Ce dire du 30 avril 2011 n’est par ailleurs pas communiqué régulièrement par M. Y et la MAF, ne figurant pas au bordereau de communication de pièces n° 5 des défendeurs, de sorte que sa teneur exacte n’est pas connue.
En tout état de cause et au surplus, à supposer qu’il ait été régulièrement communiqué à l’expert judiciaire, ce qui n’est nullement établi en l’espèce, ce dire apparaît pour le moins tardif, plus de dix mois après que l’expert se soit étonné de l’absence de commentaires du conseil des défendeurs concernant les documents transmis par le conseil du demandeur, selon note aux parties n° 2, et alors qu’un délai avait été fixé au conseil des défendeurs pour formuler ces remarques, de sorte que l’expert n’était pas tenu d’y répondre en application de l’article 276 du Code de procédure civile.
* Sur la demande de mises en cause de la SOCOTEC et de SPIE IMMO :
Cette demande a été formulée à l’expert judiciaire par dire n° 10 du 2 août 2011 (pièce annexe n° 8), soit plus d’un an après le premier rendez-vous d’expertise, et l’expert judiciaire y a répondu par courriers du 7 septembre 2011 et du 17 octobre 2011 (pièces annexes n° 8, 8a, 9 et 9a). Par ailleurs, M. Y et la MAF n’ont pas estimé nécessaire de saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise et de solliciter que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SOCOTEC et à SPIE IMMO avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 24 octobre 2011, alors que leurs demandes de mises en cause étaient étrangères à la mission de l’expert.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que le principe de la contradiction a bien été respecté, la circonstance de l’absence de note de synthèse n’étant pas de nature à entraîner la nullité des opérations d’expertise alors que la communication préalable d’un pré-rapport ou d’une note de synthèse ne constitue pas une obligation formelle à la charge de l’expert (Cour d’appel de Bordeaux, Chambre civile 1, section A, 31 janvier 2013, n° 10/07631, inédit).
Le défaut de note de synthèse ne peut en effet s’analyser en l’espèce comme constituant une irrégularité de nature à avoir affecté le principe de la contradiction et les droits de la défense (Cour d’appel de Versailles, Chambre 14, 29 avril 2009, n° 08/06146).
L’établissement d’une note de synthèse a par ailleurs pu apparaître en l’espèce inutile à l’expert judiciaire, faute d’évolution de l’argumentation des parties et en l’absence de réponses à des interrogations que l’expert judiciaire avaient formulées de manière explicite dès le 15 mars 2010, de sorte que les prescriptions de l’article 276 du Code de procédure civile ont été parfaitement respectées.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire formée par Monsieur D Y et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, sera rejetée.
III – Sur la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre :
3-1 : Sur les manquements allégués par les parties :
La SCICV argue :
— du caractère infondé de la résiliation du contrat par M. Y, en dépit d’une rémunération forfaitaire et non révisable du fait du passage en entreprise générale, et sans respecter le délai de préavis d’un mois mentionné à l’article G9 des conditions générales du contrat,
— du non-respect par l’architecte du délai de préavis de quinze jours qu’il avait lui-même mentionné dans son courrier de rupture du 21 mars 2009, alors que les travaux n’étaient avancés qu’à 40 %, seul le gros oeuvre ayant été réalisé (pièce M. Y et MAF n° 19) et l’architecte ayant été absent sur le chantier entre le 3 mars et le 21 avril 2009,
— d’une rupture fautive et brutale, sans transition et sans recherche d’une solution de remplacement, ayant perturbé gravement le chantier (page 29 du rapport), caractéristique d’un abandon de chantier,
— de l’absence de solution amiable possible en dépit de la saisine de l’ordre des architectes et des résistances injustifiées de M. D Y à transmettre certains documents.
Elle considère que les défauts relevés par l’expert sont la résultante d’un travail bâclé, d’un manque de diligence caractérisé, d’un défaut de contrôle et de surveillance, puis d’un abandon de chantier sans motif et sans préavis, constitutifs de fautes lourdes pour un architecte, investi d’une mission complète, tant lors de la conception (absence de garde corps sur les portes fenêtres à l’aplomb de la rampe de parking, dispositif de désenfumage, dimensionnement des portes…) que dans le suivi de l’exécution du chantier, avec des visites hebdomadaires aux termes du contrat, à l’origine des malfaçons (présence de poteaux de soutien dans les appartements, erreurs de dimensionnement des portes palières, sous dimensionnement des gaines techniques).
Elle conteste s’être substituée au maître d’oeuvre et indique n’avoir aucun lien particulier avec les entreprises choisies.
Monsieur D Y et son assureur, la MAF, font valoir :
— que le maître d’oeuvre est parvenu à conclure un marché de travaux à la hausse mais raisonnable au regard de la situation défavorable en matière de prix de la construction avec l’entreprise PARIS ELITE CONSTRUCTION (PEC) en maintenant inchangés ses honoraires calculés sur un montant de travaux inférieur,
— que cette entreprise a rapidement montré son extrême fragilité et sa défaillance,
— que le maître d’ouvrage s’est alors trouvé confronté à une situation aggravée avec un chantier ayant pris du retard et des coûts menaçant d’augmenter et qu’il a cherché à faire endosser cette situation à l’architecte par la signature de nouveaux contrats d’entreprise,
— que des ajustements techniques surviennent nécessairement en cours de chantier, ne caractérisant pas nécessairement une faute, le marché prévoyant une marge d’imprécision sous la forme d’une clause établissant un ordre de préséance entre les divers documents du chantier afin de résoudre les contradictions entre documents et permettre les ajustements nécessaires, ce qui n’a pas été possible en l’espèce,
— que l’obligation pesant sur l’architecte est par nature une obligation de diligence et de moyen, avant réception, supposant la caractérisation d’une faute, sans que l’apparition d’un désordre puisse à elle-seule caractériser un tel manquement,
— que les griefs allégués par la SCICV relèvent pour une large part de manquements imputables aux entreprises PEC puis EGB, actuellement en liquidation judiciaire, alors que le maître d’ouvrage s’est réservé le contrôle des situations de ces entreprises,
— que la SCICV a conclu directement avec l’entreprise PEC sans avertir M. Y, qui n’a pas participé à cette nouvelle consultation et a été mis devant le fait accompli.
***
Le paragraphe G9 du contrat d’architecte du 15 février 2008 (cahier des clauses générales, page 14) stipule que la résiliation du contrat “ne peut intervenir sur initiative de l’architecte que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple :
— la perte de confiance manifestée par le maître d’ouvrage,
— la survenance d’une situation susceptible de porter atteinte à l’indépendance de l’architecte….,
— l’impossibilité pour l’architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes autres dispositions légales ou réglementaires,
— le choix imposé par le maître d’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage,
— la violation par le maître d’ouvrage d’une ou de plusieurs clauses du présent contrat”.
Il résulte de l’application combinée des articles 1134 et 1184 du Code civil que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre y mette fin unilatéralement, à ses risques et périls, sous le contrôle a posteriori du juge quant à la réalité et à la gravité des manquements allégués.
En l’espèce, selon courrier recommandé “de résiliation du contrat sur l’initiative de l’architecte” en date du 21 mars 2009, M. D Y justifie sa décision de mettre fin à la relation contractuelle par :
— le refus de la SCICV LE LION DE NACRE de lui proposer un avenant à son contrat, qui était “basé sur une opération réalisée par une entreprise générale”,
— la perte de confiance manifestée par le maître d’ouvrage,
— la volonté de la SCICV LE LION DE NACRE de lui “faire accepter de fait et depuis le départ de l’entreprise P.E.C. une mission d’O.P.C.”, ne relevant pas de ses attributions,
— son impossibilité de maîtriser les coûts, délais et la technicité du chantier du fait de négociations effectuées au coup par coup par la SCICV LE LION DE NACRE avec l’entreprise EGB Construction, annoncée comme entreprise générale, et l’attribution de lots en corps d’états séparés,
— l’absence d’attribution de l’ensemble des lots, à quatre mois de la livraison de l’ouvrage,
— les rapports tendus avec la SCICV LE LION DE NACRE, à la suite des deux dernières réunions de chantiers des 10 et 17 mars 2009 (pièce n° 2 produite par la SCICV LE LION DE NACRE),
— l’impossibilité pour le maître d’oeuvre de respecter les règles de son art,
— la violation par le maître d’ouvrage d’une clause du contrat en ne réalisant pas “la passation des lots en entreprise générale”.
S’il ressort de l’annexe n° 1 au contrat d’architecte pour travaux neufs du 15 février 2008 que le marché devait être signé “en entreprise générale” et que l’architecte n’était investi d’aucune mission d’OPC (pièce n° 1 produite par la SCICV LE LION DE NACRE), il n’en demeure pas moins que M. D Y était investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution, incluant notamment l’Ouverture Administrative du Dossier (OAD), le dossier de consultation des entreprises (DCE), ainsi que la mise au point des marchés de travaux (MDT).
Le paragraphe G.3.5.1 du cahier des clauses générales précise au titre du dossier de consultation des entreprises que “l’architecte rassemble les éléments du projet nécessaires à la consultation permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d’établir leurs offres, à savoir : plans, coupes, élévations cotés à l’échelle suffisante” etc…
De même, il ressort du paragraphe G 3.5.2 relatif à la mise au point des marchés de travaux que l’architecte “assiste le maître d’ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises, procède à leur analyse comparative, établit son rapport, propose au maître d’ouvrage la liste des entreprises à retenir et met au point les pièces constitutives du ou des marché(s) de travaux. Il déconseille le choix d’une entreprise si elle lui paraît ne pas présenter les garanties suffisantes…”
Enfin, au titre de la direction de l’exécution des contrats de travaux (paragraphe G 3.7), l’architecte est notamment tenu de vérifier “l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché”.
En l’espèce, en dépit de l’évocation dans l’annexe 1 du contrat d’architecte de la passation d’un marché en entreprise générale, il ressort du tableau de synthèse de consultation d’entreprises produit par M. Y et son assureur, la MAF, que le dossier de consultation des entreprises a été établi à l’origine par le maître d’oeuvre en corps d’état séparés pour chacun des lots du marché (gros oeuvre, ravalement, charpente, couverture, menuiseries etc…, pièce n° 56), de sorte que le maître d’oeuvre lui-même a entretenu dès le début des opérations la confusion qu’il dénonce entre “marché en entreprise générale” et “marché en corps d’état séparés”.
Or, comme au stade de la passation initiale du marché de travaux, le maître d’oeuvre ne justifie, à la suite de la défaillance de l’entreprise PEC, d’aucune démarche afin de parvenir à trouver une autre entreprise générale, permettant ainsi la poursuite du chantier.
Le maître d’ouvrage se plaint d’ailleurs auprès du maître d’oeuvre, par courrier du 27 novembre 2008 (pièce n° 8 produite par la SCICV LE LION DE NACRE), de l’absence de recherche par celui-ci d’une entreprise susceptible de prendre le relais de l’entreprise PEC, conformément à sa mission.
Par la suite, il ressort des comptes-rendus de chantiers hebdomadaires produits par M. Y et la MAF qu’outre l’intervention de l’entreprise ALTI LIFT en qualité d’ascensoriste, le maître d’oeuvre a validé la reprise du chantier par l’entreprise EGB Construction au titre du lot “Gros oeuvre” à compter du 21 octobre 2008, selon compte rendu de réunion de chantier n° 21 du 28 octobre 2008 (pièce n° 9 produite par M. Y et la MAF numérotée 6 dans le bordereau de communication de pièces n° 5), et qu’il n’a jamais alerté le maître d’ouvrage avant son courrier de résiliation sur l’existence de garanties insuffisantes de cette nouvelle entreprise.
La preuve n’est nullement rapportée, au travers des pièces produites, d’une immixtion dans la gestion du chantier de la SCICV LE LION DE NACRE, ni de sa volonté de faire “accepter de fait” une mission d’OPC à M. Y ou de lui imposer une quelconque entreprise avec laquelle elle aurait eu des liens particuliers, en procédant de sa propre initiative à des attributions de lots par corps d’état séparés, lesquelles n’ont jamais été signalées dans les comptes-rendus de chantier (pièces n° 1 à 23).
Le courrier de M. Y à la SCICV du 25 novembre 2008 numéroté 21 dans le bordereau de communication de pièce n° 5, par lequel celui-ci aurait sollicité une révision de sa rémunération, n’a pas été communiqué au tribunal.
En tout état de cause, aucune évolution du marché en corps d’état séparé ne transparaît à la lecture des comptes-rendus de chantier hebdomadaires établis entre le 2 décembre 2008 et le 3 mars 2009, faisant exclusivement référence, hormis l’ascensoriste, à la société EGB Constructions, sous-traitant principal au titre du lot gros-oeuvre ayant accepté la reprise du marché de l’entreprise PEC, en qualité d’entreprise générale (pièces n° 13 à 23 produites par M. Y et la MAF, numérotées 10 à 20 dans le bordereau de communication de pièces n° 5).
La SCICV LE LION DE NACRE n’avait donc aucune raison en l’espèce de proposer à M. Y un avenant à son contrat, dont il n’est pas établi qu’il aurait été sollicité par le maître d’oeuvre préalablement à son courrier de résiliation du 21 mars 2009, alors que la rémunération de M. Y avait été fixée forfaitairement selon contrat d’architecte pour travaux neufs concernant l’opération de construction Le Lion de Nacre sur une base non révisable et non actualisable pour une mission de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution (page 6 du contrat et annexe n° 1).
De même, aucune impossibilité légitime pour l’architecte de respecter les règles de son art, ni aucune perte de confiance manifestée par le maître d’ouvrage ou violation par celui-ci d’une clause de son contrat n’apparaissent établies en l’espèce, eu égard aux éléments précités, alors qu’il appartenait au maître d’oeuvre de faire appel à une nouvelle entreprise générale au titre de la “mise au point des marchés de travaux” (paragraphe G 3.5.2 du cahier des clauses générales du contrat d’architectes du 15 février 2008, page 5) et que M. Y a accepté l’intervention à ce titre de l’entreprise EGB Constructions en cours de chantier.
La résiliation unilatérale du contrat de maître d’oeuvre, selon courrier du 21 mars 2009, à l’origine de la rupture des relations contractuelles, puis l’abandon du chantier qui s’en est suivi, sont donc en l’espèce exclusivement imputables à M. D Y, ce dernier ne rapportant la preuve d’aucun manquement grave de la part du maître d’ouvrage qui aurait été de nature à justifier sa décision de mettre fin brutalement et unilatéralement au contrat d’architecte.
3-2 : Sur les préjudices consécutifs à la rupture du contrat de maîtrise d’oeuvre :
3-2-1 : Sur le trop-perçu au titre des honoraires de Monsieur D Y :
La SCICV LION DE NACRE estime :
— que le montant total des sommes versées à M. Y s’est élevé à la somme de 115.722,80 € TTC, correspondant à 87 % du marché (131.560 € TTC),
— que la rupture du contrat est intervenue alors que le chantier n’était pas avancé à plus de 40 %,
— que de multiples fautes ont été commises par M. Y, jusqu’à ce qu’il quitte le chantier sans respecter un préavis d’un mois, justifiant sa demande de restitution à hauteur de 35.000 €,
— que l’existence de modalités échelonnées de règlement n’implique pas que les sommes soient acquises si les prestations ne sont pas exécutées, en application du principe “non adimpliti contractus”, alors que M. Y a reconnu que le chantier était avancé à moins de 40 % lors de son abandon en mars 2009,
— que la facture du 13 janvier 2009 est manifestement erronée (pièce n° 61) puisqu’elle indique un avancement de la mission à 100 % en phase chantier,
— qu’aucune entreprise n’a été écartée de l’appel d’offre de M. Y, qui n’a reçu aucune réponse, l’entreprise PEC ayant finalement été choisie en extrême urgence avec l’accord de l’architecte et les marchés ayant été signés après que M. Y les aient ratifiés, de même que tous les règlements, avec son visa.
M. Y et la MAF font valoir que l’expert a validé le chiffre de 35.000 € TTC sollicité par la demanderesse sans tenir compte du contrat conclu entre M. Y et la SCICV, prévoyant une répartition par phases, la majorité des honoraires se rapportant aux phases de conception, arrêtés forfaitairement et non au pourcentage des travaux, ainsi qu’il ressort des avenants 1 et 2 précisant le montant des honoraires versés à la date des avenants compte tenu des prestations déjà effectuées et de celles restant à payer (annexes I et II, pièces 29 et 30).
Ils ajoutent :
— que quatre factures ont été émises en exécution de cette convention (pièces 58 à 61), dont une facture du 18 avril 2008 correspondant au solde des honoraires au stade “signature du marché en entreprise générale”,
— que le paiement des factures atteste de l’acceptation sans réserves de la part de la SCICV du montant des honoraires dus à l’architectes correspondant aux phases études et PRO,
— que l’avancement du chantier à un taux d’environ 40 % correspond à un taux d’avancement de la mission de maîtrise d’oeuvre bien supérieur dès lors qu’une partie des prestations de celle-ci était déjà effectuée avant le début du chantier (60 % de l’avancement de la mission),
— que pour la phase chantier, le solde des honoraires était arrêté forfaitairement à la somme de 20.720 €, soit 18,83 % des honoraires (annexe 1, pièce 29),
— qu’à date de la fin de mission de M. Y, en tenant compte de l’avancement du chantier, il restait un solde de prestations non exécutées de 14.000 € HT (60 % x 16.800 € = 10.080 € HT, plus la somme de 2.800 € HT au titre de la réception des travaux et la somme de 1.120 € HT au titre de la levée des réserves), soit 12,73 % du total des honoraires contractuels,
— que le paiement de ces honoraires est la contrepartie d’une mission qu’il n’a pas effectuée et qui ne lui a pas été payée.
***
En l’espèce, l’annexe n° 1 précise au titre des modalités de règlements de la somme forfaitaire de 131.560 € TTC :
— que “la somme de 32 280 € HT a été versée antérieurement pour l’ensemble des missions listées en annexe 2 au point 1",
— que “la somme de 21.720 € HT a été versée à la remise du dossier de consultation TCE et de la totalité des plans de vente,
— que le montant des versements déjà effectués au titre de la mission complète est donc portée à la somme de 54.000 € HT et qu’il reste donc à régler la somme de 56.000 € exigible selon l’échéancier suivant :
“* à la signature du marché en entreprise générale : 33.600 € HT,
* au titre du déroulement du chantier (des acomptes mensuels peuvent être fixés et peuvent être demandés proportionnellement à l’avancement des travaux) : 16.800 € HT,
* à la réception des travaux : 2.800 € HT,
* à la levée des réserves et à la production du procès-verbal de levées de réserves : 1.120 € HT,
* au déblocage des retenues de garantie et mainlevée de caution à la fin de l’année de parfait achèvement : 1.680 € HT”.
Cette partie de l’annexe concerne toutefois uniquement les modalités de règlements et les dates d’exigibilités des sommes dues à l’architecte.
Par ailleurs, il ressort de l’annexe n° 2 au point P6 relatif à la “rémunération du contrat d’architecte pour travaux neufs” qu’au titre des “missions réalisées au jour de la réalisation du contrat” figurent :
— l’établissement du dossier de consultation des entreprises – Solde de la mission,
— la remise du dossier complet de consultation des entreprises – Mission réalisée à 100 %” (pièce n° 47 produite par la SCICV LE LION DE NACRE).
M. Y et la MAF versent aux débats quatre factures d’honoraires (pièces 58 à 61), dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réglées par la SCICV LE LION DE NACRE pour un montant total de 49.992,80 € TTC (pièce n° 45 produite par la demanderesse, attestation de l’expert comptable du 16 janvier 2015) :
— facture en date du 30 juillet 2008 au titre d’une prestation “modifications des plans de vente” pour un montant de 1.674,40 € TTC,
— facture en date du 18 avril 2008 au titre d’une prestation “signature marché entreprise générale” d’un montant de 40.185,60 € TTC,
— facture en date du 13 janvier 2009 au titre d’une prestation “phase chantier selon avancement”, “avancement de la mission : 100 %” d’un montant de 8.132,80 € TTC.
Les missions OAD à VISA ont donc été exécutées par le maître d’oeuvre, ce qui n’est pas contesté par le maître d’ouvrage, qui en a accepté les conditions de réalisation.
En revanche, s’agissant de la prestation “phase chantier selon avancement”, l’architecte a perçu la somme de 8.132,80 € TTC pour un avancement de sa mission à ce titre à hauteur de 100 %, alors :
— que M. Y ne conteste pas aux termes de ses dernières écritures que le chantier n’était avancé qu’à hauteur de 40 %, seul le gros oeuvre ayant été totalement réalisé, ce retard pris sur le chantier résultant d’ailleurs clairement du dernier compte-rendu en date du 3 mars 2009 (pièce n° 23 produite par M. Y et la MAF, numérotée 20 dans le bordereau de communication de pièces n° 5),
— et que les acomptes devaient être fixés proportionnellement à l’état d’avancement des travaux.
Il ressort en outre des éléments de la procédure, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire (page 28), que d’importantes lacunes peuvent être relevées dans la phase “exécution des travaux” : absence de réclamation des plans d’exécution, seuls des plans d’appels d’offre ayant été produits, absence de carnets de détails, conduite du chantier déficiente.
Dès lors, la SCICV justifie d’un trop-versé au titre de la phase “Direction de l’exécution des contrats de travaux” d’un montant de 3.253,12 € TTC (8.132,80 € x 40 %).
M. Y et son assureur, la MAF, qui ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Le solde des honoraires, qui correspond à une partie de mission que le maître d’oeuvre n’a pas exécuté (assistance aux opérations de réception, dossier des ouvrages exécutés, 4 % des honoraires de l’architecte), n’a pas été payé, de sorte que la SCICV LE LION DE NACRE ne justifie d’aucune somme trop-versée à ce titre.
La SCICV LE LION DE NACRE sera donc déboutée du surplus de sa demande formée au titre du trop-perçu des honoraires de l’architecte.
3-2-2 : Sur le coût de remplacement du maître d’oeuvre :
La SCICV LION DE NACRE relève qu’elle a dû souscrire un nouveau contrat auprès d’un maître d’oeuvre d’exécution pour une somme de 71.760 € TTC et elle indique accepter la somme de 65.000 € retenue par l’expert, l’intervention de la société SPIE IMMO étant postérieure à la résiliation et l’abandon du chantier par M. Y.
M. Y et la MAF font valoir que cette demande fait double emploi avec la demande formée au titre du trop-perçu d’honoraires alors que la terminaison du chantier correspond aux phases de la mission de maîtrise d’oeuvre dont il est demandé le remboursement à M. Y devant en tout état de cause être payés par le maître d’ouvrage pour la réalisation de l’opération.
***
La défection de M. Y a perturbé l’avancement des travaux, entraînant un retard et des coûts supplémentaires pour le maître d’ouvrage dans la gestion de son programme (rapport d’expertise, page 29).
Elle a donc généré un coût supplémentaire pour le maître d’ouvrage, nécessitant la réalisation de plans d’exécution manquants des entreprisses afin de corriger plusieurs erreurs ou omissions, en plus de la conduite du chantier du mois d’avril 2009 jusqu’à la réception des travaux.
Sur la base de la somme de 65.000 € TTC, validée par l’expert, au titre des honoraires de maître d’oeuvre et après déduction du solde restant dû correspondant aux missions non exécutées par l’architecte de “direction de l’exécution des contrats de travaux” (60 % de 34 %, soit 20,4 %), “assistance aux opérations de réception des travaux” (2%) et “dossier des ouvrages exécutés” (2 %) au moment où M. Y a résilié son contrat et quitté le chantier, correspondant à 24,4 % de ses missions (131.560 € TTC x 24,4 %, soit la somme de 32.100,64 €, pièce n° 1 produite par la SCICV LE LION DE NACRE, cahier des clauses particulières du contrat d’architecte, page 5/6), il convient de retenir la somme 32.899,36 € TTC au titre du surcoût lié aux honoraires de maîtrise d’oeuvre pour la terminaison du chantier, qui ne fait pas double emploi avec la demande formée au titre du trop-perçu d’honoraires (65.000 € – 32.100,64 €).
M. D Y et son assureur, la MAF, qui ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
3.2.3 – Sur la demande formée au titre du non-respect du préavis contractuel prévu à l’article G9 lié à la fin de la mission de M. Y (30.000 €) :
M. Y et la MAF font valoir en défense :
— qu’en application de l’article G5.7 des conditions générales du contrat, l’architecte avait droit à une révision de son contrat en raison de la défaillance de l’entreprise générale, ainsi qu’à des honoraires supplémentaires, qui lui ont été refusés par le maître d’ouvrage, ce qui explique la rupture du contrat,
— que les difficultés dans le choix des entreprises par le maître d’ouvrage et l’absence de contrôle de l’architecte sur le paiement des entreprises justifiaient les exigences de M. Y,
— que la rupture résulte donc exclusivement de l’attitude du maître de l’ouvrage, pouvant donner lieu à une suspension de la mission de l’architecte en application de l’article G7, devant automatiquement une résiliation au bout de 90 jours (pages 13 et 14).
***
L’article G9 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte du 15 février 2008 (page 14) stipule que “le présent contrat est résilié de plein droit par la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant déclaration d’user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d’inexécution ou d’infraction par l’autre partie aux dispositions du présent contrat”.
L’article G 5.7 dudit cahier des clauses générales prévoit par ailleurs que “toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, demandée par le maître d’ouvrage ou imposée par un tiers, …, toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d’une entreprise, donne lieu à l’établissement d’un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études et prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction”.
En l’espèce, M. Y, qui ne justifie d’aucune diligence pour parvenir à trouver une nouvelle entreprise générale, ne rapporte pas non plus la preuve qu’il aurait sollicité auprès du maître d’ouvrage la signature d’un avenant en raison de la défaillance de l’entreprise PEC, conformément aux dispositions du paragraphe G 5.7 du cahier des clauses générales, avant son courrier de résiliation unilatérale en date du 21 mars 2009.
Le fax du 25 novembre 2008, par lequel M. Y aurait sollicité une révision des conditions de sa rémunération n’est pas produit.
En tout état de cause, le maître d’oeuvre a validé, sans nouvelles consultations, la reprise du marché de travaux en entreprise générale par la société EGB Constructions, sous-traitant principal au titre du lot gros-oeuvre, et il ne rapporte pas la preuve d’études ou de prestations supplémentaires qui auraient été occasionnées par la défaillance de l’entreprise PEC et qui auraient justifié une augmentation de ses honoraires.
Par ailleurs, M. Y n’a pas respecté le délai de préavis d’un mois prévu à l’article G9 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte du 15 février 2008, pas plus qu’il n’a respecté le délai de préavis de quinze jours qu’il avait lui-même fixé dans son courrier de résiliation unilatérale du 21 mars 2009, par lequel il s’était engagé pendant ce délai à poursuivre “les diligences nécessaires au bon déroulement du chantier” afin de permettre à la SCICV LE LION DE NACRE de “trouver un successeur” (pièce n° 2 produite par la SCICV LE LION DE NACRE).
En effet, le dernier compte-rendu de chantier établi par le maître d’oeuvre en date du 3 mars 2009 marque la fin effective de sa mission, M. Y ne s’étant par la suite plus présenté sur le chantier et n’ayant plus accompli aucune diligence à compter de cette date (pièce n° 13 produite par la SCICV le LION DE NACRE), ce qu’il ne conteste pas dans ses dernières écritures.
Cependant, il ressort des éléments de la procédure que le chantier a pu reprendre au cours du mois d’avril 2009 (pièce n° 53 produite par M. Y et la MAF : réponses en date du 28 avril 2010 apportées par la SCICV LE LION DE NACRE aux questions de l’accedit n° 1 de Monsieur I J), même si la nécessité de recenser plusieurs désordres de construction puis de désigner une nouvelle entreprise générale et un nouveau maître d’oeuvre et de faire établir des plans d’exécution a nécessairement perturbé le déroulement du chantier.
Compte tenu du préjudice lié à la désorganisation du chantier subi par la SCICV LE LION DE NACRE consécutivement au non-respect par le maître d’oeuvre du délai de préavis d’un mois, le maître d’ouvrage apparaît fondé à réclamer une somme évaluée forfaitairement à 5.000 € TTC.
M. D Y et son assureur, la MAF, qui ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
III – Sur les demandes en paiement formées par la SCICV LE LION DE NACRE au titre des travaux de reprise nécessaires :
A la suite de la défaillance de l’entreprise PEC, la SCICV LE LION DE NACRE a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier en date du 17 octobre 2008 en présence du gérant de sa société ainsi que de Monsieur D Y (pièce n° 36 produite par la SCICV LE LION DE NACRE, pièce E de l’annexe 1 au dossier de réponse aux questions posées par Monsieur l’Expert dans sa note aux parties du 15 mars 2010).
Elle s’appuie également, après résiliation du contrat d’architecte par M. Y, sur une liste de difficultés établies par la société SPIE IMMO, choisie en qualité de nouveau maître d’oeuvre d’exécution, préalablement à son intervention et à la suite d’un “audit général”, le 10 avril 2009 (pièce n° 27), listant différents griefs (défauts de conception, absence d’ouvrage, défauts de suivi d’exécution).
***
En l’absence de réception de l’ouvrage, les demandes formées par la SCICV LION DE NACRE devront être examinées sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par ailleurs, le tribunal ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il a retenu l’existence et l’imputabilité à un constructeur ou réputé constructeur, au seul motif que le maître d’ouvrage ne justifie pas des factures afférentes aux travaux de reprise (Cass. Civ 3e, 24 mars 2015, N° 13-27.203, 333, Inédit).
3-1 : Sur le non-respect des droits de vue des voisins : vue irrégulières et leurs conséquences (désordre n°1, pages 12, 22 et 24) :
La SCICV LION DE NACRE souligne que l’expert a relevé de manière incontestable les distances entre portes fenêtre et pignons séparatifs avec la propriété voisine et a conclu à l’existence de vues directes non conformes à l’article 679 du Code civil (page 22), nécessitant d’obturer les fenêtres en occultant toute vue sur l’emplacement litigieux et constituant un dommage irréversible pour le maître d’ouvrage (pièces 17, 30, 41).
Elle ajoute que les deux ventes ont eu lieu en VEFA et qu’il a fallu occulter les ouvertures irrégulières, la contraignant à négocier avec les acquéreurs de nombreuses prestations supplémentaires non chiffrées en sus de la pose des écrans translucides, deux autres appartements n’ayant pu être vendus en raison de la présence de pièces aveugles, de sorte que quatre lots sont concernés avec une perte de valeur vénale :
— de 7.000 € ressortant des transactions passées concernant les lots n° 12 et 22 vendus (somme validée par l’expert),
— de 71.500 € ramenée forfaitairement à la somme de 60.000 € (pièces n° 30 à 32) pour les lots n° 15 et 25, finalement vendus, avec des décotes de 49.500 € et 22.000 € du fait de l’obturation.
Elle sollicite également la somme de 20.000 € au titre des frais et débours engagés en raison de la procédure initiée par ses voisins C, les frais d’expertise concernant les vues irrégulières, les frais d’P, et le coût de la demande de permis de construire modificatif pour un montant de 3.000 € retenu par l’expert pour les vitrages de la façade est, au titre des risques liés aux irrégularités de conception et de suivi de l’exécution (pièces n° 33 à 35 et 41).
M. Y et la MAF font valoir :
— que les conséquences sont a priori limitées du fait de la suppression d’une vue indirecte en cours de chantier et la suppression de quatre porte fenêtres remplacées par des panneaux translucides opaques, sans production de facture et justification des règlements, alors que la pose de châssis fixes constitue normalement une moins-value,
— que la demande formée par les voisins aurait dû immédiatement alerter la société SPIE IMMO, qui était en charge du chantier au moment où ces fenêtres ont été commandées et changées et est donc entièrement responsable de ce préjudice,
— que l’architecte a proposé la pose d’un vitrage translucide qui aurait réglé le problème mais que la SCICV n’en a pas tenu compte et a vendu les appartements pour résoudre un problème simple qu’elle ne pouvait ignorer, ayant ainsi concouru à son propre dommage ,
— que l’expert n’a retenu aucune somme au titre de la procédure C en cours, faute de justificatifs, ces procédures étant en tout état de cause inopposables à l’architecte, qui n’a pas été appelé en garantie et a proposé en cours de travaux une solution pour supprimer les vues, ne générant pas de coût supplémentaire.
***
3-1-1 : Sur le désordre, son origine, sa qualification et sur les responsabilités :
L’article 679 du Code civil relatif aux “vues sur la propriété de son voisin” dispose qu’on ne peut “avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance”.
Le paragraphe G 3.4 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte du 15 février 2008 stipule que “l’architecte précise par des plans, coupes, et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre. Il détermine l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les éléments techniques…”
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure qu’en façade cour, les écoinçons entre les portes fenêtres et les pignons séparatifs sont de 30 cm côté nord, de 35 cm côté sud, et donnent des vues directes sur les propriétés voisines (page 12).
Les ouvertures en façade ne respectent donc pas les droits de vue des voisins, en violation de l’article 679 du Code civil (rapport d’expertise, pages 21 et 22).
La matérialité de ce désordre est ainsi établie.
Plusieurs fautes de l’architecte, à l’origine de ce désordre, peuvent être relevées :
— manquements aux règles de l’art applicables en matière de droits de vue,
— manquements à sa mission de direction des travaux, en ne faisant jamais état de cette difficulté dans les comptes-rendus de chantier, en cours d’exécution des travaux,
— ainsi qu’à sa mission relative au “projet de conception générale” (page 5 du contrat d’architecte en date du 15 février 2008), dans la mesure où si les plans du permis de construire ne comportent aucune cote concernant “les écoinçons” entre les ouvertures et les pignons, les cotes qui ont été relevées sur place par l’expert correspondent à celles, non conformes, indiquées sur le plan “projet” établi par l’architecte (pièce n° 30 produite par la SCICV LE LION DE NACRE, plan du maître d’oeuvre avec vues irrégulières des lots n° 12, 15, 22 et 25).
Ces différents manquements sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de M. D Y.
Les uniques plans produits, qui sont datés du mois de mars 2008 et intitulés phase PRO, mentionnent effectivement : “ce ne sont pas des plans d’exécution”. Cependant, l’expert relève également que M. Y s’est nécessairement appuyé sur ces plans pour “mener son chantier”, faute de plans d’exécution sollicités par le maître d’oeuvre, qui n’était pas tenu d’établir des études d’exécution, n’étant pas investi de cette mission complémentaire.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment relevé, M. Y et son assureur n’ont jamais répondu aux questions de l’expert sur les raisons de la réalisation d’une notice descriptive et de plans de vente avant que le CCTP et les plans d’exécution aient été établis, la rédaction d’un CCTP sans plans d’exécution préalables ou l’engagement de travaux sur la base de simples plans “phase projet” (note aux parties n° 1 du 15 mars 2010, pièce annexe n° 1 au rapport d’expertise).
Ce désordre est par ailleurs antérieur à l’intervention de la société SPIE IMMO, ayant eu lieu avant la reprise du chantier et l’intervention de cette entreprise, comme le relève l’expert (pièce annexe n° 8a), alors qu’au moment de la résiliation du contrat d’architecte, le gros-oeuvre avait déjà été réalisé et que cette difficulté a été signalée par la SCICV LE LION DE NACRE à M. Y par courrier du 12 mars 2009, qui a admis le non-respect des distances de vues, selon courrier en date du 16 mars 2009 (pièce n° 25 produite par M. D Y et son assureur, la MAF et rapport d’expertise pages 24-25).
3-1-2 : Sur le coût des réparations :
Compte tenu des éléments de la procédure, des pièces produites, et en application du principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de retenir comme étant directement en lien avec la création de vues obliques sur la propriété voisine, la somme de 5.061,00 € TTC au titre du remplacement des quatre portes fenêtres par quatre châssis fixes avec vitrages translucides, pour les appartements n° 12,22,15 et 25 (Rapport d’expertise, page 29, pièce annexe n° 12 au rapport d’expertise : 3.827 € TTC et 1.234 € TTC).
M. D Y et son assureur, la MAF, qui ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
En revanche, la SCICV LE LION DE NACRE ne justifie pas au travers des pièces produites (pièces n° 31 et 32 qu’elle a établies elle-même, grille de prix commerciale au 25 janvier 2007 et “tableau des lots vendus au 16 novembre 2012") :
— de la vente des lots n° 12 et 22, lots mentionnés comme vendus respectivement aux prix de 146.000 € le 16 mai 2008 et de 154.000 € le 23 octobre 2008, faute de justificatifs de la vente de ces lots, alors qu’ils étaient initialement proposés à la vente sur la grille commerciale respectivement aux prix de 146.000 € et 150.000 €,
— de l’existence même, par conséquent, d’un préjudice au titre de ces lots et d’une perte de valeur vénale du fait “de l’obturation des fenêtres génératrices de vues non-conformes par compensation demandant l’installation de volets roulants électriques et d’une cuisine équipée”,
— de la vente du lot n° 25, avec une réduction de la somme 22.000 € dont la SCICV fait état, faute de justificatifs permettant d’attester de la vente de ce lot,
— de la vente du lot n° 15, le 22 décembre 2014, alors que l’attestation de vente de vente du 22 décembre 2014 produite mentionne un lot n° 8 et un lot n° 37 (parking) vendus au prix de 130.500 € (pièce n° 43) et que la grille commerciale versée aux débats fait état d’un prix de vente de 175.000 € pour les lots n° 15 et 17 (parking) au lieu de la somme de 180.000 € indiquée par la SCICV LE LION DE NACRE dans ses dernières écritures (page 19),
— de l’existence d’une perte de valeur résultant du remplacement de portes fenêtres par des châssis fixes avec vitrages translucides, sans obturation, donc de l’existence même d’un lien de causalité entre les prix de ventes consentis pour chacun des lots et les vues non conformes.
S’agissant des frais engagés dans le cadre de la procédure engagée par les consorts C (pièces n° 33 produites par la SCICV LE LION DE NACRE), l’assignation des consorts C en date du 11 mars 2009 ne concerne le non-respect des articles 679 et 680 du Code civil que s’agissant d’une demande de démolition de l’ouvrage ou de prise des mesures de nature à faire disparaître la vue illégale sous astreinte de 100 € par jour retard, outre une demande de condamnation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil à la somme de 15.000 € pour des nuisances sonores et sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage à la somme de 20.000 € pour trouble anormal du voisinage.
Par ailleurs, la SCICV LE LION DE NACRE ne produit pas le jugement éventuellement rendu sur l’assignation délivrée en 2009 par les consorts C devant le Tribunal de Grande Instance de Caen et elle ne justifie pas des mesures prises par la suite pour faire cesser cette vue illégale.
Enfin, cette procédure judiciaire est inopposable à M. Y et à son assureur, la MAF, alors que la SCICV LE LION DE NACRE ne justifie pas les avoir appelés en garantie.
Dès lors, la SCICV LE LION DE NACRE sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre de la perte de valeur des lots n°12,22,15 et 25 et de la procédure judiciaire engagée par les consorts C.
3-2 : Sur la cohérence entre le CCTP et la notice contractuelle acquéreur au niveau des tableaux EDF en saillie au lieu d’être encastrés (pages 13 et 14, désordre n° 4 : 3.600 €) :
La SCICV LION DE NACRE souligne :
— que le CCTP et la notice contractuelle descriptive pour la VEFA ont été rédigés par M. Y dans le cadre de son contrat,
— que les incohérences relevées aboutissent à l’impossibilité pour le maître d’ouvrage de transmettre aux acquéreurs des logements conformes à la notice descriptive sur la base de laquelle ils ont acheté (rapport, page 22),
— que les acquéreurs en VEFA se fondent sur les documents contractuels pour acquérir.
M. Y et la MAF font valoir :
— que le maître d’ouvrage a validé le CCTP établi postérieurement à la notice descriptive sans observations,
— que la nécessité d’un encastrement n’est pas établie alors que le principe de l’ouvrage réalisé a été validé par la maîtrise d’ouvrage dans les documents d’exécution,
— que la SCICV n’a pas justifié du montant des travaux qu’elle affirme avoir exposés en plus par la production des situations des entreprises correspondantes,
— que la société SPIE IMMO, maître d’oeuvre d’exécution au moment de la réalisation des travaux, doit justifier avoir relevé et signalé la difficulté au maître d’ouvrage.
***
3-2-1 : Sur le désordre, son origine, sa qualification et sur les responsabilités :
Le CCTP établi par M. Y mentionne au paragraphe 10.5, page 94 des coffrets de protection du type LEGRAND en saillie, “avec platines pour disjoncteur d’abonné” (pièce n° 29 produite par la SCICV LE LION DE NACRE), alors que la notice descriptive contractuelle de vente, modèle 1968, mentionne, page 9, un “tableau encastré de type HAGER ou équivalent avec porte posée en applique sur le mur” (pièce n° 48 produite par la SCICV LE LION DE NACRE, rapport d’expertise, pages 13 et 14).
Or, parmi les missions figurant à l’annexe n° 2 du contrat d’architecte du 15 février 2008 (pièce n° 1 produite par la SCICV LE LION DE NACRE) figure la “relecture de la notice descriptive contractuelle client sous l’angle des prestations prévues au CCTP” (rapport d’expertise, page 22).
Ce manquement du maître d’oeuvre, par défaut de relecture, est à l’origine de la réalisation de tableaux électriques non conformes, en saillie au lieu d’être encastrés, avant l’intervention de la société SPIE IMMO (rapport d’expertise, page 25).
3-2-2 : Sur le coût des réparations :
Compte tenu des éléments de la procédure, des pièces produites, et en application du principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de retenir comme étant directement en lien avec la discordance entre CCTP et notice contractuelle, la somme de 3.600,00 € TTC pour la réalisation de placards cachant les tableaux et gaines électriques (Rapport d’expertise, page 29, pièce annexe n° 12 au rapport d’expertise).
M. D Y et son assureur, la MAF, qui ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
3-3 : Sur la discordance entre le CCTP et les plans concernant le dimensionnement des VELUX (page 14 du rapport, désordre n° 5 : 1.560,53 € TTC) :
La SCICV LION DE NACRE fait valoir que l’expert n’a admis aucune tolérance, soulignant au contraire les incohérences entre le CCTP et les plans établis par M. Y.
M. Y et la MAF font valoir que seule une discordance sur un VELUX a pu être constatée, restant largement dans les tolérances admises quant à la précision des documents contractuels préparés par l’architecte, alors que lorsque sa mission a été interrompue, que la charpente a été réalisée sans validation de plan par quiconque et que le montant allégué n’est pas justifié par la preuve d’un coût supplémentaire payé par la SCICV. Ils ajoutent que l’entreprise de menuiserie a l’obligation de prendre les côtes des ouvrages, qu’elle est seule responsable d’une éventuelle discordance, en l’absence de prise des côtes des ouvrages, et que cette anomalie aurait dû être détectée par SPIE IMMO, maître d’oeuvre d’exécution au moment de la réalisation de l’ouvrage.
***
3-3-1 : Sur le désordre, son origine, sa qualification et sur les responsabilités :
Il convient de retenir l’existence d’une discordance entre le plan de toiture en terrasson, qui mentionne un châssis M06 et le CCTP qui prévoit uniquement des châssis M08 sur terrasson, au paragraphe 4.4.9, page 47(pièce n° 29 produite par la SCICV LE LION DE NACRE, rapport d’expertise, page 14).
Ce désordre, qui concerne uniquement un châssis sur quatre en terrasson, caractérise une faute de conception de l’architecte, rédacteur tant des plans que du CCTP, en l’absence de plans d’exécution, compte tenu de la discordance existant entre “pièces écrites et pièces graphiques” (page 25 du rapport).
Il est par ailleurs antérieur à l’intervention de la société SPIE IMMO, qui mentionne les erreurs de dimensionnement des châssis menuiseries ainsi que les problèmes de dimensions des châssis toiture non respectées qu’elle a constatés sur le chantier le 6 avril 2009 (paragraphe 2.24 : Charpente) dans son audit général du 10 avril 2009 (pièce n° 27 produite par la SCICV LE LION DE NACRE, paragraphe 1.5).
3-3-2 : Sur le coût des réparations :
En l’espèce, une unique discordance sur un seul châssis peut être relevée, alors que la demande indemnitaire formée à ce titre par la SCICV LE LION DE NACRE, à hauteur de 1.560,53 € TTC, reprise sans minoration par l’expert judiciaire dans son rapport (page 29), concerne la modification “des chevêtres des vélux” au dernier étage, sans prix unitaire ni indication du nombre de chevêtres de vélux qui doivent être changés (Pièce annexe n° 12 au rapport d’expertise).
Le CCTP mentionnant des châssis vélux sur rue, sur cour et en terrasson a été respecté sur rue et sur cour et seul un châssis sur quatre est non conforme en terrasson.
Dès lors, ce poste de préjudice sera indemnisée à hauteur de la somme de 130,04 € TTC (1.560,53 / 3 = 520,18 € / 4 = 130,04 €).
M. D Y et son assureur, la MAF, qui ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
3-4 : Sur la discordance entre le CCTP et les plans concernant les portes palières (désordre n° 6 : 41.889,90 € TTC, page 22) :
La SCICV LION DE NACRE souligne que ce désordre a été retenu par l’expert, qui relève que la largeur de passage de 80 cm indiquée au CCTP n’est pas conforme à la législation, alors que les plans prévoient des portes côtées 103 x 2004, l’expert ayant stigmatisé les discordances et la non-conformité et que l’unité du bâtiment requiert que les portes palières aient toutes la même dimension, ce qui oblige à leur remplacement pour mise en conformité (page 29).
M. Y et la MAF font valoir que l’article 7.4.2 du CCTP ne comporte pas d’indication sinon un renvoi à une nomenclature en page 70, ces éléments rendant nécessaires une adaptation en cours de chantier, non génératrice de coûts supplémentaires dès lors que les études d’exécution des entreprises sont correctement établies et la coordination suivie avec vigilance.
Ils ajoutent :
— que les réservations des baies du maçon sont contestées dans les comptes-rendus de chantiers n° 20 et 21 de l’architecte (pièces n° 5 et 6),
— qu’il appartient à SPIE IMMO, maître d’oeuvre d’exécution, de justifier en quoi ces adaptations auraient suscité des demandes de travaux supplémentaires de la part des entreprises et de refuser les demandes de travaux supplémentaires ou des les imputer au gros oeuvre compte tenu des observations émises.
***
3-4-1 : Sur le désordre, son origine, sa qualification et sur les responsabilités :
Le CCTP indique au paragraphe 7.4.2, page 70, des largeurs de passages de portes palières conformes aux normes de 90 cm, tandis que les plans PRO des niveaux R + 1 et R+ 2 prévoient une largeur de passages des mêmes portes de 103 cm en feuillure, soit une largeur totale du bloc porte, en y ajoutant l’épaisseur d’huisserie, de 113 cm, alors que le palier d’accès au F2 est coté à 110 cm, seule une porte palière F2/F3 au 3e étage ayant été cotée à la bonne dimension (rapport d’expertise, pages 14 et 22).
Cette différence de largeur entre les portes palières, seule l’une d’entre elle étant à la bonne dimension, et leur dimensionnement erronée au regard de la largeur des passages, en contrariété avec le CCTP, porte atteinte à l’unité du bâtiment.
Ce désordre met en évidence un défaut de conception de l’architecte, en l’absence de plans d’exécution, puis un défaut de vérification de l’exécution des travaux aux pièces du marché, conformément aux missions dont il était investi aux termes du contrat d’architecte du 15 février 2008.
Aucun problème de dimensionnement des portes palières n’est mentionné dans le comptes-rendus de chantier versé aux débats et M. Y ne justifie pas avoir appliqué un quelconque “ordre de préséance” entre les plans et le CCTP, conformément aux prescriptions des marchés de travaux (pièce n° 39 produite par M. D Y et la MAF).
Ce désordre est par ailleurs antérieur à l’intervention de la société SPIE IMMO, alors que le gros-oeuvre avait été globalement réalisé au moment où M. Y a résilié son contrat et que SPIE IMMO mentionne clairement les “contradictions entre pièces écrites et pièces graphiques” concernant la largeur des portes palières ainsi que les problèmes de largeur qu’elle a pu constater visuellement sur le chantier le 6 avril 2009 (paragraphe 2) dans son audit général du 10 avril 2009 (pièce n° 27 produite par la SCICV LE LION DE NACRE, paragraphe 1.7).
3-4-2 : Sur le coût des réparations :
Compte tenu des éléments de la procédure, des pièces produites, et en application du principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de retenir comme étant directement en lien avec la discordance entre CCTP et plans concernant les portes palières, la somme de 41.889,90 € TTC pour la modification de la structure devant recevoir les portes palières et le comblement des jambages en béton (Rapport d’expertise, page 29, pièce annexe n° 12 au rapport d’expertise).
M. D Y et son assureur, la MAF, qui ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
3-5 : Sur l’incohérence entre plans de recollement prévoyant des portes de 83 cm x 204 cm dans un couloir côté à 80 cm de large (désordre n° 7) :
La SCICV LION DE NACRE souligne que l’erreur de dimensionnement des portes a été incontestablement constatée (page 14) et qu’elle lui a imposé le remplacement des portes non conformes, la nécessité d’adaptation invoquée par M. Y étant une reconnaissance implicite de son incurie.
M. Y et la MAF estiment que des adaptations auraient été nécessaires en cours de chantier et que SPIE IMMO, maître d’oeuvre d’exécution, aurait dû veiller au titre de la coordination inter-entreprises au règlement de ces détails d’exécution.
3-5-1 : Sur le désordre, son origine, sa qualification et sur les responsabilités :
Ce désordre consiste, faute de plans de recollement, en une incohérence dans les plans intitulés “PRO”, qui ont servi de base aux marchés de travaux passés avec les entreprises, entre largeur des portes et largeur des couloirs.
En effet, ces plans cotent les portes 83 x 204, soit une largeur totale de 93 cm en tenant compte des huisseries, alors que les couloirs sont d’une largeur de 80 cm (pages 14 et 22 du rapport d’expertise).
Cette incohérence caractérise un défaut de conception imputable à l’architecte, avec indication erronée de la largeur des couloirs (page 25 du rapport), manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Ce désordre est par ailleurs antérieur à l’intervention de la société SPIE IMMO, alors que le gros-oeuvre avait été globalement réalisé au moment où M. Y a résilié son contrat et que SPIE IMMO mentionne clairement les “contradictions entre pièces écrites et pièces graphiques” concernant la largeur des portes de 93 cm ainsi que les problèmes de largeur constatés sur le chantier le 6 avril 2009 (paragraphe 2) dans son audit général du 10 avril 2009 (pièce n° 27 produite par la SCICV LE LION DE NACRE, paragraphe 1.7).
3-5-2 : Sur le coût des réparations :
Compte tenu des éléments de la procédure, des pièces produites, et en application du principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de retenir comme étant directement en lien avec l’incohérence des plans entre largeur des portes et largeur des couloirs, la somme de 4.784,00 € TTC pour les modifications de cloisons, avec mesurage appartement par appartement et implantation selon nouvelles cotes (Rapport d’expertise, page 30, pièce annexe n° 12 au rapport d’expertise).
M. D Y et son assureur, la MAF, qui ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
3-6 : Sur l’absence de préconisation de sous-enduit pour la pose des parements brique en façade (désordre n° 10, 11.029,90 € TTC) :
La SCICV LION DE NACRE souligne que le CCTP prévoit en façade une pose au mortier de colle concernant l’habillage de plaquettes en brique, M. Y ayant modifié ce point en début de chantier, proposant un remplacement par des murs en bloc de béton.
Elle ajoute que cette modification des murs de façade entraînait la nécessité d’un sous-enduit, qui n’a pas été prévue ni chiffrée par M. Y (page 15 du rapport), alors que les règles de l’art imposaient sa réalisation (page 23), de sorte qu’elle a été obligée de faire réaliser cette prestation supplémentaire et d’en assumer le surcoût.
M. Y et la MAF font valoir :
— que le CCTP ne prévoyait pas de sous-enduit sous les parements en briquettes décoratives des murs extérieurs car ces murs étaient prévus à l’origine en voie béton armé qui ne nécessite pas de sous-enduit,
— que la SOCOTEC a émis un avis réservé sur l’emploi de grues pour la réalisation de voiles béton armé, en raison de la situation des lieux, l’entreprise ayant proposé en variante la réalisation de murs en parpaings permettant d’éviter l’usage de grues mais nécessitant un sous-enduit, qui aurait dû être prévu par l’entreprise,
— qu’il s’agit d’une erreur de l’entreprise de gros oeuvre et d’un détail d’exécution qui lui incombe, sans conséquence substantielle en résultant, alors que la somme réclamée par la SCICV n’est ni justifiée ni étayée,
— que la vérification du sous-enduit incombait à SPIE IMMO qui est seule responsable alors que les briquettes n’étaient pas encore posées au moment où la mission de M. Y a été interrompue.
***
Si la prescription au CCTP (paragraphe 1.8.13, page 34) de la “pose au mortier de colle” était adaptée à des murs de façade en béton banché, le remplacement en début de chantier du béton banché prévu en façades par des murs en blocs de béton, en raison d’une interdiction faite par la mairie de procéder à la “manutention de banches en bout de grue au-dessus d’une voie semi-piétonne” (rapport, pages 15 et 23) imposait l’utilisation d’un sous enduit avant la pose des parements de briquettes, afin d’éviter des inégalités de surface.
Cependant, rien ne permet d’établir en l’espèce que les briquettes avaient déjà été posées au moment où la mission de M. Y a cessé son intervention.
La société SPIE IMMO indique d’ailleurs à ce titre dans son audit général du 10 avril 2009 qu’un sous-enduit est indispensable “pour recevoir les plaquettes” au titre du lot n° 2 Ravalement, sans toutefois préciser que lesdites plaquettes auraient d’ores et déjà été posées ou mentionner le lot ravalement au titre de ses observations concernant l’état d’avancement général des travaux (pièce n° 27 produite par la SCICV LE LION DE NACRE).
Aucun désordre tenant à l’absence de sous-enduit avant la pose des parements de briques en façade n’apparaît donc caractérisé en l’espèce, alors même qu’aucune plaquette de brique n’avait été posée au moment où M. Y a quitté le chantier et que le maître d’ouvrage ne conteste pas le principe du remplacement, décidé en tout début de chantier, du béton banché prévu en façades par des murs en blocs de béton.
Dès lors, la SCICV LE LION DE NACRE devra être déboutée de sa demande formée au titre de l’absence de préconisation de sous-enduit pour la pose des parements brique en façade, ne pouvant être qualifiée de “reprise” nécessaire.
3-7 : Sur la préconisation de deux portes-fenêtres sans garde corps au dessus du vide de la rampe parking (pages 17 et 26 du rapport, désordre n° 16 : 547,77 € TTC) :
La SCICV LION DE NACRE souligne que deux portes sont concernées au rez-de-chaussée, ces fenêtres étant à l’aplomb de la rampe d’accès au parking en sous-sol, alors que les plans indiquent bien le caractère ouvrant des portes-fenêtres sans qu’aucun garde corps soit prévu au CCTP, méconnaissant les règles élémentaires de sécurité, en l’absence de toute vérification par M. Y.
M. Y et la MAF font valoir que les conséquences de ce désordre sont limitées aux travaux supplémentaires dus à la pose de deux garde-corps manquants, qui auraient été, en tout état de cause, à la charge de la SCICV (547 €).
***
3-7-1 : Sur le désordre, son origine, sa qualification et sur les responsabilités :
Aucun garde-corps ne figure dans le CCTP ni dans le plan de la façade Est alors que les portes fenêtres des chambres sont situées à l’aplomb de la porte d’accès du parking, trois mètres plus bas.
Cette absence de préconisation, en violation des règles “élémentaires” applicables en matière de sécurité (page 26 du rapport) caractérise un manquement de l’architecte aux règles de l’art et un grave défaut de conception, de nature à engager la responsabilité contractuelle de M. Y.
3-7-2 : Sur le coût des réparations :
Compte tenu des éléments de la procédure, des pièces produites, et en application du principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de retenir comme étant directement en lien avec l’absence de préconisation de gardes-corps sur deux portes fenêtres au-dessus du vide de la rampe de parking, la somme de 547,77 € TTC, validée par l’expert, au titre de la réalisation de deux gardes-corps au niveau de l’appartement n° 3 (Rapport d’expertise, page 30, pièce annexe n° 12 au rapport d’expertise).
Cependant, cette dépense imprévue aurait dû, en tout état de cause, être supportée par le maître d’ouvrage, de sorte que la SCICV LE LION DE NACRE ne justifie d’un préjudice lié à ce surcoût qu’à hauteur de 20 % de cette somme, soit 109,55 € TTC.
M. D Y et son assureur, la MAF, qui ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
3-8 : Sur la nomenclature erronée des menuiseries extérieures (désordre n° 13) :
S’agissant de ce grief, non retenu par l’expert, la SCICV LION DE NACRE indique que la commande et la fourniture des menuiseries extérieures ont été exécutées avant le départ de M. Y, les fenêtres étant livrées, même si non posées au jour du départ de M. Y l’obligeant à remplacer l’ensemble des menuiseries extérieures, avec un surcoût injustifié. Elle ajoute que le maître d’oeuvre a un devoir de contrôle et de suivi de chaque opération de chaque corps d’état.
Elle considère que le surcoût généré par le remplacement des menuiseries extérieures incombe à M. Y, soit au total 12.604,98 €, selon décompte SPIE IMMO (pièce n° 38).
M. Y et la MAF font valoir :
— que le schéma des menuiseries qui figure dans la nomenclature annexée au CCTP ne désigne qu’un principe et non l’ouvrage à réaliser, ne se substituant pas aux études d’exécution,
— que pour la fabrication, elles doivent nécessairement faire l’objet de plan de détails par l’entreprise, tenant compte notamment des adaptations au relevé d’étanchéité des terrasses et à l’empiétement des pièces en charpente,
— que si le menuisier avait communiqué ses réservations au titulaire du lot “gros oeuvre”, il n’y aurait sans doute pas eu d’adaptations de chantier, ces dernières étant opposables au maître d’oeuvre d’exécution qui lui a succédé, la coupe CC du dossier PRO montrant bien des seuils sur les châssis.
***
La nomenclature figurant sur les plans PRO indique les types et sens d’ouverture des baies, avec la mention “Principes de menuiseries extérieures”.
Le contrat d’architecte en date du 15 février 2008 ne comporte pas la mission complémentaire “Etudes d’exécution” ayant notamment pour objet “le développement technique du projet” et incluant les “notes de calculs et spécifications à l’usage du chantier” (cahier des clauses générales, page 7, paragraphe G 4.3).
Il appartenait donc à (aux) entreprise(s) en charge du marché de travaux de réaliser leurs propres dessins d’exécution incluant les “largeurs réelles en tableaux”, la “hauteur des seuils en particulier au droit des relevés d’étanchéité”, la nomenclature figurant sur les plans PRO devant uniquement servir aux entreprises pour répondre à l’appel d’offres (rapport d’expertise, page 16).
Par ailleurs, la réalité du désordre allégué, tenant à l’absence de prise en compte dans la nomenclature des plans PRO des “contraintes liées à l’étanchéité des terrasses et à l’empiétement des pièces de charpente”, n’apparaît nullement établie en l’espèce alors même qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 16) que la société SPIE IMMO ne fait pas mention, dans ses comptes-rendus de chantier à compter du 28 avril 2009, d’une quelconque inadaptation des menuiseries extérieures, qui auraient dû être remplacées.
La société SPIE IMMO avait d’ailleurs préconisé dans son audit général du 10 avril 2009 que la “commande des menuiseries RC et 3e étage” soit “stoppée” (pièce n° 27 produite par la SCICV LE LION DE NACRE).
Enfin, M. Y justifie à ce titre avoir réclamé depuis le 3 février 2009 les plans d’exécution des menuiseries extérieures, “en fonction de leur positionnement dans les logements” et “avant fabrication pour accord”, plans qui ne lui étaient pas encore fournis aux termes de son dernier compte-rendu de chantier n° 35 en date du 3 mars 2009 (pièce n° 23 produite par M. Y et la MAF numérotée 20 dans leur bordereau de communication de pièces n° 5).
La preuve n’est donc pas non plus rapportée en l’espèce d’un quelconque manquement de M. Y en lien avec ce désordre allégué par la SCICV LE LION DE NACRE, alors que l’architecte n’a jamais validé la fabrication des menuiseries extérieures.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, la SCICV LE LION DE NACRE sera déboutée de sa demande formée au titre du désordre n° 13 relatif à la nomenclature erronée des menuiseries extérieures ne prenant pas en compte les contraintes liées à l’étanchéité des terrasses et à l’empiétement des pièces de charpente.
3-9 : Sur l’absence de préconisation d’une ventilation haute du parking, d’une étanchéité entre jardin et parking, sur la non-conformité de la trappe de désenfumage en l’absence d’accès toiture (désordre n° 19) :
S’agissant des ventilations du parking et l’étanchéité entre jardin et parking, la SCICV LION DE NACRE estime que cette non-conformité est incontestable et constitue une méconnaissance par M. Y, qui était encore le maître d’oeuvre lors de la construction du sous-sol et du parking, des règles de protection contre l’incendie. Elle ajoute que l’étanchéité du plancher haut du parking, non prévue au CCTP, n’a pas été réalisée, cet oubli étant de la responsabilité directe de M. Y, qui n’a pas vérifié la bonne exécution de l’étanchéité.
M. Y et la MAF font valoir que cette omission n’a pas été relevée par le bureau de contrôle et l’entreprise, que le détail des travaux supplémentaires n’a pas été communiqué pour la ventilation haute, que l’étanchéité a bien été prévue au CCTP à l’article 1.8.12, pages 33-34, l’absence d’étanchéité étant liée à une carence du maçon et non à un défaut de conception, que cette situation a dû être régularisée dans le décompte final et que SPIE IMMO devait veiller à ce que cette prestation soit prévue.
S’agissant de la non-conformité de la trappe de désenfumage et l’absence d’accès toiture, postes non retenus par l’expert, la SCICV LION DE NACRE fait valoir que le CCTP prévoyait un accès en toiture pour entretien, la trappe de désenfumage finalement réalisée interdisant tout entretien par un accès sécurisé, compte tenu de l’impossibilité de monter à l’échelle sans danger (pièce n° 37, note technique, SPIE IMMO), ce qui a nécessité des travaux supplémentaires à hauteur de 2.222,64 € TTC (pièces n° 39 et 40).
M. Y et la MAF font valoir qu’un accès a bien été prévu, la réalisation n’étant pas conforme à la coupe BB du dossier de plan PRO de l’architecte, alors qu’il appartenait à SPIE IMMO de vérifier que l’exécution était conforme aux plans et aux règles de l’art et que la SOCOTEC n’a émis aucune observation à ce titre.
***
3-9-1 : Sur les désordres, leur origine, leur qualification et sur les responsabilités :
* S’agissant de la ventilation du parking, les plans PRO, masse et le CCTP ne mentionnent aucune ventilation, édicule de prise d’air ou grille de ventilation en sous-sol, en violation de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, en ce qui concerne les parkings (rapport, page 19).
M. Y a donc méconnu à ce titre la réglementation incendie, cette grave lacune de conception étant de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
* S’agissant de l’étanchéité entre jardin et parking, il ressort des éléments de la procédure que la face supérieure du plancher haut recevant les plantations “doit recevoir au préalable une étanchéité et une couche drainante… avec entrée d’eau”. Or, aucune description de ce type ne figure au CCTP, ne prévoyant aucune étanchéité sur la dalle parking.
Cette non-conformité à la réglementation en matière d’étanchéité est également de nature à engager la responsabilité contractuelle de M. Y.
* S’agissant de la non-conformité de la trappe de désenfumage et de l’absence d’accès toiture, le, CCTP prescrit une possibilité d’accès en toiture dans le lot couverture (paragraphe 4.4.8 du lot couverture, page 47, prévoyant un exécutoire des fumées et un accès en toiture) et une trappe d’accès au comble dans le lot “menuiseries intérieures” (paragraphe 7.4.1, page 70). Ces installations figurent également sur le plan du 3e étage (rapport d’expertise, page 19).
Or, aucun manquement du maître d’oeuvre à son obligation de vérifier l’avancement des travaux n’apparaît caractérisé au titre de ces derniers désordres (mission DET, page 5 du cahier des clauses générales), alors même qu’au moment du départ de M. Y, les lots “couverture” et “menuiseries intérieures” étaient loin d’être terminés, comme le confirme SPIE IMMO dans son audit général du 10 avril 2009 (pièce n° 27 produite par la SCICV LE LION DE NACRE).
Par conséquent, la SCICV LE LION DE NACRE devra être déboutée de sa demande formée au titre de la non-conformité de la trappe de désenfumage et de l’absence d’accès toiture.
3-9-2 : Sur le coût des réparations :
Compte tenu des éléments de la procédure, des pièces produites, et en application du principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de retenir comme étant directement en lien avec l’absence de ventilation du parking et l’absence d’étanchéité entre jardin et parking :
— la somme de 33.248,80 € TTC, validée par l’expert, au titre de la réalisation d’un désenfumage dans le parking, après élévation de l’ensemble du bâtiment, traînasse et cheminement extérieur,
— la somme de 8.132,80 € TTC ,validée par l’expert, au titre de l’étanchéité de la dalle haute du sous-sol (Rapport d’expertise, page 31, pièce annexe n° 12 au rapport d’expertise).
Cependant, ces dépenses imprévues auraient dû, en tout état de cause, être supportées par le maître d’ouvrage, de sorte que la SCICV LE LION DE NACRE ne justifie d’un préjudice lié à ces surcoûts qu’à hauteur de 20 % desdites sommes, soit :
— la somme de 6.649,76 € TTC, au titre de la réalisation d’un désenfumage dans le parking, après élévation de l’ensemble du bâtiment, traînasse et cheminement extérieur,
— et la somme de 1.626,56 € TTC, au titre de l’étanchéité de la dalle haute du sous-sol.
M. D Y et son assureur, la MAF, qui ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
3-10 : Sur les exutoires des terrasses non prévus sur les plans non réalisés (désordre n° 18) :
S’agissant de ce grief, non retenu par l’expert, la SCICV LION DE NACRE fait valoir que les exutoires en terrasse n’étaient ni prévus ni réalisés lors de l’abandon du chantier par M. Y, ne figurant pas au procès-verbal de constat d’huissier effectué immédiatement après la rupture contractuelle et le départ de M. Y, alors qu’elle ne pouvait laisser les terrasses sans exutoire, les désordres en ayant découlé ayant eu des conséquences préjudiciables à l’immeuble et aux acquéreurs des appartements. Elle ajoute que les travaux réalisés pour l’aménagement des exutoires se sont élevés à la somme de 8.667,41 € TTC (pièces n° 38 et 39).
M. Y et la MAF font valoir que ces exutoires étaient présents au moment de la réalisation du constat du mois de mars 2010 et que ces questions d’adaptation ne lui sont pas opposables, alors qu’il n’était plus sur le chantier et que seules demeuraient des difficultés liées aux hauteurs du plancher dues à une erreur de maçon. Ils ajoutent que les travaux allégués ne sont pas justifiés et qu’il appartenait au maître d’oeuvre d’exécution (SPIE IMMO) au moment où les ouvrages ont été réalisés de veiller à ce qu’ils soient incorporés dans les ouvrages.
***
Les évacuations des terrasses (entrées d’eau sur complexe d’étanchéité) sont précisément décrites dans le CCTP pages 48- 49 au titre du lot n° 4 “Couverture – Etanchéité” (pièce n° 29 produite par la SCICV LE LION DE NACRE, paragraphe 5.2.3.4).
Or, ce lot était loin d’être terminé au moment où M. Y a quitté le chantier, comme l’indique la société SPIE IMMO dans son audit général du 10 avril 2009 (pièce n° 27 produite par la SCICV LE LION DE NACRE) et aucun manquement du maître d’oeuvre à son obligation de “vérifier l’avancement des travaux” n’apparaît caractérisé au titre de ce désordre (mission DET, page 5 du cahier des clauses générales).
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, la SCICV LE LION DE NACRE sera déboutée de sa demande formée au titre des exutoires des terrasses.
3-11 : Sur les désordres en façade et maçonneries périmétriques (désordre n° 22, page 21 du rapport) :
S’agissant de ce grief, la SCICV LION DE NACRE fait valoir que ce désordre est relevé dans le constat d’huissier établi le 17 octobre 2008, auquel M. Y a participé, reconnaissant expressément la nécessité de reprises de façades (pièce n° 36, pages 10 et 12).
Elle ajoute que si l’immeuble était terminé lors du passage de l’expert, les désordres ont été repris et réparés par la société YILDIZ en octobre 2009 pour la somme de 9.687,60 € TTC, afin de permettre aux acquéreurs d’entrer dans les lieux.
***
Dans le procès-verbal de constat d’huissier du 17 octobre 2008 établi à la suite de la défection de l’entreprise PARIS ELITE CONSTRUCTION (pièce n° 36, état des lieux), M. Y reconnaît que :
— les ouverture sur la façade arrière “ne sont pas correctement galbées par suite d’un défaut de coulage” et qu’il “sera nécessaire de les reprendre” (page 10 sur 20),
— de même que les “épaufrures importantes sur les poteaux autour des ouvertures” nécessiteront également “une reprise” (page 12 sur 20).
S’agissant de “l’escalier coulé solidaire avec les murs”, il relève qu’il s’agit “vraisemblablement d’un escalier hélicoïdal préfabriqué”, qui pourrait entraîner des nuisances sonores, lesquelles dépendent toutefois “de l’isolation phonique entre parties privatives et parties communes”.
Plus globalement sur ces désordres, incluant la “maçonnerie périmétrique de qualité moyenne” (audit général du 10 avril 2009), l’expert judiciaire estime difficile de se prononcer et d’émettre un avis sur des points qui “se trouvent maintenant être repris ou cachés” (page 21 du rapport).
Si l’architecte reconnaissait en 2008 que des reprises étaient nécessaires, il ne s’en déduit pas pour autant qu’il aurait commis une faute de surveillance au titre de ces désordres, lesquels n’ont pu être vérifiés par l’expert, compte tenu des travaux exécutés par la suite, alors que l’ouvrage était loin d’être terminé au moment de la résiliation unilatérale du contrat d’architecte et que le maître d’oeuvre, qui a tenu des réunions hebdomadaires, n’est pas astreint à une présence permanente sur le chantier.
Enfin, la facture de l’entreprise générale Yildiz en date du 2 octobre 2009 produite par la SCICV LE LION DE NACRE (pièce n° 39 produite par la SCICV LE LION DE NACRE) fait précisément référence à la “mise en place d’échafaudages de pieds et reprise des maçonneries de façade, bouchement et redressement particulières canalisations pour EP, échafaudage, location prise béton – quatre jours, matériaux mortier résine, main d’oeuvre”(poste 6).
Or, le “chiffrage du coût des travaux supplémentaires” établi par SPIE IMMO le 5 décembre 2011 fait quant à lui état, sans plus de précisions, d’une “maçonnerie de mauvaises factures acceptées par M Y sans aucune mise en demeure des entreprises concernées” (pièce n° 38 produite par la SCICV LE LION DE NACRE).
Il n’est donc pas non plus possible au travers des pièces produites de déterminer si les travaux réellement effectués correspondent effectivement aux désordres globaux et génériques de façade et maçonneries périmétriques allégués en demande .
Ainsi, la réalité même des désordres allégués, au moment où M. D Y a résilié le contrat d’architecte et quitté le chantier, n’est pas établie, pas plus que n’est rapportée la preuve de l’existence d’un manquement de M. D Y à ses obligations contractuelles à l’origine desdits désordres.
Par conséquent, la SCICV LE LION DE NACRE sera déboutée de sa demande formée au titre des désordres en façade et maçonneries périmétriques.
IV – Sur les autres demandes :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
M. D Y et son assureur, la MAF, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 700 sera par ailleurs accordé à Maître L Z.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevables les dernières de Monsieur D Y et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 9 mars 2015,
Déboute Monsieur D Y et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, de leur demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum Monsieur D Y et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la SCICV LE LION DE NACRE :
— la somme de 41.152,48 € TTC au titre des préjudices consécutifs à la rupture du contrat de maîtrise d’oeuvre,
— et la somme de 63.850,81 € TTC au titre des travaux de reprise nécessaires,
Déboute la SCICV LE LION DE NACRE du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne in solidum Monsieur D Y et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Accorde à Maître L Z le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur D Y et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la SCICV LE LION DE NACRE la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 08 Juin 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Partie ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Condamnation ·
- Réserve ·
- Référé
- Biens ·
- Immeuble ·
- Bail ·
- Fraudes ·
- Vente ·
- Nullité ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Action ·
- Procuration
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Hors de cause ·
- Contrôle ·
- Immobilier ·
- Canalisation ·
- Intérêt légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acte ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Reconnaissance ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Civil ·
- Force probante ·
- Mali
- Expert ·
- Or ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Mission ·
- Bâtiment ·
- Partie ·
- Sociétés
- Opposition ·
- Société anonyme ·
- Original ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Tiers ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Avis ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réalisation ·
- Référé ·
- Construction ·
- Abus de droit ·
- Servitude ·
- Trouble de jouissance ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Immobilier
- Lettre p sur laquelle est enroulé un serpent ·
- Lettres blanches dans un rectangle noir ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Lettre p stylisé dans un losange ·
- Substitution partie figurative ·
- Produits ou services opposés ·
- Demande en nullité du titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Indication de provenance ·
- Adjonction d'une marque ·
- Usage à titre de marque ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination pigalle ·
- Notoriété du produit ·
- Différence visuelle ·
- Forme géométrique ·
- Imitation du logo ·
- Partie figurative ·
- Succès commercial ·
- Nom géographique ·
- Public pertinent ·
- Marque complexe ·
- Blason stylisé ·
- Marque de l'UE ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Droit de l'UE ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Mot pigalle ·
- Parasitisme ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Réputation ·
- Procédure ·
- Quartier ·
- Marque ·
- Blason ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Marque ·
- Coups ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Web ·
- Droit antérieur ·
- Internaute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Sénégal ·
- Consul ·
- Filiation ·
- Père ·
- Déclaration ·
- Registre ·
- Mentions
- Reportage ·
- Femme ·
- Harcèlement ·
- Atteinte ·
- Jeune ·
- Présomption d'innocence ·
- Magazine ·
- Liberté d'expression ·
- Enquête ·
- Journaliste
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Marque communautaire ·
- Concurrence déloyale ·
- In solidum ·
- Propriété intellectuelle ·
- Produit ·
- Préjudice ·
- Emballage ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.