Infirmation partielle 26 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 8 déc. 2011, n° 10/14184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/14184 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FEIYUE c/ Société AUCHAN FRANCE, S.A.R.L. SMATT |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 4e section N° RG : 10/14184 N° MINUTE : Assignation du : 10 Septembre 2010 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 08 Décembre 2011 |
DEMANDERESSE
Société FEIYUE
[…]
[…]
représentée par Me Z A de la SELARL GILBEY DELOREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0112
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1626
S.A.R.L. SMATT
[…]
[…]
représentée par Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
X Y, Juge
[…], Juge
assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2011
tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société Feiyue a pour activité la fabrication et la commercialisation de chaussures sous la marque communautaire semi-figurative FEIYUE n°06362669 déposée le 2 novembre 2007 et enregistrée le 4 décembre 2008 en classe 25 pour désigner notamment des chaussures.
Elle expose que, fin août 2010, elle a appris que la société Auchan France offrait à la vente dans plusieurs de ses établissements situés dans le Nord des chaussures revêtues de la marque dont elle est titulaire, au prix de 39,90 €.
Elle a fait constater ces faits par huissier suivant procès-verbal d’achat du 27 août 2010.
La société Feiyue indique que les chaussures ainsi proposées à la vente sont des contrefaçons pour n’avoir été ni fabriquées ni commercialisées par ses soins ou avec son accord.
Par lettre du 27 août 2010, elle a informé la société Auchan France du fait que les chaussures en cause étaient des contrefaçons et elle l’a mise en demeure d’en cesser immédiatement la promotion et la vente, en vain.
Le 1er septembre 2010, la société Feiyue était informée par les Douanes que 195 paires de chaussures présumées contrefaire sa marque Feiyue faisaient l’objet d’une mise en retenue conformément aux dispositions de l’article L.716-8 du code de la propriété intellectuelle.
Le 3 septembre 2010, les Douanes lui ont indiqué que le détenteur des marchandises litigieuses était le magasin Auchan situé à Mont Saint Martin 54350 et que ces marchandises provenaient de la centrale d’achat Auchan à Lille.
La saisie-contrefaçon effectuée le 9 septembre 2010 au sein de la Brigade des Douanes de Mont Saint Martin permis de constater la présence de 195 paires de chaussures revêtues de la marque Feiyue et déclinées en 7 coloris, étant ajouté qu’un document remis à l’huissier fait état d’une commande de 202 paires de chaussures litigieuses auprès de la société SMATT située à Vitrolles (13127).
A la suite d’une nouvelle saisie-contrefaçon diligentée les 3 et 8 septembre 2010 au sein de la société Auchan France située à Villeneuve d’Ascq, il était indiqué à l’huissier que la centrale d’achat de cette société avait commandé 3431 paires de chaussures de marque FEIYUE à la société SMATT.
Dans ce contexte, par acte en date du 29 septembre 2010, la société Feiyue a fait assigner les sociétés Auchan France et SMATT devant ce tribunal en contrefaçon de marque ainsi qu’en concurrence déloyale et en réparation de son préjudice.
Par conclusions du 17 octobre 2011, la société Feiyue fait valoir que la marque communautaire éponyme dont elle est titulaire est reproduite à l’identique sur les chaussures litigieuses ou, à tout le moins, que ces chaussures sont revêtues d’un signe imitant la marque dont s’agit, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public avec la marque antérieure au sens de l’article 9 paragraphe 1b) du Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 et de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, et que ladite marque a été apposée sans son autorisation sur des produits qui ne sont pas authentiques.
Par ailleurs, elle soutient que ces actes de contrefaçon se doublent de faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire notamment par la copie servile et la reprise d’un effet de gamme et des emballages des chaussures Feiyue authentiques vendues à un prix inférieur de 10 € l’unité et par la reproduction dans les catalogues publicitaires de la société Auchan France d’un produit authentique pour faire la promotion de produits contrefaisants dans le but d’induire le consommateur en erreur et de détourner la clientèle de la société demanderesse.
En ce qui concerne son préjudice, la société Feiyue fait état d’une quantité de 3431 paires de chaussures litigieuses, d’une marge réalisée par la société Auchan France sur chaque paire de 10,40 € et d’un manque à gagner pour elle qui peut être évalué à 55.000 € compte tenu de sa marge brute en précisant notamment que les faits reprochés à la société défenderesse se sont échelonnés sur une période minimum de deux mois, de fin août à fin octobre 2010.
S’agissant de la société SMATT, elle aurait acheté 6121 paires de chaussures contrefaisantes à la société Europe Sport Leads pour un montant de 135.240 € et donc commercialisé les marchandises auprès de la société Auchan France mais également d’autres entreprises.
La société Feiyue, outre des mesures d’information, d’interdiction, de rappel et de destruction des produits litigieux sous astreinte et de publication du jugement, demande la condamnation de :
— la société Auchan France et la société SMATT à lui payer respectivement la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon de marque ;
— la société Auchan France et la société SMATT à lui payer in solidum la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à la marque communautaire FEIYUE revendiquée ;
— la société Auchan France et la société SMATT à lui payer in solidum la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de l’atteinte à sa réputation et à son image de marque ;
— la société Auchan France et la société SMATT à lui payer in solidum la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
— la société Auchan France et la société SMATT à lui payer in solidum la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions du 14 octobre 2011, la société Auchan France fait valoir, d’une part, que la société Feiyue tente, au travers de cette action, de faire obstacle à l’importation sur le territoire français de produits valablement mis sur le marché dans l’Espace Economique Européen par la société AATIV en qualité de licencié de la marque Feiyue, et elle sollicite le débouté de la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions en vertu du principe de libre circulation des marchandises.
D’autre part, elle conteste les différents postes de préjudice invoqués par la société Feiyue qui ne seraient justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum.
A titre subsidiaire, la société Auchan France demande la condamnation de la société SMATT à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre conformément à l’engagement contractuel de garantie souscrit par cette société par acte du 28 février 2010.En toute hypothèse, la société Auchan France demande l’allocation de la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du13 octobre 2011, la société SMATT fait également valoir que la règle de l’épuisement des droits trouve à s’appliquer en l’espèce, les chaussures dont s’agit ayant été mises en circulation dans l’espace économique européen par la société AATIV, licencié exclusif de la société Feiyue pour l’Espagne.
Par ailleurs, elle conteste le préjudice commercial invoqué par la société demanderesse en faisant notamment observer que cette dernière se contente de solliciter une somme forfaitaire sans justifier de son manque à gagner, laquelle est manifestement excessive au regard des seules 3431 paires de chaussures qu’elle a vendues à la société Auchan France.
Elle relève en outre que les demandes formées par la société Feiyue au titre de l’atteinte portée à sa marque sont redondantes et que cette dernière ne justifie pas de la faute qu’elle aurait commise sur le fondement de la concurrence déloyale, tout en indiquant qu’elle a mis en cause la société AATIV dans le cadre d’une procédure qui est actuellement pendante devant le tribunal de céans.
Elle demande le sursis à statuer sur les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard dans l’attente de la décision à intervenir sur son appel en garantie à l’encontre de la société AATIV et elle sollicite le versement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la contrefaçon de marque
Les sociétés Auchan France et SMATT prétendent que les chaussures litigieuses seraient des produits authentiques achetés par la société espagnole Europe Sport Leads, fournisseur de la société SMATT, auprès de la société française AATIV, qui se présente comme le licencié exclusif de la marque Feiyue pour l’Espagne.
La société SMATT produit une facture de la société AATIV du 21 août 2010 sur laquelle figurent les mentions suivantes : “Nous sommes licenciés exclusifs de la marque Feiyue pour l’Espagne avec tous les droits de vente sur ce même territoire espagnol. La marchandise est certifiée conforme aux normes européennes incluant tous les droits de vente. Nous assurons que toutes nos marchandises sous la marque Feiyue sont authentiques, et fabriquées à l’usine Feiyue en Chine. Nous disposons des certificats d’authenticité ainsi que des droits de distribution”.
Cependant, force est de constater que les produits litigieux ne sont pas des produits authentiques dès lors que :
— les semelles intérieures et extérieures ainsi que la languette des chaussures incriminées sont revêtues d’un logo qui ne figure pas sur les produits authentiques.
— les emballages des produits litigieux ne sont pas conformes aux emballages des produits Feiyue puisque le logo figurant sur les boites dont s’agit n’est jamais apposé sur les emballages authentiques.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la société AATIV soit un licencié ni même un distributeur de la marque FEIYUE.
Par conséquent, les dispositions de l’article 13 du Règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire et de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle relatives à l’épuisement du droit de marque n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il en résulte qu’en mettant en vente des chaussures sur lesquelles la marque FEIYUE est reproduite, les sociétés défenderesses se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon au détriment de la société demanderesse.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Il est constant que la société Feiyue commercialise une gamme de chaussures en toiles intitulée “Feiyue Lo Series” déclinées en différents coloris, créant de la sorte un effet de gamme à chaque collection.
Il est également constant que les sociétés défenderesses ont mis sur le marché un modèle de chaussure qui reprend les éléments caractéristiques du modèle authentique, et notamment les emplacements du chevron “FEIYUE” et la gamme de coloris existant dans les collections précitées.
Or, une telle reprise d’un effet de gamme et la copie servile de la chaussure traduisent la volonté de détourner à leur profit la clientèle de la société demanderesse.
Par ailleurs, la reproduction par la société Auchan France dans un catalogue publicitaire d’une chaussure authentique Feiyue pour faire la promotion de produits contrefaisants constitue une publicité trompeuse qui induit le consommateur en erreur sur les qualités substantielles et l’origine de ces produits.
Ces agissements sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale distincts des faits de contrefaçon susvisés.
Sur le préjudice
Il ressort de la facture du 24 août 2010 émise par la société Europe Sport Leads que la société SMATT lui a acheté 6121 paires de chaussures contrefaisantes pour la somme de 135.240 €.
En ce qui la concerne, la société Auchan France a acquis 3431 paires de chaussures litigieuses auprès de la société SMATT.
Compte tenu des éléments figurant au dossier, il convient d’évaluer le manque à gagner souffert par la société Feiyue du fait des actes de contrefaçon à la somme de 180.000 € (6000 x 30 €), par application de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle.
Il n’est pas établi que la société demanderesse ait subi un préjudice commercial supplémentaire qui n’aurait pas déjà été indemnisédu fait des actes de concurrence déloyale retenus ci-dessus et elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, il convient d’indemniser l’atteinte portée à la valeur de la marque communautaire dont la société Feiyue est titulaire à hauteur de la somme de 30.000 €.
En revanche, la société Feiyue sera déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice moral qui se confond en l’espèce avec l’atteinte à sa marque qui est déjà sanctionnée, étant ajouté qu’elle ne justifie pas de l’atteinte qui aurait été portée à sa réputation commerciale et qui serait de nature à nuire à ses partenariats de prestige.
La société Auchan France sera condamnée à payer les sommes précitées à la société Feiyue in solidum avec la société SMATT à hauteur d’un montant global de 150.000 €.
En outre, il convient de débouter la société Feiyue tant de sa demande de publication du jugement – qui ne se justifie pas en l’espèce compte tenu de la cessation des actes de la commercialisation des marchandises litigieuses par la société Auchan France depuis le mois d’octobre 2010 et de la durée relativement restreinte de l’opération commerciale qui lui est reprochée – que de sa demande d’information eu égard aux renseignements fournis à la demanderesse sur l’origine des produits litigieux dans le cadre des saisies-contrefaçon effectuées qui apparaissent suffisants pour mesurer l’étendue de la contrefaçon dont s’agit.
En revanche, il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de destruction sollicitées par la société demanderesse dans les termes du dispositif du jugement.
L’équité commande l’allocation à la société Feiyue de la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Sur l’appel en garantie
Il convient de faire droit à l’appel en garantie de la société Auchan France à l’encontre de la société SMATT – qui, au demeurant, ne la conteste pas, par application de l’article 15.1 de la convention de distribution liant les deux sociétés selon lequel “le fournisseur garantit Auchan contre toute action, de quelque nature que ce soit, par tout tiers qui découlerait d’un manquement imputable au fournisseur ….à l’article 9 [droit de propriété intellectuelle] des présentes conditions”.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Auchan France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que les sociétés Auchan France et SMATT ont commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire “FEIYUE” n° 06362669 dont la société Feiyue est titulaire.
Fait injonction à la société Auchan France et à la société SMATT de cesser ces agissements sur l’ensemble du territoire de la communauté européenne sous astreinte de 500€ par infraction constatée passé le délai de 8 jours suivant la signification du jugement.
Ordonne à la société Auchan France et à la société SMATT de rappeler des circuits de distribution les produits litigieux ainsi que les catalogues et les supports sur lesquels seraient reproduits ces produits, en vue de leur destruction à leur frais, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Ordonne la destruction des marchandises litigieuses aux frais des sociétés Auchan France et SMATT, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le jugement devient définitif.
Se réserve la liquidation des astreintes prononcées
Condamne in solidum la société Auchan France et la société SMATT à payer à la société Feiyue la somme de 30.000 € en réparation de l’atteinte portée à la marque communautaire “FEIYUE” n° 06362669.
Condamne la société SMATT à payer à la société Feiyue la somme de 180.000 € en réparation de son préjudice commercial et dit que la société Auchan France sera tenue in solidum avec elle à hauteur de la somme de 120.000 € à ce titre.
Dit que les sociétés Auchan France et SMATT ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Feiyue.
Déboute la société Feiyue des demandes en dommages et intérêts pour concurrence déloyale à défaut d’un préjudice distinct.
Condamne in solidum les sociétés Auchan France et SMATT à payer à la société Feiyue la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Z A, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que la société SMATT devra garantir la société Auchan France de l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Auchan France.
Fait et jugé à Paris le 08 Décembre 2011
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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