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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 19 oct. 2017, n° 16/13835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13835 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 16/13835 N° PARQUET : 13/256 N° MINUTE : Assignation du : 25 Février 2013 Nationalité française J.S. |
JUGEMENT rendu le 19 Octobre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur C Y
[…]
X
SÉNÉGAL
représenté par Maître Armel-faïk TAVERDIN de la SCP BERTHILIER-TAVERDIN, vestiaire #P0282
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur D E, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame F B, Vice-président
Président de la formation
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Aline LORRAIN, Greffier lors des débats et de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 07 Septembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame F B et Monsieur Julien SENEL,Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Mme F B, Président et par Mme Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2002, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à M. C Y, qui se dit né le […] à X (Sénégal), au motif que l’acte de naissance qu’il a produit ne serait pas authentique.
Ce refus a été confirmé le 2 décembre 2002 par le bureau de la nationalité du ministère de la justice au motif qu’il résulte de la levée d’acte effectuée par l’officier d’état civil du centre de I J que l’acte de naissance produit est apocryphe.
Par acte du 25 février 2013, M. C Y a assigné le procureur de la République de Paris devant ce tribunal aux fins de juger qu’il est français en application de l’article 84 du code de la nationalité Française (loi du 9 janvier 1973), par l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par son père M. O P Y, ce dernier ayant acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 7 septembre 1981 en application de l’article 37-1 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973), déclaration enregistrée le 1er mars 1982 sous le n°5-4904/82 dossier n° 1981 DX 17039.
Il demande en outre d’ordonner qu’il soit procédé à la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central de l’état civil à NANTES et qu’il soit procédé en marge de son acte de naissance aux mentions prévues aux articles 28 et suivants du code civil.
Le ministère de la justice a délivré récépissé du dépôt de l’assignation le 4 avril 2013.
Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2014, M. C Y a réitéré sa demande, expliquant qu’il y a eu une confusion dans les registres de naissance avec Z K L né le même jour, le 02/02/1977 à X, et a demandé de débouter le ministère public.
Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2014, le procureur de la République a sollicité la constatation de l’extranéité de M. C Y au motif qu’il ne justifie pas d’un état civil fiable par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2015.
Par jugement avant dire-doit du 24 avril 2015, le tribunal a :
— déclaré l’action recevable ;
— invité le Consul général de France à X (Sénégal) à procéder à une levée de l’acte de naissance numéro 1027 du registre de l’année 1977 du centre d’état civil secondaire d’I J « […] » ;
— dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au consulat par les soins du greffe du tribunal ;
— sursis à statuer sur la nationalité du demandeur, dans l’attente des résultats de cette mesure de levée d’acte ;
— dit que le dossier sera retiré du rang des affaires en cours et qu’il sera rétabli une fois que les résultats de la mesure seront parvenus au tribunal ou, en cas de retard anormal excédant une année, à la requête de l’une ou l’autre des parties ;
— réservé les dépens.
Aux termes de conclusions déposées au greffe le 19 septembre 2016, M. C Y a sollicité la reprise de l’instance et réitéré ses prétentions, en l’absence de communication du résultat de la levée d’acte d’état civil par les autorités consulaires dans le délai fixé par le tribunal.
Le procureur de la République n’a pas répliqué.
La clôture a été de nouveau prononcée le 1er décembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
En application de l’article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 applicable s’agissant d’une déclaration de nationalité française souscrite en 1981, devient de plein droit français au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à la loi civile française, l’enfant mineur légitime dont le père ou la mère si elle est veuve, acquiert la nationalité française.
Il appartient donc à M. C Y de rapporter la preuve de la déclaration de nationalité française de son père et un lien de filiation légalement établi à son égard dans les conditions qui viennent d’être rappelées.
En droit français, la filiation se prouve par les actes d’état civil.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié au que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. O P Y a acquis la nationalité française le 7 septembre 1981 par déclaration souscrite devant le juge d’instance de Paris (15e) à cette date du fait de son mariage célébré le 16 avril 1981 à Paris avec G H, qui sera dissous par jugement du TGI de Bobigny le 19 janvier 1988 en application de l’article 37-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, déclaration enregistrée le 1er mars 1982.
Il en résulte que le succès de la demande de M. C Y est subordonné à la démonstration d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de M. O P Y, avant le 7 septembre 1981.
En l’absence de retour de la levée d’acte de naissance que le tribunal avait invité le Consul général de France à X à solliciter, M. C Y produit les mêmes pièces que celles initialement soumises à l’examen du tribunal, jointes à l’appui de son assignation et complétées par celles communiquées le 10 juillet 2014.
Il ressort ainsi de la copie conforme délivrée le 19 octobre 2012, de son acte de naissance n°1027 dressé le 17 octobre 1977 par un officier d’état civil du centre «ྭABASS J de la […]ྭ», que M. C Y est né le […] à X (Sénégal).
Si la vérification effectuée par le Consul général de France à X auprès des autorités locales a révélé l’existence d’un acte figurant dans le registre d’état civil du centre secondaire d’I J sous le n°1027, dressé le […], correspondant à la naissance d’un dénommé Z K L, né le même jour à X, il ressort des pièces et plus particulièrement de l’arrêté du ministre de l’intérieur sénégalais en date du 26 mars 1973 créant dans la région de Cap Vert des centres secondaires d’état civil, et notamment le centre «ྭde la rue 6ྭ», qu’un autre centre d’état civil que celui consulté par le Consul général de France à X est susceptible de disposer de l’original de l’acte de naissance de M. Y.
Faute de production par le Ministère public d’un acte ressortant du centre d’état civil secondaire «ྭde la rue 6ྭ» tel que créé par l’arrêté du ministre de l’intérieur sénégalais en date du 26 mars 1973 portant le même numéro que celui produit par M. Y pour attester de son état civil, il n’y a pas lieu de douter de la fiabilité de cet acte ni du caractère certain de l’état civil qu’il rapporte.
Il y a donc eu confusion lors des premières recherches effectuées par le Consulat, liée à l’existence de deux centres secondaires d’état civil, l’un à “I J RUE 6” où sa naissance a bien été enregistrée, et l’autre à“I J” où a été enregistrée la naissance d’une tierce personne, Z, K L, né le […] à X. Le registre « […] » a depuis été transféré au Centre secondaire ABAS J.
Certes, lorsqu’il a demandé à acquérir la nationalité française, M. O P Y a indiqué, lors de l’enquête réglementaire réalisée le 22 janvier 1982, qu’il était le père de trois enfants nés à X (A, né le […], Youssapha, né le […] et Abbaba né le […]) de précédentes unions et résidant à X avec leurs mères respectives. Aucun de ces enfants ne se prénommait C et n’ était né en 1977.
L’acte de naissance de M. Y reporte cependant bien en mention marginale qu’il a été reconnu par son père, M. O P Y le 28 juin 1978, ce qui ressort, quoique produite en simple photocopie, de l’acte de reconnaissance enregistré à l’état civil du 18e arrondissement de Paris.
Ainsi, la filiation de M. C Y a à l’égard de son père, M. O P Y, français par application des dispositions de l’article 37-1 du code de la nationalité par déclaration souscrite le 7 septembre 1981 devant le tribunal d’instance de Paris 15 ème, dossier n° 1981 DX 017039, enregistrée le 1er mars 1982 sous le numéro 54904/82, apparaissant légalement établie avant sa majorité, M. C Y est devenu français à compter du 7 septembre 1981 comme il résulte des dispositions de l’article 56 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 applicable selon lequel l’intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Ministère public succombant, les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré;
JUGE que M. C Y né le […] à X (SENEGAL), de l’union de M. O P Y avec Mme M N est devenu français de plein droit par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père le 7 septembre 1981,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Octobre 2017
Le Greffier Le Président
[…] M. B
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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