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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 16/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00660 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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J.L.D. N° RG : 16/00660 |
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE FIN DE MISE EN RÉTENTION (Articles R.552-17 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Martine CONSTANT, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention ; assistée de Madame Anaïs RICCI, greffier ;
En présence de Monsieur Bruno RASSI, interprète en langue arabe, serment prêté préalablement;
Vu les dispositions des articles L.551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article R.552-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention de l’intéressé en date du 10 février 2016;
Vu la requête transmise par fax au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 février 2016 à 09h28 par Maître Z A, avocat de l’intéressé ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne ;
En présence de Maître Z A, son conseil dûment choisi ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Me B C , le représentant de la préfecture et le conseil de l’intéressé ;
L’intéressé a déclaré : rien à déclarer.
Attendu que le requérant soulève d’une part que l’intéressé a été privé de liberté après le dépôt de sa demande d’asile et alors qu’un arrêté de maintient en rétention ne lui a pas été notifié conformément aux dispositions de l’article L556-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, d’autre part la préfecture n’ pas transmis sans délai sa demande d’asile à l’OFRPA contrairement aux dispositions de l’article R556-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu qu’il résulte précisément des pièces versées aux débats que l’intéressé a reçu le 15 février à 17h54 le formulaire de demande d’asile restituable au plus tard le même jour à 18h40; que le 16 février 2016 à 14h22 soit postérieurement au délai de restitution ci-dessus la brochure des droits de demandeur d’asile a été remise à l’intéressé suivant accusé de réception signé de l’intéressé et d’un agent de l’administration ;
Attendu qu’il se déduit de ces deux documents que l’intéressé a bien été déposé sa demande d’asile dans le délai qui lui était imparti ;
Attendu toutefois que l’arrêté de maintien en rétention pris conformément aux dispositions de l’article L556-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a été notifié que le 22 février ; qu’il en résulte une privation de liberté illégale alors qu’il aurait dû être immédiatement mis fin à la rétention de l’intéressé dès le dépôt de sa demande d’asile à défaut d’arrêté de maintien ;
Attendu par ailleurs que la demande d’asile dont nous fixons la date au 15 février n’a été transmise à l’OFPRA que le 22 février à 15h30 soit en dehors du délai de 5 jours ; en conséquence, et quelle que soit la décision que prendra l’OFPRA de recevoir ou pas cette demande, l’article R556-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit une saisine sans délai de l’OFPRA a été méconnu ;
Attendu qu’il y a lieu de préciser in fine que la position de l’administration tendant à soutenir un dépôt de dossier de demande d’asile le 22 février à 18h00 a du être écartée au regard de la remise du dossier le 15 février, au regard de la date impartie pour le déposer, au regard de l’incohérence qu’il y aurait pour un demandeur d’asile à remettre son dossier hors délai, au regard enfin du tampon du 16 février figurant sur l’arrêté de maintien, alors qu’il est peu vraisemblable que l’administration ait “préparé” l’arrêté (selon les termes du conseil de la préfecture) sept jours avant le dépôt de la demande ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer recevable la requête de M. X Y et de mettre fin à la rétention administrative dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— DISONS la requête recevable et fondée
— CONSTATONS la privation illégale de liberté de l’intéressé, demandeur d’asile, dés le 16 février 2016 et la méconnaissance par l’administration de l’article R 556-1 du CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE;
— ORDONNONS en conséquence la remise en liberté immédiate de l’intéressé;
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
Fait à Paris, le 24 Février 2016, à 10h37
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe de service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
NOTIFICATION
— AVIS de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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