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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 3e ch., n° 08/08146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 08/08146 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
3e Chambre
N° 08/08146
Sté CLV
C/
COMMUNE DE
X Y
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le QUATRE JUIN DEUX MIL NEUF par Odile CAPODICASA, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Patricia OUAZAN, faisant fonction de Greffier dans l’instance N°08/08146 ;
ENTRE :
La Société Anonyme CLV, anciennement dénommée CLV SOVAC,
au capital de 4.971.008 Euros, inscrite au RCS NANTERRE B 682.004.056, dont le siège social est […]
représentée Maître Cyril RAVASSARD, membre de SELARL RAVASSARD-GUEDJ, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant, de Maître Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DEMANDERESSE
ET
la Commune de X Y, représentée par son maire en exercice
dûment habilité et élisant domicile en l’Hôtel de Ville, 2 place Galignani (91108) X Y.
représentée par Maître Jean-Claude BRENIER, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant, de Maître Jacques BAZIN, membre de la SELARL MOLAS et Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DEFENDERESSE
La Société SA CLV, anciennement dénommée CLV SOVAC, avait, en exécution d’un marché notifié le 7 janvier 1994 entre la Société Evry X Automobiles et la COMMUNE DE X Y, donné en location à la Commune de X Y un parc de véhicules automobiles. A l’expiration de ce marché le 27 juin 1997, la Société SA CLV faisant valoir qu’un certain ombre de véhicules ne furent pas restitués avant février 1998, a fait assigner devant notre juridiction, par acte d’huissier en date du 8octobre 2008 la COMMUNE DE X Y, sur le fondement des articles 1371 et 1382 du Code Civil, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement de la somme de 47.774€ avec intérêts au taux légal, représentant d’une part la différence des cotes argus des véhicules entre la date d’expiration du marché et celle de la restitution effective, et les loyers qu’elle n’a pas pu percevoir. La Société CLV sollicite encore la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La COMMUNE DE X Y a constitué avocat, et par écritures signifiées le 10 novembre 2008, a formé devant le juge de la mise en état une exception d’incompétence. Elle fait valoir qu’à l’expiration du marché public de location longue durée par la COMMUNE DE X Y de véhicules légers, La Société CLV a saisi le Tribunal Administratif de VERSAILLES par requête enregistrée le 5 avril 2000 d’une demande tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice subi du fait du retard de la restitution des véhicules loués, requête rejetée par décision du 19 novembre 2001, décision définitive suite au rejet pour irrégularité de la requête en appel formée par la Société CLV devant la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES par décision du 23 novembre 2005, que le litige intenté actuellement par La Société CLV, et ayant trait à l’exécution d’un marché public, relève de la seule compétence du juge administratif. La COMMUNE DE X Y sollicite dès lors que le Tribunal de Grande Instance d’EVRY se déclare incompétent pour connaître de cette affaire au profit du Tribunal Administratif de VERSAILLES, et condamne La Société CLV à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par écritures signifiées le 7 mai 2009 dont il est fait visa conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, La Société CLV expose que sa demande actuelle n’est pas fondée sur l’inexécution du marché, mais sur les dispositions des articles 1371 et 1382 du Code Civil, qu’il est reproché à la COMMUNE DE X Y de s’être enrichie au détriment de La Société CLV qui s’est appauvrie, pour avoir conservé les véhicules au-delà du terme du marché, qu’ainsi la juridiction d’EVRY est compétente.
SUR CE
Il est constant que les véhicules automobiles qui auraient été restitués en retard, causant à La Société CLV un préjudice dont elle sollicite aujourd’hui le dédommagement, avaient été remis à la COMMUNE DE X Y par la Société SA CLV, loueur de véhicules, dans le cadre de l’exécution d’un marché public signé entre la commune et la Société Evry X Automobiles, concessionnaire titulaire du marché public; que le contrat prévoyait le paiement des prestations au crédit de la Société SA CLV, tiers au contrat, de sorte que cette société pouvait se prévaloir du contrat, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif dans sa décision.
Il est constant que l’action intentée par la Société SA CLV devant notre juridiction se fonde sur l’exécution fautive de la COMMUNE DE X Y du contrat de marché public, notamment le retard dans la restitution des véhicules mis à disposition, que cette action ne peut se fonder que sur les articles 1382 et/ou 1371 du Code Civil, la Société SA CLV étant tiers au contrat.
La Société SA CLV ne conteste pas le caractère administratif du contrat de marché public, de sorte que notre juridiction est effectivement incompétente pour connaître de ce litige.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce, de laisser à la charge de la COMMUNE DE X Y ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu le caractère administratif du contrat de location de véhicules automobiles passé entre la COMMUNE DE X Y et la Société Evry X Automobiles ;
Vu les demandes de la Société SA CLV, tiers lésé au contrat ;
Constatons que ces demandes sont liées à l’exécution fautive du contrat par la COMMUNE DE X Y qui a tardé à restituer les véhicules après la fin de ce contrat.
En conséquence, nous déclarons incompétent pour connaître de ce litige ;
Rejetons la demande de la COMMUNE DE X Y fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Société SA CLV aux dépens de la procédure.
Prononcé le QUATRE JUIN DEUX MIL NEUF, par Odile CAPODICASA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Patricia OUAZAN, faisant fonction de Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente Ordonnance.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
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