Infirmation 9 juin 2016
Rejet 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 6e ch., 28 mars 2014, n° 12/09512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 12/09512 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme, Société IMPERIO ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
6e Chambre
JUGEMENT RENDU LE 28 MARS 2014
N° R.G. : 12/09512
N° Minute : 14/
AFFAIRE
B X Y
C/
DEMANDEUR
Monsieur B X Y
né le […],
à Vila Nova de Familicao (PORTUGAL),
de nationalité portugaise,
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0677
DÉFENDERESSE
Société Anonyme,
au capital de 32 300 047 €,
immatriculée au R.C.S. de Nanterre
sous le numéro 351 392 543,
dont le siège social est situé :
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège
représentée par Me Stéphane CAMUZEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0252
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2014 en audience publique devant :
Nathalie TURQUEY, Vice-Président
Céline CHAMLEY-COULET, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Nathalie TURQUEY, Vice-Président
Céline CHAMLEY-COULET, Vice-Président
Z A, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Jocelyne BIGOT
JUGEMENT
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 avril 2005, Monsieur B X Y a souscrit auprès de la société IMPERIO ASSURANCES un contrat d’assurance « Epargne Investissement IMPERIO », aux termes duquel il a investi la somme de 63.506,48 euros, avec un capital minimum garanti, au terme du contrat, de 71.169,76 euros.
Le 23 juin 2005, Monsieur X Y a effectué un rachat partiel de son contrat, à hauteur de 3.506,48 euros.
En 2005, la loi n° 2005-842 pour la confiance et la modernisation de l’économie a permis, grâce à l’adoption d’un amendement dit «ྭFOURGOUSྭ», de transférer un contrat monosupport vers un contrat multisupports, en conservant l’antériorité fiscale du contrat d’origine, à condition qu’au moins 20 % du montant transféré soit investi sur des supports en unités de compte.
En application de ces nouvelles dispositions législatives, le 31 octobre 2007, Monsieur X Y s’est vu remettre par la société IMPERIO ASSURANCES une lettre d’information lui notifiant sa possibilité de transférer la valeur acquise de son contrat vers un contrat multisupports libellé en unités de compte et/ou en euros.
Le même jour, Monsieur X Y signait un formulaire de demande de transfert de ses fonds, soit 61.515,02 euros sur un contrat « Patrimoine Expansion » et optait pour la répartition de son épargne à 100 % sur un fonds représentatif d’actifs boursiers dénommé « Capital R EVOLUTION ».
Constatant le 31 décembre 2011 que la valeur de rachat de son contrat ne s’élevait plus qu’à 25.316,50 euros, Monsieur X Y a mis en demeure la société IMPERIO ASSURANCES, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2012, d’avoir à lui rembourser le capital initialement investi.
Devant le refus de remboursement opposé par l’assureur, Monsieur X Y a procédé en juin 2012 au rachat total de son contrat et a perçu le 29 juin la somme de 24.021,51 euros.
Par acte d’huissier de justice du 5 septembre 2012, il a fait assigner la société IMPERIO ASSURANCES pour faire constater, au visa des articles 1134, 1147 du code civil, L.132-5-1 et L.132-27-1 du code des assurances, les manquements de la société IMPERIO ASSURANCES à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde et pour obtenir le remboursement du solde du montant investi sur le contrat ainsi que l’allocation de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2013, Monsieur X Y expose qu’il est de nationalité portugaise, qu’il n’écrit pas le français, qu’il est retraité, et qu’il a trois enfants auxquels il espérait pouvoir remettre le capital investi et ses intérêts, somme qui représente les économies d’une vie de travail en qualité d’ouvrier.
Il soutient, en substance, que la société IMPERIO ASSURANCES s’est abstenue de toute information claire et précise sur les conséquences éventuelles du transfert et qu’elle ne lui a notamment pas permis de prendre la mesure du fait que le capital n’était pas garanti. Il conteste, à cet égard, avoir reçu la note d’information relative au contrat.
Il ajouteྭ:
— que le contrat « R-EVOLUTION » est un emprunt obligataire de la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France recommandé aux investisseurs expérimentés, ce qu’il n’est pas,
— que la société IMPERIO ASSURANCES lui a fait prendre des risques inconsidérés réservés à des professionnels de la finance et que la seule remise des conditions générales et particulières des contrats d’assurance-vie mentionnant que la valeur de rachat est soumise à des fluctuations ne permet pas d’établir que l’assureur l’a mis en garde sur le risque de perte en capital.
Il demande en conséquence au tribunal deྭ:
— condamner la société IMPERIO ASSURANCES à lui rembourser la somme de 37.493,51 euros correspondant au solde du capital investi par lui dans le contrat « Patrimoine Expansion », assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2012 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la société IMPERIO ASSURANCES au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner la société IMPERIO ASSURANCES au versement de la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des entiers dépens, et à supporter ceux de l’article 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
Dans ses dernières conclusions du 24 juin 2013, la société IMPERIO ASSURANCES conclut au débouté de Monsieur X Y de toutes ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à rembourser les dépens, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que Monsieur X Y était, avant la conclusion du contrat litigieux, en possession de toutes les informations utiles et a signé divers documents, le 31 octobre 2007, qui rappelaient la faculté et son droit de renonciation de 30 jours ainsi que la répartition (résultant de son propre arbitrage) du versement initial en fonds représentatifs d’actifs boursiers.
Elle explique que le caractère non-garanti du capital au terme du contrat a été de nombreuses fois rappelé dans les divers documents remis au demandeur et qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir mis en garde celui-ci sur un risque connu de tous, y compris des clients profanes, méfiants des mécanismes boursiers, concernant les fluctuations des marchés boursiers en général. Elle expose que l’article L.132-27-1 précité n’était pas encore applicable au contrat conclu avant son entrée en vigueur.
Elle ajoute que l’opération en cause consistait en la commercialisation de produits financiers et non pas d’opérations spéculatives (opérations sur les marchés à terme), sans obligation de mise en garde spécifique et que, n’ayant commis aucune défaillance ou manquement, elle ne saurait être responsable du rachat effectué par Monsieur X Y à une période défavorable.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 juin 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les manquements de la société IMPERIO ASSURANCES et la réparation du préjudice en découlant
La responsabilité de l’assureur peut être engagée, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, s’il apparaît qu’il n’a pas délivré au souscripteur toutes les informations lui permettant de comprendre les caractéristiques essentielles du contrat et les risques pris en le souscrivant.
Or, en application de l’article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause, la proposition d’assurance doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte.
En l’espèce, Monsieur X Y conteste avoir reçu la note d’information exigée par les textes. Or, la société IMPERIO ASSURANCES ne produit qu’un exemplaire non signé de la note d’information relative au contrat et ne démontre pas ainsi que Monsieur X Y l’ait reçue, et qu’en particulier, il ait été informé de ce que la valeur des unités de compte était susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse et que le montant du capital investi n’était pas garanti à l’issue du contrat.
De plus, il résulte du prospectus de présentation émis par le Crédit Immobilier de France et produit au débat que le contrat « R-EVOLUTION » est un emprunt obligataire pour lequel les investisseurs doivent être expérimentés dans le domaine des opérations sur les marchés de capitaux et sur les obligations ayant une valeur liée à des actifs sous-jacents et pouvoir évaluer les risques des transactions relatives aux obligations. Il y figure également l’avertissement selon lequel tout investissement dans des obligations indexées entrai^ne d’importants risques qui ne sont normalement pas associés à un investissement similaire dans des obligations classiques à taux fixe ou variable.
Or, la société IMPERIO ASSURANCES ne justifie pas s’être renseignée sur les objectifs de placement de Monsieur X Y, dont il n’est pas contesté qu’il doit être considéré comme profane.
Elle ne démontre donc pas avoir cherché à définir avec Monsieur X Y si le placement de toute son épargne sur ce fonds était bien adapté à sa situation personnelle et à ses objectifs de placement.
Il s’évince de ces éléments que la société IMPERIO ASSURANCES a manqué à son obligation d’information et de conseil.
Ces manquements de l’assureur ont causé à Monsieur X Y, qui a subi des pertes financières en capital de l’ordre de 37 500 euros, un préjudice direct et certain résultant de la perte de chance, s’il avait été correctement informé et conseillé, de ne pas opter pour une répartition à 100 % sur le contrat R-EVOLUTION et d’ainsi limiter ses pertes en capital.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 30.000 euros.
Monsieur X Y sera débouté du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros, faute de justifier de cette demande spécifique, ni dans son principe, ni dans son quantum.
En application de l’article 1153-1 du code civil, la somme de 30.000 euros produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L’article 1154 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, c’est-à-dire du 14 septembre 2012, date de placement de l’assignation, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 14 septembre 2013.
Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire
Vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civileྭ;
L’exécution provisoire est inutile.
Tenue aux dépens de l’instance en tant que partie perdante, la société IMPERIO ASSURANCES sera en outre condamnée à régler à Monsieur X Y, en application des dispositions de l’article 700 susvisé, une somme qui sera équitablement fixée à 2.000 euros.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur X fondée sur le décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice. En effet, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les éventuels frais d’exécution forcée de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Condamne la société IMPERIO ASSURANCES à payer à Monsieur B X Y la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2012,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (14 septembre 2012) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 14 septembre 2013,
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire,
Condamne la société IMPERIO ASSURANCES à payer à Monsieur B X Y la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société IMPERIO ASSURANCES aux dépens.
Fait à Nanterre, le 28 mars 2014.
Signé par Nathalie TURQUEY, Vice-Président, et par Jocelyne BIGOT, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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