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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 15 nov. 2017, n° 17/58384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/58384 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/58384 N°: 1 Assignation du : 25 Septembre 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 novembre 2017 par Y Z, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de E F, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur A X
30 A rue du Faubourg Saint-Martin
[…]
représenté par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS – #P219
DEFENDERESSE
Madame D B C
30 A rue du Faubourg Saint-Martin
[…]
représentée par Me Samia HACHACHNIA, avocat au barreau de PARIS – L002
DÉBATS
A l’audience du 11 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par Y Z, Juge, assistée de E F, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 Septembre 2017,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le demandeur et la défenderesse ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X est copropriétaire d’un appartement situé au 2e étage du bâtiment A de l’immeuble sis 30 A rue du faubourg Saint-Martin à Paris (10e arrondissement).
Madame D B C est copropriétaire d’un appartement situé au 1er étage du même bâtiment.
Début mars 2016, madame B C a effectué des travaux aux fins de réaliser un passage d’évacuation en PVC raccordé à l’évacuation des eaux usées de l’immeuble permettant l’ajout d’un WC dans son appartement.
Dans le cadre de l’assemblée générale des copropriétaires ayant eu lieu le 7 juin 2017, monsieur X a sollicité le vote d’une résolution, à l’effet de donner mandat au syndic d’agir en référé à l’encontre de madame B C aux fins de remise en état des parties communes, laquelle a été rejetée.
Par exploit d’huissier du 25 septembre 2017, monsieur X a assigné madame B C devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé aux fins de :
— condamner madame B C à remettre en état d’origine la cage d’escalier de l’immeuble, notamment en déposant la canalisation qu’elle a installée et en procédant à la réfection de la maçonnerie et de la peinture de la cage d’escalier et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dire que passé ce délai, madame B C sera condamnée à payer à monsieur X une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— dire que les travaux devront être conformes aux règles de l’art, réalisé par une entreprise spécialisée en renforcement de structure d’immeuble, disposant d’une assurance décennale et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble ;
— voir réserver par le juge sa faculté de liquider l’astreinte ;
— condamner madame B C à lui payer la somme de 450 euros au titre du constat d’huissier ;
— condamner madame B C à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 octobre 2017.
A l’audience, monsieur X, représenté par son avocat, réitère ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il expose, d’une part, avoir qualité à agir à l’encontre d’un copropriétaire pour faire cesser une atteinte aux parties communes sans avoir à démontrer un intérêt personnel et distinct de celui de la copropriété, d’autre part, que les travaux réalisés par la défenderesse ont affecté les parties communes et auraient du être autorisés préalablement par l’assemblée générale des copropriétaires. Enfin il fait valoir que cet état de fait constitue un trouble manifestement illicite justifiant sa demande de remise en état sous astreinte.
En réponse aux moyens adverses, il soutient que la défenderesse ne peut se prévaloir d’une ratification par l’assemblée générale des copropriétaires desdits travaux dès lors que celle-ci n’a pas été portée à l’ordre du jour et que le simple refus d’habiliter le syndic à agir en justice ne vaut pas ratification tacite des travaux.
Madame B C, assistée par son conseil, sollicite de voir :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner à titre de provision monsieur X au paiement de la somme de 3000 euros à titre d’amende civile ;
— condamner monsieur X à titre de provision à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner monsieur X à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés et aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, elle indique que monsieur X ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite dès lors, en premier lieu, que les travaux réalisés ne portent pas atteinte aux parties communes en ce qu’ils constituent uniquement dans le remplacement d’une canalisation existante et le raccordement aux canalisations communes et n’ont dès lors pas à être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, en second lieu, que les copropriétaires, en ne ratifiant pas la demande d’autorisation à agir pour le syndic aux fins de remise en état des parties communes proposée par monsieur X, ont ratifié lesdits travaux.
Enfin au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle expose que monsieur X fait preuve d’une mauvaise foi en exerçant une action en justice, malgré le refus de l’assemblée générale des copropriétaires, et dont l’objectif est uniquement de l’intimider et faire pression suite à un autre litige opposant les mêmes parties.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2017
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Conformément à l’article 809 alinéa 1du Code de procédure civil, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Les copropriétaires, souhaitant effectuer des travaux affectant les parties communes, doivent au préalable obtenir l’autorisation expresse de l’assemblée générale des copropriétaires ou la ratification non équivoque desdits travaux par la même assemblée générale.
La ratification peut être expresse mais peut également se déduire du refus de l’assemblée générale des copropriétaires d’engager des poursuites contre le copropriétaire fautif si cette ratification ne comporte aucune équivoque.
La réalisation de travaux affectant les parties communes n’ayant fait l’objet ni d’une autorisation préalable ni d’une ratification constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, que madame B C a remplacé, en mars 2016, une canalisation préexistante en fonte reliant son ancienne douche à la canalisation commune par une canalisation en PVC d’un diamètre inférieur afin de pouvoir permettre l’évacuation des eaux usées de ses nouvelles toilettes installées aux lieu et place de l’ancienne douche.
Il n’est en revanche pas établi que madame B C a procédé elle-même au percement des parties communes (en l’espèce du mur situé entre le rez de chaussée et le 1er étage), le demandeur ne contestant pas l’existence d’une canalisation prééxistante en fonte. S’agissant de la conformité des travaux réalisés aux règles de l’art, il ressort que cet élément, outre qu’il n’est pas démontré dès lors que la seule attestation non étayée d’un plombier ne permettant pas de l’établir, n’a aucune incidence sur la question de droit portant sur l’existence ou non d’un trouble manifestement illicite.
Enfin il convient de constater que les travaux réalisés en 2016 n’ont donné lieu à aucune action du syndic, en qualité de représentant de la copropriété, dès lors que les copropriétaires réunis en assemblée générale le 7 juin 2017 ont voté dans les conditions de la majorité prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 contre la proposition de monsieur X d’engager des poursuites contre madame B C aux fins de remise en état des parties communes.
De ces éléments, il s’en déduit que monsieur X ne démontre pas le trouble manifestement illicite :
— les travaux effectués en mars 2016 par madame B C n’ayant porté que sur le remplacement d’une canalisation préexistante et n’ayant pas porté atteinte aux parties communes ;
— les travaux ayant en tout état de cause fait l’objet d’une ratification implicite non équivoque de la part de l’assemblée générale des copropriétaires dans le cadre de la majorité prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise en état sous astreinte formée par monsieur X ainsi que sa demande de prise en charge du constat d’huissier.
Sur la demande reconventionnelle formée par madame B C
Conformément à l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu de l’article 1240 du Code civil (nouvelle rédaction), l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Dans la mesure où le simple fait d’agir en justice aux lieu et place du syndic ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi du demandeur et où les allégations d’intimidation exercées sur la défenderesse ne sont pas prouvées, il convient de constater que madame B C ne justifie ni la mauvaise foi ni l’intention de nuire de la part du demandeur. Les demandes de dommages et intérêts et de condamnation à une amende civile formées par madame B C seront dès lors rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur X, succombant dans ses demandes, sera condamné aux dépens du référé et à payer la somme de 1500 euros à madame B C au titre des frais irrépétibles engagés.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Y Z, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 380 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 484 et suivants, et 808 et suivant du Code de procédure civile,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
REJETONS l’intégralité des demandes formées par monsieur A X ;
REJETONS les demandes reconventionnelles formées par madame D B C ;
CONDAMNONS monsieur A X aux dépens du référé ;
CONDAMNONS monsieur A X à payer à madame D B C la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à Paris le 15 novembre 2017
Le Greffier, Le Président,
E F Y Z
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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