Résumé de la juridiction
La marque L’École de design Nantes Atlantique est valable pour désigner des services d’éducation et de formation. L’association des termes « École » et « Design » s’inscrit dans un mouvement général d’anglicisation des dénominations des lieux de formation et des formations. Ces termes peuvent être considérés comme distinctifs en ce qu’ils dénomment de manière moderne, moins usuelle, anglicisée et relativement peu fréquente, un établissement ayant vocation à enseigner l’art appliqué. La demanderesse créée en 1985 et connue sous l’appellation École de design Nantes Atlantique depuis 1998, dispose, au regard du paysage français des écoles de même nature, d’une dénomination singulière mettant en avant le seul terme « Design ». Ce caractère singulier doit en outre s’apprécier à la date du dépôt de la marque et du début de l’usage de la dénomination. Au surplus, le caractère distinctif de la marque est acquis pas l’usage. En effet, il résulte d’un classement dans la presse des écoles de même nature, que l’École de design de Nantes Atlantique dispose d’une notoriété permettant au public concerné (futurs étudiants et employeurs) de l’identifier parmi une centaine d’établissements. La demanderesse justifie par ailleurs de l’usage constant et intensif de son signe qui est connu au-delà de la sphère des écoles enseignant les mêmes matières. Les marques complexes ÉCOLE DE DESIGN DE BRETAGNE constituent la contrefaçon des marques antérieures verbale et complexe L’École de design Nantes Atlantique. Les signes en présence sont composés des mêmes termes d’attaque suivis de toponymies faisant référence à des localisations proches sinon similaires. Les logos figurant dans les marques complexes en présence peuvent être considérés comme du même registre. Il résulte de ces structures communes (typographiques, logo, positionnement du logo) et des ressemblances précitées, une même impression d’ensemble et un risque d’association, le public étant susceptible de croire que ces deux marques appartiennent au même titulaire ou à des partenaires. Intervenant exactement dans le même domaine, avec un public de régions très voisines, dans un contexte où traditionnellement les écoles privées de formation essaiment de nouvelles structures dans les principales villes du territoire, sous forme de réseaux, il est évident que l’École de design Nantes Atlantique pourra être considérée comme ayant développé une nouvelle structure dans la ville de Rennes.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Rennes, 22 janv. 2018, n° 17/05847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rennes |
| Numéro(s) : | 2017/05847 |
| Publication : | PIBD 2018, 1091, IIIM-244 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L'École de design Nantes Atlantique ; L'ÉCOLE DE DESIGN Nantes Atlantique ; ECOLE DE DESIGN DE BRETAGNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3727821 ; 4115093 ; 4270566 ; 4270569 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20180086 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES Jugement rendu le 22 janvier 2018
2e chambre civile N° RG 17/05847
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Ollivier JOULIN, ASSESSEUR : Mélanie F, Vice présidente ASSESSEUR : Philippe B, Vice président
GREFFIER : Christine THEBAULT lors des débats et lors du prononcé qui a signé la présente décision. M. JOULIN et Mme F, assistant en qualité de Juges rapporteurs sans opposition des avocats et des parties.
DEBATS À l’audience publique du 04 décembre 2017
JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Monsieur Ollivier JOULIN par sa mise à disposition au Greffe le 22 janvier 2018, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur Ollivier JOULIN,
ENTRE :
DEMANDERESSE : L’ECOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE (Association Loi 1901) […] représentée par Me Erwan PRIGENT, avocat (postulant) au barreau de RENNES, Me Pierre L, avocat (plaidant) au barreau de NANTES
ET :
DEFENDERESSE : L’INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATIONS Sarl, […] 35000 RENNES représentée par Me Bernard LAMON, avocat (postulant) au barreau de RENNES, Me Estelle R, avocat (plaidant) au barreau de MONTPELLIER
L’association l’École de Design Nantes Atlantique (ci-après désignée comme I'«EDNA >>) est un établissement technique d’enseignement privé créé en 1985 et spécialisé dans l’enseignement du design et dont la dénomination est depuis 1998 l’ «ECOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE >> Cet établissement est titulaire de la marque française L 'École de Design Nantes Atlantique n°3727321, déposée le 7 avril 2010 pour des services en classe 41 et de la marque française semi-figurative comprenant deux trapèzes l’un grisé au-dessus de l’autre noir, de formes et dimensions identiques et la dénomination graphique L’ÉCOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE n° 4115093, déposée le 2 septembre 2014 pour des services en classes 41 et 42; Il est également titulaire des noms de domaine « lecolededesign.com >>, réservé le 7 avril 1999 et « lecolededesignfr >>, réservé le 22 février 2011 ainsi que d’un compte twitter @lecolededesign» twitter.com/lecolededesign >> exploité depuis 2008.
L’institut FRANÇAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATION (ci-après désigné comme l’IFFDC) a été créé le 16 mars 2000. Il est également spécialisé dans l’enseignement privé, et en particulier dans l’enseignement des arts appliqués. Il a déposé les marques françaises, avec la dénomination graphique ÉCOLE DE DESIGN DE BRETAGNE sous forme semi-figuratives représentant un carré blanc prolongé par un trait blanc sur la gauche, sur fond d’un trapèze noir, un peu plus grand, ,n° 4270566, déposée le 9 mai 2016 pour des produits et services en classes 16, 18 et 41 et n°4270569, déposée le 9 mai 2016 pour des produits et services en classes 16, 18 et 41. Cet institut est titulaire du nom de domaine ecolededesigndebretagne.com et du nom de domaine ecolededesigndebretagne.com
Autorisée à cette fin par ordonnance du L’ECOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE, Association loi de 1901, SIREN 334 055 902, sise […] a fait assigner à jour fixe le 18 août 2017 la SOCIÉTÉ INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATION, SOCIÉTÉ à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de RENNES sous le nu 429 859 846, ayant son siège social […] afin de :
— faire juger que l’utilisation faite par L’institut FRANÇAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATION du nom « ECOLE DE DESIGN DE BRETAGNE » Constitue des actes de contrefaçon
des marques françaises n°3727821 et n°4115093 détenues par la demanderesse.
- déclarer les marques françaises n°4270566 et n°4270569 de I’INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATION nulles en classe 41, à savoir pour les services de l’ Éducation ; formation ; enseignement; instruction; activités culturelles; services d’écoles (éducation) ; informations en matière d’éducation; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, congrès, symposiums, conférences, séminaires; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; épreuves pédagogiques; formation pratique (démonstration) >>, car portant atteinte aux droits de I’ECOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE sur ses marques françaises antérieures n°3727821 et n°4115093. Au soutien de sa demande elle expose que ses marques ne sont pas simplement descriptives et elle rappelle que la jurisprudence a pu indiquer à plusieurs reprises que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage s’apprécie globalement et que, dans ce cadre, doivent notamment être pris en compte la constance, la durée, l’étendue géographique et l’intensité de l’usage de la marque ou encore la connaissance qu’en ont les journalistes et le public. Or elle fait usage du signe depuis près de 20 ans et dispose à ce titre d’une grande notoriété. Elle relève en outre que la marque adverse reprend sur le plan visuel les mêmes termes (ÉCOLE DE DESIGN) quasi identiques sur le plan phonétique, dans une typographie proche avec des logos très similaires représentant l’un et l’autre deux parallélogrammes placés au-dessus de la dénomination. Elle considère en conséquence qu’il existe un risque manifeste de confusion. Elle sollicite en conséquence la nullité de la marque 4270566 et de la marque 4270569 en application de l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle. Subsidiairement elle relève des actes de concurrence déloyale. L’EDNA soutient que la conséquence de cette contrefaçon ou concurrence déloyale est une chute des inscriptions en particulier d’étudiants de Bretagne, elle chiffre son préjudice à 73.200 €. Elle réclame également la publication de la décision à intervenir et 16.670,96 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En ce qui concerne la nullité invoquée de son assignation pour défaut de qualité pour agir de son président, elle précise dans ses
conclusions du 28 novembre 2017 que la difficulté a été définitivement purgée puisque l’EDNA a régularisé par écrit le pouvoir qui avait été donné au Président d’engager la présente action en justice et ce, lors de la réunion extraordinaire du conseil d’administration s’étant tenue le 23 novembre 2017. Elle observe également dans ses dernières conclusions que l’IFFDC continue de se rendre coupable d’actes de contrefaçon et d’entretenir le risque de confusion, en témoigne notamment le constat d’huissier réalisé le vendredi 24 novembre dernier sur le salon de l’Étudiant à Nantes, à l’occasion duquel le signe querellé était extensivement utilisé, qui plus est sur le stand voisin de l’EDNA.
L’INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATION, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 429 859 846, ayant son siège […] RENNES sollicite, in limine litis de voir prononcer la nullité de l’assignation dès lors qu’il est impossible de déterminer quel est le représentant légal de l’association demanderesse, quels sont les statuts de cette association et les modalités de sa représentation. Il invoque la nullité de la marque verbale n°3 727 821 et la marque semi-figurative n°4 115093 L’ECOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE qui sont seulement descriptives, qui n’ont pas acquis de distinctivité par l’usage et sollicite en conséquence la radiation de ces marques à l’INPI et le rejet de la demande fondée sur la contrefaçon. Subsidiairement il sollicite de voir juger que ces marques constituent la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services proposés, de sorte que le dépôt de ces marques est également nul. Plus subsidiairement il invoque le caractère trompeur de ces marques du fait qu’en positionnant un L’ devant École de design de Nantes Atlantique, il est laissé croire que l’EDNA est la seule École de Design de Nantes. Sur la contrefaçon, il conclut que sauf à donner à l’EDNA un monopole sur l’expression École de Design, aucune contrefaçon ne peut être retenue, qu’il n’existe aucun risque de confusion. Par des moyens identiques il conclut à l’absence de concurrence déloyale. Il réclame 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il observe au soutien de sa position que le signe en cause reste descriptif lorsque qu’il ne constitue pas le mode exclusif de désignation
du produit ou du service ou de ses caractéristiques et qu’il a donc des synonymes, même plus usuels pour désigner les mêmes services. Or, la première partie du signe « L’ECOLE DE DESIGN » décrit directement et sans nécessité d’analyse et réflexion des services d’éducation et de formation dans le design et donc les caractéristiques du service, la marque renvoie directement à des services d’éducation et de formation en design, soit les services visés par la marque. La finale, Nantes Atlantique ne désigne que la provenance géographique, le terme Atlantique étant usuellement accolé à Nantes, la marque est donc descriptive.
DISCUSSION
Sur l’irrecevabilité Il sera rappelé que l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue, elle peut être régularisée par application de l’article 121 du code de procédure civile si sa cause a disparu lorsque le juge statue.
En l’espèce, la présidente de l’EDMA a été autorisé à justifier du vote de son organe délibérant l’autorisant à agir en justice. Il apparaît que la question a été abordée lors du conseil d’administration du 30 juin 2017 qui appelait à une « vigilance sur la première année. La création de »l’École de Design de Bretagne a perturbé notre communication sur la Bretagne". Le Tribunal considère au vu de la délibération adoptée en conseil d’administration extraordinaire le 23 novembre 2017 que la présidente de l’association justifie de ce qu’elle avait reçu pouvoir de représenter l’association, dès la délivrance de l’assignation, cette autorisation devant être préalable à la saisine (article 16c des statuts) Au regard du procès-verbal produit il est possible en effet de juger que cette autorisation avait été donnée verbalement dès le 30 juin 2017, aucune forme n’étant particulièrement prescrite et qu’elle a été confirmée le 23 novembre 2017 dans une forme permettant d’en justifier devant la juridiction. Sur le fond On peut rappeler la définition que donne le code de la propriété intellectuelle de la marque (L 711-1) : La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe:
a) Les dénominations sous toutes les formes telles que: mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles; b) Les signes sonores tels que: sons, phrases musicales; c) Les signes figuratifs tels que: dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. La question de la distinctivité Il s’en déduit que la marque est un signe distinctif ce qui exclut les dénominations descriptives. Pour être plus précis, le code défini ce qui n’est pas distinctif (L 712- 2) Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif: a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage. Distinctivité et caractère nécessaire
Le Tribunal doit donc apprécier en particulier du caractère nécessaire, générique ou usuelle (« École de design ») et le cas échéant de l’atténuation prévue en cas d’acquisition par l’usage. Le terme École est nécessaire, il peut toutefois lui être substitué le terme « institut » « centre de formation », « université », « établissement d’enseignement », « académie » « strate school », « college » – néanmoins le terme école est le plus courant. Le terme de « design » apparaît un peu moins nécessaire si l’on se place au moment où ce terme a été utilisé par la demanderesse : les écoles de design se dénommant plus usuellement école d’art(s) appliqué(s) ou d’art et de décoration ou encore d’art décoratif, d’art moderne… Le terme design apparaît d’un emploi plus récent. L’institut français du
design a été fondé en 1951 sous la dénomination « institut d’esthétique industrielle » et n’est devenu l’institut français du design qu’en 1984. Le mot design d’origine latine englobe deux sens : le dessein (l’intention ou le caractère appliqué, pratique, industriel) et le dessin (au sens expression artistique), ce terme est désormais employé dans sa prononciation anglaise et le mot est considéré comme un anglicisme. Il apparaît à la fin de XIXème siècle et désigne à ce titre un art mineur (qui se distingue des « beaux-arts ») axé sur la fonctionnalité et le mode de fabrication plutôt industriel ou artisanal à la différence d’artistique (la chaise Thonet n°14 de 1859, dite chaise bistrot, a été vendue à 50 millions d’exemplaires). Ce mot est donc péjoratif au regard du terme « art », mais est également emprunt de modernisme. Il est aussi en relation avec la production d’objets en série permettant des gains substantiels. L’association des termes « école » et « design » vient aussi s’inscrire dans un mouvement général de l’anglicisation des dénominations des lieux de formation et des formations (business school, school of management, college, master, Strate college …), d’autant que les termes art-déco renvoient à une période ancienne (19101925) et d’origine française (Henry B), malgré la modernisation consistant à angliciser le terme (art-deco sans accent). Les termes « arts appliqués » qui apparaissent à partir de 1925 pour désigner les arts appliqués à l’industrie, sont également datés. En conséquence, les termes « école de design » peuvent être considérés comme distinctifs en ce qu’ils dénomment de manière moderne, moins usuelle, anglicisée et relativement peu fréquente, un établissement ayant vocation à enseigner l’art appliqué. Il existe à ce titre un caractère suffisamment arbitraire dans le choix du terme « design », l’anglicisation étant un mécanisme bien connu en matière de droit des marques (jurisprudence « rent a car » ou « pneus on line ») À ce jour les principales écoles publiques dans ce domaine font usage d’autres termes (école nationale de création industrielle, école Boulle, école d’arts appliqués, école nationale supérieure des arts décoratifs), certaines combinent le terme design avec d’autres termes : école nationale supérieure d’art et de design de Valencienne, écoles supérieures d’art et de design d’Amiens, d’Orléans, de Reims et de Saint-Etienne ( cf pièces 21 demandeur). Pour ce qui concerne les écoles privées, la Strate école de design a été fondée en 1993 sous le nom Strate College et n’a pris le nom de Strate école de design qu’en 2014, L’école bleue, école privée de design global de Paris (fondée il y a vingt ans) comporte également le terme design dans sa dénomination mais elle privilégie la dénomination « école bleue » dans sa communication, il en est de même pour l’institut supérieur de design de Valencienne (plus connu sous le nom de ISD RUBIKA) fondé en 1987. L’école supérieure de design
des Landes se définit comme une école encore jeune (sans préciser sa date de création).
Ainsi, l’école de design Nantes Atlantique créée en 1985 et connu sous cette appellation depuis 1998 dispose, au regard du paysage français des écoles de même nature, d’une dénomination originale mettant en avant le seul terme « design », ce qui est une dénomination singulière. Ce caractère singulier doit en outre s’apprécier à la date du dépôt de la marque (2010) et du début de l’usage de la dénomination (1985). Distinctivité et notoriété. La distinctivité suppose qu’il soit établi que le signe est identifié par les consommateurs comme une marque et l’indicateur d’une origine précise, ce qui suppose que le signe a pris une nouvelle signification au-delà de la seule description du service.
Or, en l’espèce l’énumération des principales écoles de design et la notoriété de l’établissement École de design Nantes Atlantique sont de nature à permettre au public concerné (les futurs étudiants mais aussi les employeurs recherchant des personnels qualifiés dans ce domaine) d’identifier l’EDNA dans un ensemble comportant des centaines d’établissements proposant le même type de formation. La demanderesse fait à ce titre état de son classement parmi les écoles de même nature, classement qui selon la revue L’Étudiant est le suivant : Les 10 meilleures écoles de design selon la revue L’ÉTUDIANT (article publié le 6 février 2017): 1) ENSCI-Les Ateliers, Paris 266 61 11 2) L’École de design Nantes-Atlantique 135 39 10 3)Strate École de design, Sèvres 111 32 4 4) ISD Rubika, Valenciennes 88 26 4 5 )ENSAAMA – Olivier-de-Serres, Paris 75 23 6 6) École Boulle, Paris 65 19 3 7) ENSAD, Paris 49 18 1 8) ESAD, Reims 44 14 2 9) École Camondo, Paris 35 13 2 10) ESADSE, Saint-Étienne. Il est possible de noter que ce classement place l’école de design de Nantes Atlantique au tout premier plan et qu’il s’agit dans ce classement d’une des seules écoles à faire usage du terme Design dans sa dénomination (voir en ce qui concerne l’école de Sèvres et Rubika les observations plus haut). C’est en outre la seule école figurant dans ce classement en région grand Ouest.
L’école de design Nantes Atlantique justifie par ailleurs, notamment en produisant une volumineuse revue de presse (une centaine d’articles), de l’usage constant et intensif de son signe, qui est connu au-delà de la sphère des écoles enseignant les mêmes matières (pièces n°2-1 à 2-5). Alors qu’il existe à Rennes différents établissements préparant à des formations dans le même domaine (LISAA Rennes, Lycée Bréquigny DSAA, MJM Graphic design Rennes, dans le domaine de l’architecture d’intérieur, le design produits, le graphisme,) École de Design de Bretagne n’apparaît qu’en 2017 et n’entre pas dans le classement, elle ne justifie pas disposer d’une notoriété particulière.
La déceptivité La défenderesse invoque le caractère déceptif de la marque L’ÉCOLE DE DESIGN à cause du pronom L’ qui laisserait supposer que cette école est l’unique école de design. L’ajout « Nantes Atlantique » limite toutefois la portée d’une telle déceptivité, globalement la marque ne pourrait laisser supposer son caractère unique qu’à Nantes. Surtout le « L' » vient singulariser la marque, ce qui est également un usage constant (« Le Bon Marché », « La Samaritaine », « Le Bazar de l’Hôtel de Ville ») le consommateur n’ignore pas qu’il existe des dizaines d’écoles enseignant le design et il peut, sans déception identifier parmi ces établissements celui qui a été fondé à Nantes, le consommateur ne porte pas une attention particulière à l’article et à l’apostrophe qui introduisent les deux mots principaux du signe. Le Tribunal note par ailleurs que le défendeur ne prête guère r attention à l’article qu’il utilise régulièrement dans sa propre dénomination (« L’École de Design de Bretagne ») alors qu’il devrait, si l’on suit son raisonnement, le proscrire totalement. La question du risque de confusion 'article L 713-3 prohibe le dépôt de marque identique ou similaire lorsqu’il existe un risque de confusion : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public: a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. L’appréciation du risque de confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu’ils ont pris en compte non seulement les similitudes des signes, mais aussi la notoriété de la marque imitée et l’identité des produits en cause.
Le risque de confusion doit s’apprécier globalement en considération de l’impression d’ensemble produite par les marques compte tenu, notamment, du degré de similitude visuelle ou conceptuelle entre les signes, du degré de similitude entre les produits et de la connaissance de la marque sur le marché. Il a été ainsi considéré par l’INPI que ne pouvait être déposée à titre de marque le signe « EM STRASBOURG BUSINESS SCHOOL >> qui constituait l’imitation de la marque antérieure « EM BUSINESS SCHOOL LYON >> (EM pour École de Management) En l’espèce les deux marques sont composées des mêmes termes (École de design) suivi d’une toponymie : NANTES ATLANTIQUE ou DE BRETAGNE, le risque de confusion est certain sur les premiers termes ÉCOLE DE DESIGN , d’autant que les polices de caractères utilisées sont très similaires, qu’un accent identique est mis sur le É, ce qui n’est pas l’usage dans l’emploi d’une majuscule, que ces mots sont en caractère gras, en tout cas plus soutenu que le reste de l’appellation, si l’on peut distinguer « Nantes Atlantique » de « Bretagne », le risque doit s’apprécier dans son ensemble : NANTES et la BRETAGNE sont des toponymies faisant référence à des localisation proches sinon similaires, même si administrativement Nantes n’est plus en Bretagne depuis 1789, ce rattachement à la Bretagne est évident.
Ensuite, les deux marques font usage d’un logo qui peut être considéré comme du même registre puisqu’il agit de deux formes de quadrilatères et même de parallélogrammes, l’un d’un ton clair ou blanc, l’autre d’un ton plus foncé, s’inscrivant l’un dans l’autre et évoquant un volume architectural « designé », stylisé, dans certaines présentations (marque n°4270569 déposée le 20 mai 2016), École de design de Bretagne positionne le logo au-dessus de la dénomination verbale, comme le faisait avant elle l’école de design Nantes Atlantique ce qui accroît la confusion. Au total, il résulte de ces structures communes (typographiques, logo, positionnement du logo) et des ressemblances précitées une même impression d’ensemble et un risque d’association, le public étant susceptible de croire que ces deux marques appartiennent au même titulaire ou à des partenaires. Intervenant exactement dans le même domaine, avec un public de régions très voisines, dans un contexte où traditionnellement les écoles privée de formation essaiment de nouvelles structures dans les principales villes du territoire, sous forme de réseaux, il est évident que l’école de design Nantes Atlantique pouvait être considérée comme ayant développé une nouvelle structure dans la ville de Rennes, ce qui caractérise la confusion signalée par les attestations produites par le demandeur.
Sachant que le métier de désigner consiste notamment à désigner, c’est-à-dire à marquer d’un signe (dictionnaire Le Robert, pièce 8 défendeur) le Tribunal considère qu’une exigence particulière d’originalité s’imposait à l’institut français de formation en design et communication de Bretagne dans le choix de sa marque et de son signe.
Le principe de l’estoppel Le demandeur conclut (point 23 de ses conclusions) on ne peut soutenir tout et son contraire. En effet.
Il est contraire au principe de l’estoppel de se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de ses adversaires, ce que fait le défendeur, qui estime régulier pour lui de déposer une marque École de design de Bretagne et qui prétend ensuite que cette marque, lorsqu’elle invoquée par le demandeur, est nulle car faiblement distinctive. Par son choix même de la marque École de Design de Bretagne, le défendeur a démontré qu’il estimait qu’un tel dépôt était possible en tant que marque, donc de signe distinctif, ainsi sa demande reconventionnelle aux fins de voir déclarer nulle la marque École de Design Nantes Atlantique, se heurte à une fin de non- recevoir; La contrefaçon. Au total il résulte de ce qui précède que L’École de Design Nantes Atlantique est une marque valide dont le caractère distinctif est acquis par la notoriété et l’usage constant et intensif de son signe et qui ne présente pas de caractère déceptif. En revanche les marques françaises n°4270566 et n°4270569 de l’INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATION sont des contrefaçons de la marque française L 'École de Design Nantes Atlantique n°3727321, déposée le 7 avril 2010 pour des services en classe 41 et de la marque française semi-figurative comprenant deux trapèzes l’un grisé (rouge) au- dessus de l’autre noir, de formes et dimensions identiques et la dénomination graphique L’ÉCOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE n° 4115093, déposée le 2 septembre 2014 pour des services en classes 41 et 42 ;
Aux termes de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la nullité des marques françaises n°4270566 et n°4270569 de l’INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATION en classe 41. Mesures réparatrices Il convient en conséquence d’interdire à l’INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATION de faire usage du nom « ÉCOLE DE DESIGN DE BRETAGNE » sous astreinte tel que précisé au dispositif. L’EDNA invoque un préjudice au regard de la baisse d’inscription des étudiants de Bretagne sur son site, baisse qu’elle chiffre à 24 étudiants correspondant à une baisse de frais de scolarité pour 6.100 € par an, alors qu’une partie de ces étudiants suivent un cycle complet de 5 années. Elle chiffre son préjudice à 73.200 € en considérant que sa perte de chance peut être à minima calculée sur la base de l’encaissement de la moitié des frais d’inscription de première année. Le Tribunal, en considérant ces éléments et en prenant en compte la durée effective de l’atteinte aux droits de l’EDNA estime que son préjudice peut être évalué à 35.000 €, dès lors que l’EDNA a néanmoins poursuivi son expansion et qu’elle n’aura pas à exposer les frais liés aux dites inscriptions, par ailleurs l’annulation de la marque adverse satisfait également à ses prétentions en mettant un terme à la contrefaçon. Il y a lieu, par ailleurs d’ordonner, à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif du présente jugement dans trois journaux ou publication (papier ou numérique) au choix de l’EDNA, aux frais de l’IFFDC et dans la limite de 4.000 € par publication. Il convient également, à titre de réparation d’ordonner la publication par l’IFFDC, sur la version française de la page d’accueil de son site Internet par le biais de laquelle il exercerait son activité en France, du jugement à intervenir, en entier ou par extrait, au choix de l’EDNA, pendant une durée de deux (2) mois débutant à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du présent jugement, dans un encart qui ne pourra être inférieur à 1000 x 1000 pixels en haut de la ligne de flottaison, dans une police 12, et ce sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard pendant trois mois. L’équité commande enfin d’allouer à l’EDNA la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. DÉCLARE l’association l’ECOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE recevable en son action. DIT que l’utilisation faite par l’INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATION du nom « ECOLE DE DESIGN DE BRETAGNE » constitue des actes de contrefaçon des marques françaises antérieures n°3727821 et n°4115093 détenues par l’ECOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE. ANNULE les marques françaises n°4270566 et n°4270569 de l’INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATION nulles en classe 41, à savoir pour les services de « Éducation ; formation ; enseignement ; instruction ; activités culturelles ; services d’écoles (éducation) ; informations en matière d’éducation ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, congrès, symposiums, conférences, séminaires; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; épreuves pédagogiques ; formation pratique (démonstration) », INTERDIT à l’INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATION, d’utiliser le nom « ECOLE DE DESIGN DE BRETAGNE », sous astreinte de 500 € par jour de retard après un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et dans un délai de trois mois passé lequel il pourra être statué à nouveau sur l’astreinte.
CONDAMNE l’INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATION à verser à l’association L’ECOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE la somme de 35.000 euros en réparation du préjudice subi. AUTORISE l’ECOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE à procéder à la publication du dispositif du présent jugement au choix de cette dernière, dans trois journaux ou publications (papier ou numérique) de son choix, aux frais du défendeur, dans la limite de 4.000 euros HT par publication.
ORDONNE à l’INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATION de procéder à la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extrait, au choix de la demanderesse, sur la version française de la page d’accueil du site Internet, par le biais duquel l’INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATION exercerait son activité en France, pendant une durée de (2) deux mois débutant à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, dans un encart qui ne pourra être inférieur à 1000 x 1000 pixels en haut de la ligne de flottaison, dans une police 12, et ce sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
CONDAMNE l’INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATION à verser à l’ECOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. DIT que la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, sera communiquée à l’INPI, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour radiation sur ses registres des marques françaises n°4270566 et n°4270569 de l’INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATION annulées en classe 41, à savoir pour les services de « Éducation ; formation ; enseignement ; instruction ; activités culturelles ; services d’écoles (éducation) ; informations en matière d’éducation ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, congrès, symposiums, conférences, séminaires ; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; épreuves pédagogiques ; formation pratique (démonstration) ».
DÉBOUTE l’INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles. ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. CONDAMNE l’INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION EN DESIGN ET COMMUNICATION aux entiers dépens.
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