Confirmation 5 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 5 avr. 2018, n° 15/09273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/09273 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 avril 2015, N° 12/14373 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CASADELMAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3481533 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL24 ; CL25 ; CL43 ; CL44 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20180148 |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine AIMAR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GRAND SUD INVESTISSEMENTS c/ SOCIETE HOTELIERE D'EXPLOITATION DE LA PRESQU'ILE, SOCIETE SYRACUSE INVESTISSEMENTS SA, SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CASADELMAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 05 avril 2018
2e Chambre Rôle N° RG 15/09273
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/14373.
APPELANTS Maître Gilles B Es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS GRAND SUD INVESTISSEMENTS représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE assisté et plaidant par Me Pascal K de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Caroline G, avocat au barreau de NICE,
SAS GRAND SUD INVESTISSEMENTS, demeurant Zone industrielle de Murtone 20137 PORTO VECCHIO représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE assistée et plaidant par Me Pascal K de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Caroline G, avocat au barreau de NICE,
PARTIE INTERVENANTE Maître Jean-Pierre CELERI mandataire judiciaire pris en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la SAS GRAND SUD INVESTISSEMENTS INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE assisté et plaidant par Me Pascal K de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Caroline G, avocat au barreau de NICE
INTIMES Monsieur Jean-Noël MARCELLESI représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté et plaidant par Me Nicolas M, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE HOTELIERE D’EXPLOITATION DE LA PRESQU’ILE représentée par M. Jean-Noel MARCELLESI, gérant en exercice, représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Nicolas M, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL CASADELMAR représenté par Monsieur Jean-Noël MARCELLESI, président en exercice, représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Nicolas M, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE SYRACUSE INVESTISSEMENTS SA représentée par Monsieur Jean-Noël MARCELLESI, Président Directeur Général en exercice, représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Nicolas M, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 05 mars 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 avril 2018
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 avril 2018, Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
Se sont immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés :
- le 29 août 2001 la S.A. SYRACUSE INVESTISSEMENTS ayant son siège à AJACCIO et pour président Monsieur Jean-Noël MARCELLESI ;
— le 2 avril 2002 la S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL CASADELMAR avec son siège à PORTO-VECCHIO et pour président le même Monsieur MARCELLESI ; cette société, qui exploite l’hôtel éponyme, a déposé le 14 février 2007, sous le numéro 07-3-481-533 et en classes 03, 24, 25, 43 et 44, la marque verbale <CASADELMAR> ;
— de PARIS le 27 septembre 2007 la société SYRACUSE ayant transféré son siège ajaccien ;
- le 10 avril 2008 la S.A.S. GRAND SUD INVESTISSEMENTS avec son siège à PORTO-VECCHIO et pour président Monsieur Jean-Antoine Q.
Les statuts de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR mis à jour au 2 mai 2009 mentionnent 2 associés qui sont les sociétés SYRACUSE et GRAND SUD, respectivement pour environ 2/3 et 1/3 du capital ; leur article 19 stipule que, en application de l’article L. 227-10 du Code de Commerce, 'le Commissaire aux Comptes présente aux associés un rapport sur les conventions, intervenues (…) entre la Société et (…) l’un de ses associés (…), [rapport sur lequel statuent les associés] l’associé intéressé ne participant pas au vote '.
Le 8 mars 2010 la S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE D’EXPLOITATION DE LA PRESQU’ILE s’est immatriculée au R.C.S. avec son siège à LECCI, et pour gérant le même Monsieur MARCELLESI. Ses statuts mis à jour en date du 22 mars 2012 précise que l’associée unique est la société SYRACUSE.
Par contrat de licence du 20 juin 2012, régulièrement inscrit à l’I.N.P.I., la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR a concédé à la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE, pour une durée indéterminée, une licence d’exploitation non exclusive de la marque CASADELMAR pour les 5 classes de celle-ci ; le montant de la redevance annuelle a été fixé à un pourcentage du chiffre d’affaires H.T. réalisé par le licencié (1 % sur son activité d’hébergement, augmenté de 0,2 % sur son activité de restauration et boissons), sans pouvoir être inférieur à la somme H.T. de 10 000 euros 00.
Le 9 août 2012 un procès-verbal de constat par Huissier de Justice a été établi à la requête de la société GRAND SUD, concernant l’ouverture, par la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE ayant pour associée unique la société SYRACUSE, de l’hôtel <LA PLAGE CASADELMAR> sur le golfe de PORTO VECCHIO, avec des liens internet avec l’hôtel CASADELMAR, ces établissements ayant en outre le même directeur Monsieur Gian Luca B.
Le 26 novembre 2012 la société GRAND SUD a fait assigner, notamment en concurrence déloyale et parasitisme, la SOCIETE DE
LA PRESQU’ILE, la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR, la société SYRACUSE, et Monsieur MARCELLESI <pris tant à titre personnel qu’en qualité de président de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR et de la société SYRACUSE>.
Le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 27 juin 2013 de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR comporte en pages 4 et 5, pour les conventions visées par l’article L. 227-10 du Code de Commerce :
- la remarque de la société GRAND SUD que l’article L. 223-19 [en réalité L. 227-10] empêche la participation au vote de l’associée intéressée par ces conventions qu’est la société SYRACUSE, laquelle a répondu qu’elle allait néanmoins voter [est concerné Monsieur MARCELLESI gérant de la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE, laquelle est l’associée unique de la société SYRACUSE] ;
- pour la convention numéro 2 (contrat de concession de licence visant l’utilisation de la marque CASADELMAR, avec facturation en 2012 pour la somme de 10 000 euros 00 H.T.), le vote <pour> de la société SYRACUSE majoritaire, et <contre> de la société GRAND SUD.
Une procédure de redressement judiciaire de la société GRAND SUD a été ouverte le 15 décembre 2014, avec nomination de Maître Jean- Pierre CELERI en qualité de mandataire judiciaire, et Maître Gilles B a été désigné administrateur le 16 février 2015.
Le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, dans un jugement du 16 avril 2015, a :
* dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ; * déclaré l’action intentée par la société GRAND SUD irrecevable en ce qu’elle est exercée pour le compte de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR à l’encontre de la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE et de la société SYRACUSE ;
* débouté la société GRAND SUD de l’ensemble de ses demandes ;
* dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
* dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
* dit que les dépens seront à la charge de la société GRAND SUD.
La S.A.S. GRAND SUD INVESTISSEMENTS et Maître Gilles B [devenu la S.E.L.A.R.L. BARONNIE-LANGET prise en la personne de Maître Gilles B] es qualité d’administrateur judiciaire ont régulièrement interjeté appel le 26-27 mai 2015. Un jugement du 16 mai 2016 a prononcé l’admission du plan de redressement de la société GRAND SUD sur dix ans, et nommé Maître CELERI commissaire à l’exécution du plan. Par conclusions du 31 janvier 2018 la S.A.S. GRAND SUD INVESTISSEMENTS appelante, et Maître Jean-Pierre CELERI <mandataire judiciaire pris en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de cette société, intervenant volontaire>, demandent à la Cour de :
- dire l’appel bien fondé ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a, d’une part déclaré la société GRAND SUD recevable en son action ut singuli, et d’autre part débouté la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR, la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE, Monsieur MARCELLESI ainsi que la société SYRACUSE de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- réformer le jugement pour le surplus ;
- prendre acte de l’intervention volontaire de Maître CELERI, pis en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société GRAND SUD, et la déclarer recevable ;
- mettre hors de cause Maître B es qualité d’administrateur judiciaire au redressement de la société GRAND SUD ;
- statuant à nouveau, sur le fond, vu les articles L. 713-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, L.225-252 et L.227-1 du Code de Commerce, 1382 ancien du Code Civil :
- déclarer la société GRAND SUD recevable en son action ut singuli (article L. 225-252), et dans son action tendant à l’indemnisation et à la préservation de son préjudice et de ses intérêts personnels ;
- dire et juger que Monsieur MARCELLESI en sa qualité de dirigeant de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR a commis des fautes engageant sa responsabilité à l’égard de la société ;
- condamner Monsieur MARCELLESI au paiement à la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR [d']une somme provisionnelle de 75 000 euros 00, somme à parfaire en fonction des conclusions de l’expertise sollicitée au contradictoire de la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE ;
— dire et juger que la société SYRACUSE a engagé sa responsabilité à l’égard de son co-associé la société GRAND SUD en constituant la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE concurrente et en faisant attribuer à cette dernière l’usage d’actifs de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR ;
- condamner la société SYRACUSE au paiement de la somme de 75 000 euros 00 à parfaire, à titre de dommages et intérêts au profit de la société GRAND SUD au titre de l’indemnisation de son préjudice personnel ;
- dire et juger que la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE s’est rendue coupable d’actes parasitaires et de concurrence déloyale au préjudice de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR ;
- condamner la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE à payer à la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR la somme provisionnelle de 75 000 euros 00 au titre de la réparation du préjudice subi par celle-ci ;
- désigner tel expert qu’il plaira avec mission :
. d’apprécier et de quantifier le préjudice subi par la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR du fait des actes de concurrence déloyale de la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE et de l’utilisation au travers de la convention de licence du nom commercial <CASADELMAR> ;
. d’apprécier pour la détermination de ce préjudice les conséquences de l’utilisation par la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE des actifs corporels, incorporels et du personnel de <l’HOTEL CASADELMAR> et de la confusion volontairement entretenue avec <l’HOTEL CASADELMAR> aux fins de captation de la notoriété dont ce dernier bénéficie, au regard de ses investissements et de son exploitation depuis de nombreuses années ;
— condamner Monsieur MARCELLESI (article 1382) pris en sa qualité de gérant de la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE au paiement in solidum avec celle-ci de la somme provisionnelle de 75 000 euros 00 ;
- dire et juger que (articles L. 225-252 et 1382) Monsieur MARCELLESI en sa qualité de dirigeant de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR et de gérant de la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE devra supporter in solidum avec cette dernière l’indemnisation du préjudice tel qu’évalué par l’expert ;
- condamner la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE :
. à cesser d’utiliser le nom commercial de <CASADELMAR>, marque appartenant à la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR ;
. à supprimer dans tout support publicitaire (sites internet, journaux, publicités, diffusions diverses et dans les codes sources informatiques) la reproduction ou l’usage de la référence à l’enseigne <CASADELMAR> ;
. de façon générale à cesser d’utiliser toute référence à <l’HOTEL CASADELMAR> ;
. à supprimer tout lien de son site internet avec celui de <l’HOTEL CASADELMAR> ;
. à cesser d’utiliser ou d’employer le personnel de <l’HOTEL CASADELMAR> et notamment son directeur d’établissement (Monsieur B) ;
. à cesser d’utiliser pour sa clientèle les actifs de <l’HOTEL CASADELMAR> ;
- assortir cette condamnation d’une astreinte journalière de 10 000 euros 00 par infraction constatée à compter du prononcé <du jugement> à intervenir, avec réserve de compétence pour liquidation d’astreinte et possibilité de ressaisir <le Tribunal> à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas de persistance des infractions ;
— ordonner la publication du dispositif <du jugement> dans un quotidien local et un quotidien national au choix de la demanderesse et aux frais de la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE ;
- condamner Monsieur MARCELLESI pris en sa qualité de président de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR à supprimer sur le site de la société toute référence et tout lien avec l’établissement hôtelier de la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE ;
— condamner Monsieur MARCELLESI pris en sa qualité de président de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR à cesser toute utilisation des moyens de cette dernière au profit de l’établissement hôtelier concurrent de la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE ;
- assortir cette condamnation d’une astreinte journalière de 10 000 euros 00 par infraction constatée à compter du prononcé <du jugement> à intervenir, avec réserve de compétence pour liquidation d’astreinte et possibilité de ressaisir <le Tribunal> à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas de persistance des infractions ;
- subsidiairement, pour toutes les demandes autres que les condamnations indemnitaires sollicités ut singuli ou à titre personnel :
- désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira avec mission de représenter la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR et d’entreprendre pour le compte de cette dernière les initiatives
judiciaires tendant à la condamnation de la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE et à l’injonction à Monsieur MARCELLESI telles que sollicitées dans le cadre des présentes par la société GRAND SUD pour la préservation de son intérêt personnel d’associé ;
- donner acte à la société GRAND SUD de ce qu’elle entend faire qualifier comme il se doit les actes commis par Monsieur MARCELLESI dirigeant de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR au préjudice de cette dernière et dans un intérêt personnel ;
- donner acte à la société GRAND SUD de ce qu’elle entend tirer à l’encontre de la société SYRACUSE les conséquences de son implication dans les actes commis au préjudice de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR conformément aux termes des statuts de cette dernière ;
- condamner la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE et la société SYRACUSE au paiement d’une indemnité de 7 500 euros 00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 2 février 2018 la S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL CASADELMAR, la S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE D’EXPLOITATION DE LA PRESQU’ILE, Monsieur Jean-Noël MARCELLESI et la S.A. SYRACUSE INVESTISSEMENTS demandent à la Cour, vu les articles 1382 et 1843-5 du Code Civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 ; L. 225-250, L. 225- 251, L. 225-252, L. 227-10 et L. 227-11] du Code de Commerce ; L. 714-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; de :
— dire et juger la société GRAND SUD et Maître B son administrateur judiciaire irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel ;
- dire et juger Maître CELERI mandataire judiciaire de la société GRAND SUD irrecevable et en tout cas mal fondé en son intervention volontaire ;
- dire et juger la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR, la société SYRACUSE, la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE et Monsieur MARCELLESI recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- en conséquence ;
- confirmer le jugement en tant qu’il a :
. déclaré l’action intentée par la société GRAND SUD irrecevable en ce qu’elle est exercée pour le compte de la SOCIETE DE L’HOTEL
CASADELMAR à l’encontre de la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE et de la société SYRACUSE ;
. débouté la société GRAND SUD de l’ensemble de ses demandes ;
- et statuant à nouveau ;
- déclarer irrecevable l’action personnelle intentée par la société GRAND SUD à l’encontre de la société SYRACUSE, de la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE ou encore de Monsieur MARCELLESI pris en sa qualité de gérant de la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE, faute pour la société GRAND SUD d’invoquer un préjudice personnel ;
- déclarer irrecevables les demandes formées par la société GRAND SUD au titre de l’action sociale ut singuli exercée pour le compte de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR, qui n’ont pas pour objet de rechercher la responsabilité du dirigeant de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR ;
- débouter en conséquence purement et simplement la société GRAND SUD de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société GRAND SUD à verser à la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR, à la société SYRACUSE, à la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE et à Monsieur MARCELLESI, la somme de 20 000 euros 00 chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2018.
MO T I F S D E L ' A R R E T:
Sur la recevabilité des actions de la société GRAND SUD : Cette dernière peut avoir subi des préjudices, tant à titre propre, qu’en sa qualité de co-associée de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR, et Monsieur MARCELLESI es qualité de président de cette dernière peut avoir causé ceux-ci en partie ; c’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé recevable cette action.
L’action intentée par la même société GRAND SUD, pour le compte de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR dont elle est co- associée, à l’encontre tant de la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE, que de la société SYRACUSE également co-associée de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR, n’est recevable qu’à la condition que la première société démontre avoir subi un préjudice personnel et distinct de celui causé à la seconde ; or cette démonstration n’est pas faite comme l’a justement décidé le Tribunal, puisque la seule victime
potentielle est uniquement la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR, et nullement la société GRAND SUD elle-même.
Sur le contrat de licence de la marque CASADELMAR consenti par la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR à la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE :
L’impossibilité pour un associé d’une société commerciale de participer au vote relatif à une convention entre eux deux n’existe que pour les S.A.R.L. (article L. 223-19 alinéa 1 du Code de Commerce) et les S.A. (article L. 225-40 alinéa 4), mais pas pour les S.A.S. (article L. 227-10 alinéas 1 et 2). Cependant il est loisible aux associés d’une S.A.S. telle que la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR de déroger à ce texte en stipulant cette impossibilité dans les statuts. Est donc applicable l’article 19 des statuts de cette société, aux termes duquel, pour 'les conventions, intervenues (…) entre la Société et (…) l’un de ses associés (…), [il est statué par les associés] l’associé intéressé ne participant pas au vote '.
Lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 27 juin 2013 de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR a été mis au vote le contrat de licence précité de la marque CASADELMAR déposée par cette société, lequel a été adopté grâce à l’associée majoritaire la société SYRACUSE ; or cette dernière est par ailleurs l’associée unique de la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE bénéficiaire de ce contrat, et Monsieur MARCELLESI est à la fois président de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR et gérant de la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE ; l’intéressé était donc dans l’impossibilité statutaire de voter, comme le lui avait alors justement rappelé la société GRAND SUD associée minoritaire de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR.
Pour autant ce vote en violation des statuts ne peut être annulé, faute de demande de la société GRAND SUD. Et l’action de cette dernière tant contre Monsieur MARCELLESI que contre la société SYRACUSE n’est fondée que si elle a subi un préjudice du fait du vote du contrat de licence de marque ; or le jugement a retenu que le caractère lésionnaire pour la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR du montant de la redevance attachée à cette licence (pourcentage du chiffre d’affaires H.T. réalisé par la licenciée la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE égal à 1 % sur son activité d’hébergement, augmenté de 0,2 % sur son activité de restauration et boissons, sans pouvoir être inférieur à la somme H.T. de 10 000 euros 00) n’était pas justifié.
L’action de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR fondée sur le contrat de licence de marque du 20 juin 2012 a donc été rejetée à juste titre par le Tribunal, et par suite l’attribution de cet actif de celle-ci à la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE ne peut être critiquée.
Sur les actes parasitaires et la concurrence déloyale :
La liberté du commerce permet à la société SYRACUSE, bien qu’associée majoritaire de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR, qui exploite l’hôtel éponyme depuis le 1 avril 2003, de devenir ensuite l’associée unique de la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE immatriculée au R.C.S. le 8 mars 2010 et qui a pour activité à compter du 1 avril 2012 l’exploitation de l’hôtel <LA PLAGE CASADELMAR>.
Il ressort des documents comptables de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR :
— en 2009 un chiffre d’affaires de 5 340 000 euros et un résultat de + 220 000 euros ;
— en 2010 un chiffre d’affaires de 5 423 900 euros et un résultat de + 206 400 euros ;
— en 2011 un chiffre d’affaires de 5 617 200 euros et un résultat de + 111 200 euros ;
— en 2012 un chiffre d’affaires de 5 845 272 euros et un résultat de + 405 555 euros ;
— en 2013 un chiffre d’affaires de 5 162 033 euros et un résultat de – 206 686 euros ;
— en 2014 un chiffre d’affaires de 4 265 822 euros et un résultat de + 741 524 euros ; mais sans démonstration de l’imputabilité de la faible baisse du chiffre d’affaires de la dernière année, comme de la très nette baisse des résultats des 2 dernières années, au comportement et à l’activité de la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE et/ou du président de celle-ci Monsieur MARCELLESI.
De plus les hôtels <CASADELMAR> de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR, et <LA PLAGE CASADELMAR> de la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE, sont complémentaires puisque seul le second a <les pieds dans l’eau> de la Méditerranée. Et le fait que ces 2 sociétés aient de manière licite le même président Monsieur MARCELLESI, et que ces 2 établissements aient un nom voisin ainsi que le même directeur Monsieur B ce qui est également licite, explique et justifie les liens inévitables que fait la clientèle de l’un vis-à-vis de l’autre et inversement, tout comme la relation entre leurs sites internet respectifs.
Enfin la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR ne prouve pas ses investissements ni son savoir-faire qu’aurait détournés la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE pour en profiter sans bourse délier.
C’est en conséquence à bon droit que le Tribunal a débouté la société GRAND SUD de ses demandes fondées sur le parasitisme et la concurrence déloyale.
Sur les autres demandes de la société GRAND SUD :
Cette dernière, parce qu’elle est déboutée de toutes ses demandes en appel, ne démontre pas les éléments justifiant la désignation d’un mandataire ad hoc 'avec mission de représenter la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR et d’entreprendre pour le compte de cette dernière les initiatives judiciaires tendant à la condamnation de la SOCIETE DE LA PRESQU’ILE et à l’injonction à Monsieur MARCELLESI telles que sollicitées dans le cadre des présentes par la société GRAND SUD pour la préservation de son intérêt personnel d’associé’ ; le jugement est pour ce motif confirmé pour avoir retenu l’absence de preuve d’un péril pesant sur les intérêts de la SOCIETE DE L’HOTEL CASADELMAR.
Le <donner acte> sollicité par la société GRAND SUD ne constitue pas des demandes au sens du Code de Procédure Civile, et n’a donc pas à être examiné par la Cour.
Enfin l’équité fait obstacle à la condamnation de cette société sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire. Prend acte de l’intervention volontaire de Maître Jean-Pierre CELERI pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la S.A.S. GRAND SUD INVESTISSEMENTS, et la déclare recevable.
Met hors de cause Maître G BARONNE es qualité d’administrateur judiciaire au redressement de la S.A.S. GRAND SUD INVESTISSEMENTS. Confirme le jugement du 16 avril 2015. Déboute la S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL CASADELMAR, la S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE D’EXPLOITATION DE LA PRESQU’ILE, Monsieur Jean-Noël MARCELLESI et la S.A. SYRACUSE INVESTISSEMENTS de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la S.A.S. GRAND SUD INVESTISSEMENTS aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
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