Confirmation 2 mars 2018
Résumé de la juridiction
L’usage fait par la défenderesse des signes TAL et By TAL pour commercialiser divers produits (notamment des vêtements et des sous-vêtements) à son effigie ne constitue pas un usage contrefaisant de la marque française TAL, enregistrée pour désigner certains produits et services en classes 9, 16, 25, 38 et 41. En effet, un tel usage de son prénom et de son image, dans le cadre de son activité professionnelle, ne constitue pas un usage à titre de marque.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 2 mars 2018, n° 16/21837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/21837 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2016, N° 16/02766 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3653313 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL25 ; CL38 ; CL41 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20180087 |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL EAU DE GAMMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 02 mars 2018
Pôle 5 – Chambre 2
(n°35, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/21837 Décision déférée à la Cour : jugement du 08 septembre 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 4e section
- RG n°16/02766
APPELANTE S.A.R.L. EAU DE GAMMES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75020 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 442 756 102 Représentée par Me Paul-Alexis DIEME, avocat au barreau de PARIS, toque E 642
INTIMEE Mme T BENYEZRI Non assignée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Nicolette GUILLAUME, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, empêchée qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET: Par défaut Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Eau de Gammes qui a pour activité la production artistique, l’édition musicale et la gestion de carrières d’artistes expose avoir découvert et lancé en 2008 Madame T Benyezri dite Tal en tant que chanteuse.
Elle a déposé le 28 mai 2009 la marque française 'TAL', enregistrée sous le n°09 3 653 313, pour désigner en classe 9 les produits suivant 'supports d’enregistrements magnétiques, disques acoustiques ou optiques, lunettes (optique), support d’enregistrement et d’autres produits en classes 16, 25, 38 et 41.
Elle a signé un contrat de préférence le 15 novembre 2010 avec Madame T Benyezri au terme duquel cette dernière s’engageait à accorder à la société Eau de Gammes un droit de préférence sur deux futurs albums complets d’œuvres musicales nouvelles
Un second contrat portant accord de reversement a été signé le 26 mai 2011.
La société Eau de Gammes fait valoir que Madame T Benyezri commercialise en merchandising sur internet des vêtements, sous- vêtements et des produits les plus divers en y apposant la marque 'TAL’ ou 'By TAL’ en partenariat avec des sociétés comme Dim, Casio, le Printemps, dans des classes protégées par son dépôt à l’INPI.
C’est dans ces conditions que la société Eau de Gammes a fait assigner par exploit en date du 8 février 2016 Madame T Benyezri devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 8 septembre 2016 le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Eau de Gammes de toutes ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2016 la société Eau de Gammes a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2017, la société Eau de Gammes demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- dire que Madame T Benyezri doit cesser l’usage de la marque 'TAL'
- juger que l’usage de la marque 'TAL’ sans son autorisation constitue un acte de contrefaçon,
- juger que si Madame T Benyezri persistait à faire usage de la marque 'TAL'15 jours après la signification de la décision à intervenir, elle commettrait un acte de contrefaçon dans les termes de la loi n°2136
du 17 avril 2001 relative à la protection des marques de fabrique et de services, en conséquence,
- interdire à Madame T Benyezri la réitération des actes de contrefaçon de la marque 'TAL’ sous astreinte de 10 000€ par infraction constatée, à compter de la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, 'nonobstant appel’sic! Et sans constitution de garantie,
- ordonner la confiscation de tous articles ou documents comportant les caractéristiques protégées par la marque 'TAL’ aux fins de destruction,
- ordonner la publication du 'jugement 'sic! à intervenir dans trois journaux de la presse écrite nationale et dans trois magazines de son choix et ce, aux frais de Madame T Benyezri et à titre de dommages et intérêts,
subsidiairement,
— dire que Madame T Benyezri ne saurait utiliser le signe verbal 'TAL’ comme marque pour des activités commerciales protégées depuis 2009 par la marque 'TAL',
pour la classe 16 : produits de l’imprimerie, photographies, articles de papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, affiches, albums, cartes, livres, journaux, prospectus, calendrier, dessins,
pour la classe 25 : vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, ceintures (habillement), gants (habillement), foulards, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, sous-vêtements,
pour la classe 38 : transmission de message et d’image assistée par ordinateur, diffusion de musique et de chanson sur tout moyen de communication
pour la classe 41 : divertissement, service d’artiste de spectacle, service de composition musicale, organisation et production de spectacle
— condamner Madame T Benyezri à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Madame T Benyezri, défaillante en première instance, ne s’est pas constituée en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2017. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
La société Eau de Gammes fait valoir qu’elle a le monopole d’exploitation de la marque TAL en relation avec les produits auxquels elle se rapporte et qu’il n’y a pas atteinte à des droits antérieurs puisqu’au moment du dépôt, en 2009, Madame T Benyezri n’était pas connue.
La société Eau de Gammes ne conteste pas que Madame T Benyezri a acquis une certaine notoriété en tant que chanteuse sous son prénom Tal, produisant d’ailleurs une liste de récompenses qui lui ont été attribuées à partir de 2012.
Elle verse aux débats un article le presse indiquant 'Tal : avec Dim, la chanteuse va lancer sa ligne de sous-vêtements pour ado’ qui montre seulement que la chanteuse a commercialisé son image et non une marque.
Elle produit trois photocopies d’écran de sites internet non datés comportant des tee shirts, des articles divers tels que posters, mug, porte-clés, magnet avec la mention TAL ou la photographie de la chanteuse et enfin un foulard imprimé de signes TAL ; si les produits qui sont offerts à la vente, sont similaires ou identiques à ceux visés par le dépôt de la marque opposée, la cour constate que le site porte la mention http//tal.warnerartists.net et il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un site créé par Madame T Benyezri pour commercialiser les produits en cause quand bien même ceux-ci sont à son effigie.
Ces pièces ne rapportent pas la preuve que Madame T Benyezri utilise le signe TAL, mettant seulement en évidence l’usage par elle de son prénom et de son image dans le cadre de son activité professionnelle ce qui ne constitue pas un usage à titre de marque.
En conséquence, c’est donc à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté la société Eau de Gammes de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société Eau de Gammes aux dépens.
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