Infirmation partielle 13 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 mars 2018, n° 17/05577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05577 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | cedre gray ; cedre brown ; CEDRE GOLD / CEDRE DORE / CEDRE OR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3861332 ; 4332302 ; 4336489 |
| Classification internationale des marques : | CL19 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20180118 |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREA STONE SARL c/ PREFA DES PAYS DE LOIRE SAS, VM DISTRIBUTION SAS, GROUPEMENT D'ENTREPRISES POUR LA DISTRIBUTION DE MATÉRIAUX (GEDIMAT), EDYCEM SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 mars 2018
3e Chambre Commerciale R.G : 17/05577
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rapporteur Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER : Madame Isabelle G O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : À l’audience publique du 06 février 2018
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 13 mars 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE : SARL CREA STONE, immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 483 629 036, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège […] 71260 SENOZAN Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN- DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sandrine BOUVIER RAVON, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES : SAS VM DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de la Roche Sur Yon sous le n° 337 587 422, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : Route de la Roche sur Yon 85260 L’HERBERGEMENT Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, P, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Carole COUSON-WARLOP de la SELARL ARTLEX II, plaidant, avocat au barreau de NANTES
SAS EDYCEM,
immatriculée au RCS de la Roche Sur Yon sous le n° 487 497 554, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège Route de la Roche sur Yon 85260 L’HERBERGEMENT Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, P, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Carole COUSON-WARLOP de la SELARL ARTLEX II, plaidant, avocat au barreau de NANTES
SAS PREFA DES PAYS DE LOTRE, immatriculée au RCS de la Roche Sur Yon sous le n° 546 450 214, prise en la personne de ses représentants légaux Route de la Rochelle Les Grands Moulins 85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, P, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Carole COUSON-WARLOP de la SELARL ARTLEX II, plaidant, avocat au barreau de NANTES
GIE GROUPEMENT D’ENTREPRISES POUR LA DISTRIBUTION DE MATÉRIAUX (GEDIMAT), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 723 000 469, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège […] 92300 LEVALLOIS-PERRET Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marie Hélène VIGNES de la SELARL ARTWORK AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE La société CREA STONE, spécialisée dans la commercialisation de pierres naturelles à destination de professionnels et de particuliers, a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle le 23 septembre 2011 la marque verbale CEDRE GRAY en classe 19 pour désigner les produits et services 'pierres naturelles cedre gray, pierre marbrière naturelle cedre gray'. Elle a déposé le 25 janvier 2017 la marque verbale CEDRE BROWN en classe 19 pour désigner les produits et services 'matériaux de construction non métallique ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; construction non métallique ; objets d’art en pierre, en bêton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en bêton ou en marbre. Elle a déposé enfin le 9 février 2017 la marque CEDRE GOLD/CEDRE DORE/CEDRE D’OR en classe 19 pour désigner les produits et services 'matériaux de construction non métallique ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; objets d’art en pierre, en bêton ou en
marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en bêton ou en marbre.'
Le 16 mars 2017, la société CREA STONE a fait établir par voie d’huissier un procès-verbal afin de faire constater l’utilisation sans son autorisation des marques CEDRE GRAY, CEDRE BROWN et CEDRE GOLD/CEDRE DORE/CEDRE D’OR sur internet. Elle a fait dresser un second procès-verbal le 27 mars 2017 concernant les sites des sociétés VM MATÉRIAUX, EDYCEM et PPL, AUTOUR DU CARRELAGE, SPORTIELLO, EPM DECO, ECO STONE et GEDIMAT, puis un troisième le 17 avril 2017 concernant le site de la société EDYCEM PPL.
Par actes en dates des 2 et 3 mai 2017, la société CREA STONE a fait assigner les sociétés VM DISTRIBUTION EDYCEM, PREFA DES PAYS DE LOIRE et le GIE GROUPEMENT D’ENTREPRISE POUR LA DISTRIBUTION DE MATÉRIAUX devant le président du tribunal de grande instance de RENNES sur le fondement de l’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle afin d’obtenir l’interdiction de poursuivre la promotion, la diffusion ou la commercialisation des pierres sous l’appellation cedre gray, C BROWN ou CEDRE DORE sous astreinte, d’ordonner la suppression de toute diffusion sur leur site de l’appellation CEDRE ou de tout vocable composé de l’appellation CEDRE sous astreinte et de les faire condamner au paiement d’une provision d’un montant de 250 000 € en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la marque, outre les faits de concurrence déloyale, les défenderesses étant en outre condamnées à verser une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance datée du 22 juin 2017, le président du tribunal de grande instance a débouté les défenderesses de leur exception en nullité de l’assignation, a déclaré irrecevables les demandes formées par la société CREA STONE et l’a en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes, les défenderesses étant déboutées quant à elles de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CREA STONE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 26 juillet 2017.
A l’appui de son appel, par conclusions déposées au greffe le 16 janvier 2018, la société CREA STONE soutient que son action est fondée tant sur le droit des marques, que sur la responsabilité du fait d’actes de concurrence déloyale. Elle conclut à la validité de son assignation en affirmant que le double fondement des demandes y est clairement exposé, à la validité du procès-verbal en date du 16 mars 2017 et à l’infirmation de la décision ayant déclaré ses demandes irrecevables. Elle invoque la jurisprudence pour affirmer
sur ce point qu’il est possible de saisir le juge des référés d’une demande tendant à la fois à une interdiction sur le fondement de l’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle et à l’octroi d’une provision sur le fondement de la concurrence déloyale. Concernant le droit des marques, elle soulève l’irrecevabilité des demandes en nullité et en déchéance soulevées devant le juge des référés et affirme qu’en toute hypothèse les marques déposées sont arbitraires et distinctives, contestant notamment que le terme de CEDRE puisse être compris comme décrivant une couleur. Elle conteste avoir déposé ses marques frauduleusement, indiquant que ces dépôts n’ont été effectués que dans le but de conforter ses droits à utiliser le terme C GRAY pour désigner les pierres par elles importées d’Egypte. Selon elle, ces termes ont bien été exploités par elle en tant que marque et ne peuvent être considérés comme une désignation usuelle des pierres comme le soutiennent les défenderesses. Aucune déchéance ne pourrait en conséquence être prononcée à son encontre. L’utilisation des marques par les sociétés intimées serait établie par les procès-verbaux versés aux débats et ne pourrait être considérée comme un usage honnête des signes.
La société CREA STONE affirme qu’en outre, les sociétés intimées ont commis des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon des marques en utilisant dans leur catalogue des photographies tirées de ses propres documents, en utilisant le mot CEDRE pour désigner une pierre et les mots GREY, DORE et BROWN pour désigner des couleurs. Elle fait observer que ces sociétés proposent leurs produits à des prix très faibles pour attirer les consommateurs et n’ont pas hésité en outre à se prévaloir indûment de rapports techniques relatifs à la qualité des pierres vendues. Elle invoque au titre des préjudices résultant de ces actes de concurrence déloyale notamment une baisse de son chiffre d’affaire, une destruction de son modèle économique et une atteinte tant à son image qu’à ses droits en matière de propriété intellectuelle. Au terme de ses écritures elle demande à la cour de :
- Déclarer la société CREA STONE recevable et bien fondée en toutes ses demandes
- Dire et juger que les agissements des sociétés VM DISTRIBUTION, PPL, de la société EDYCEM et du G.I.E. GEDIMAT liés à la promotion et la commercialisation de pierres sous les appellations C GRAY, C BROWN et CEDRE DORE sans I’autorisation de la société CREA STONE portent atteinte à la marque CEDRE GRAY, et aux demandes de marques CEDRE BROWN/CEDRE GOLD/CEDRE DORE, appartenant à la société CREA STONE,
- Dire et juger que les agissements des sociétés VM DISTRIBUTION, PPL, de la société EDYCEM et du G.I.E. GEDIMAT liés à la promotion et la commercialisation de pierres sous I’appellation CEDRE pour désigner une gamme de pierres, à l’usage de photographies appartenant à la société CREA STONE pour
promouvoir lesdits produits, et à la reprise indue et trompeuse des informations techniques contenues dans les rapports d’étude technique établis par le laboratoire LREM, constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société CREA STONE, du fait du risque de confusion généré et de la reprise indue des investissements déployés par la société CREA STONE,
En conséquence
- Interdire aux sociétés VM DISTRIBUTION, PPL., à la société EDYCEM et/ou au G.I.E. GEDIMAT, de poursuivre de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit (sauf sur leurs sites internet), la promotion, la diffusion et/ou la commercialisation de pierres sous l’appellation <<CEDRE>> et/ou sous tout vocable composé de I’appellation <<CEDRE> tels que Cedre gray, C BROWN ou CEDRE DORE et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 3.000,00 € par fait de contrefaçon constaté à compter de la signification de l’arrêt à intervenir jusqu’à la cessation des agissements contrefaisants ;
- Interdire aux sociétés VM DISTRIBUTION, PPL., à la société EDYCEM et/ou au G.I.E. GEDIMAT, de poursuivre de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, la promotion, la diffusion et/ou la commercialisation de pierres sous l’appellation <<CEDRE>> et/ou sous tout vocable composé de I’appellation <<CEDRE> accompagnées de photographies appartenant à la société CRA STONE, ou d’éléments contenus dans les rapports d’étude technique de la société CREA STONE relativement à ses pierres de la gamme <<CEDRE>> et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 3.000,00 € par fait ci-dessus visé et constaté à compter de la signification de l’arrêt à intervenir jusqu’à la cessation des agissements contrefaisants ;
- ordonner la suppression aux sociétés VM DISTRIBUTION, PPL, à la société EDYCEM et au G.I.E. GEDIMAT de toute diffusion sur leur site internet respectif de l’appellation CEDRE et/ou de tout vocable composé de I’appellation CEDRE, pour désigner des pierres, ainsi que de toute photographie appartenant à la société CREA STONE sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée et par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- Dire et juger que la chambre de la Cour d’Appel de RENNES saisie du présent litige restera compétente pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’elle aura ordonnées ;
- Condamner in solidum les sociétés VM DISTRIBUTION, PPL., la société EDYCEM et le G.I.E. GEDIMAT à réparer les préjudices subis par la société CREA STONE et à lui payer, d’une part, la somme provisionnelle de 150 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de façon manifeste de I’atteinte portée aux
droits de marque de la société CREA STONE, et d’autre part, à lui payer la somme provisionnelle de 150 000 € sur dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des actes distincts constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire.
- Condamner les sociétés VM DISTRIBUTION, PPL, la société EDYCEM et le G.I.E. GEDIMAT à payer, à la société CREA STONE la somme totale de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Déclarer les sociétés VM DISTRIBUTION, PPL, la société EDYCEM et le G.I.E. GEDIMAT radicalement irrecevables et à tout le moins mal fondées en leurs demandes de nullité ou de déchéance des marques de la société CREA STONE ; les en débouter ;
- Débouter les sociétés VM DISTRIBUTION, PPL, la société EDYCEM et le G.I.E.GEDIMAT de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, pour procédure abusive, au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE et aux dépens,
— Condamner les sociétés VM DISTRIBUTION, PPL, la société EDYCEM et le G.I.E. GEDIMAT aux dépens, et ce y compris les frais de constats d’huissier.
Le groupement d’intérêt économique GROUPEMENT D’ENTREPRISES POUR LA DISTRIBUTION DE MATÉRIAUX (ci- après GEDIMAT), par conclusions déposées le 15 janvier 2018, soulève in limine litis la nullité de l’acte introductif d’instance du fait de l’impossibilité de déterminer l’objet du litige et le montant des demandes, relevant les discordances dans les demandes d’astreinte et dans la qualification de ces mesures. Il conclut en outre à la nullité du constat versé, celui-ci ne respectant pas les préconisations en matière de constat sur internet et étant de surcroît fondé sur des manœuvres déloyales. Il conclut par ailleurs à la confirmation de l’ordonnance ayant déclaré les demandes irrecevables, invoquant l’impossibilité de cumuler une demande formée en application de l’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle avec une demande fondée sur la concurrence déloyale. Sur le fond, il conteste toute atteinte aux droits de l’appelante dès lors que selon elle la marque CEDRE GRAY est nulle pour défaut de distinctivité, ce signe étant utilisé usuellement pour désigner une couleur, et tout particulièrement la couleur de la pierre du même nom, et constituant au demeurant la désignation nécessaire des produits ainsi que l’établirait l’acte de dépôt lui-même. Selon lui, le terme C GRAY serait devenu une référence en vigueur chez les professionnels du bâtiment depuis au moins avril 2010, soit bien avant le dépôt de la marque. Elle fait observer en outre que de ce fait, le dépôt de la marque devrait être considéré comme frauduleux.
Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale, elle conteste avoir utilisé un effet de gamme, rappelant que les termes CEDRE DORE et C BROWN ne figurent pas à son catalogue. Elle conteste de même avoir utilisé des photographies ou des rapports techniques appartenant à la société appelante et rappelle que la reproduction de la dénomination Cedre gray est un grief articulé au soutien de la demande en contrefaçon de marque et ne peut être considéré comme un agissement distinct de celle-ci.
Le GEDIMAT indique que les demandes en interdiction ne sont pas motivées et méconnaissent le principe de spécialité régissant le droit des marques. De même, selon lui, la demande en provision ne serait étayée par aucune démonstration relative à l’existence d’un préjudice, observation étant faite que le GEDIMAT ne procède à aucun acte de commercialisation. Au terme de ces écritures, le GEDIMAT demande à la Cour de déclarer nulle l’assignation et le constat d’huissier en date du 16 mars 2016 et en conséquence de débouter la société CREA STONE de l’intégralité de ses demandes. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance, plus subsidiairement à la nullité de la marque et au caractère non fondé des demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale. Elle demande en toute hypothèse que soit déclaré nul le constat d’huissier en date du 16 mars 2017 et irrecevable une lettre communiquée par l’appelante sous le numéro 23 pour violation du secret professionnel. Reconventionnellement, elle sollicite l’octroi d’une somme de 10 000 € pour procédure abusive, outre 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés VM DISTRIBUTION, EDYCEM et PREFA DE PAYS DE LA LOIRE, par conclusions déposées le 26 janvier 2018, soutiennent que le terme CEDRE a été utilisé par la société CREA STONE afin de qualifier les pierres provenant d’EGYPTE et par elle exploitées afin de rappeler la couleur de ces pierres, le terme étant décliné avec les signes GRAY, BROWN et GOLD en fonction des nuances. Le terme CEDRE serait devenu ainsi la désignation générique et usuelle pour ce type de pierre naturelle. In limine litis, elles soulèvent la nullité de l’assignation en raison de l’indétermination des demandes y étant présentées et concluent sur ce point à l’infirmation de la décision déférée. Elles soutiennent par ailleurs l’irrecevabilité des demandes en rappelant la jurisprudence de la cour de cassation interdisant de cumuler la procédure spécifique de l’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle avec une action en concurrence déloyale. Elles affirment que l’appelante a de manière totalement artificielle distinguer ses demandes indemnitaires sur ces deux fondements. La société EDYCEM indique ne pas procéder à de commercialisation et ne pouvoir en conséquence être concernée par un acte de contrefaçon de marque ou de concurrence déloyale.
Les sociétés intimées demandent à la cour d’écarter le constat d’huissier en date du 16 mars 2017, ce document n’ayant pas été
établi dans les règles prescrites en matière de constat sur internet. Elles soulèvent la nullité des marques invoquées pour défaut de distinctivité, ces marques étant selon elles descriptives de la couleur des pierres désignées et nécessaires à cette désignation. Elles invoquent de surcroît, pour les mêmes motifs de fait, le caractère frauduleux du dépôt des marques, les signes déposés constituant une dénomination usuelle et générique chez les professionnels pour désigner les produits concernés. Plus subsidiairement, elles invoquent la déchéance des marques sur le fondement de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, les signes déposés ayant toujours été utilisés par la société CREA STONE pour indiquer la catégorie de pierre vendue, et non comme indicateur d’origine des produits. Elles excipent de surcroît de la déchéance prévue par l’article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle, les signes prétendus constituant des marques étant devenus une désignation usuelle dans le commerce du produit ou des services. Pour les mêmes motifs, elles invoquent la directive européenne du 16 décembre 2015 en soutenant avoir fait un usage honnête des signes devenus une désignation usuelle.
Sur les actes de concurrence déloyale, elles affirment que les faits allégués ne sont pas distincts des actes de contrefaçon de marque allégués, contestant en particulier l’existence d’un effet de gamme, le faible prix de vente des produits ou l’utilisation de photographies appartenant à l’appelante. Le préjudice allégué ne serait par ailleurs pas documenté et à titre très subsidiaire, les sociétés intimées demandent qu’il soit évalué à la somme d’un € symbolique.
Rappelant l’attitude procédurale de la société CREA STONE, les sociétés intimées concluent reconventionnellement à sa condamnation au paiement d’une somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive pour chacune d’entre elles et au paiement d’une somme de 35 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation doit contenir à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, les sociétés intimées concluent à la nullité de l’assignation délivrée les 2 et 3 mai 2017 au motif que dans son dispositif, la société CREA STONE demandait au juge des référés d’une part d’interdire de poursuive de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit la promotion, la diffusion et / ou la commercialisation des produits argués de contrefaçon sous astreinte définitive et non comminatoire de 3 000 € par fait de contrefaçon constaté, et d’autre
part d’ordonner la suppression de toute diffusion sur leur site internet de la marque litigieuse sous astreinte de 50 000 € par infraction constatée.
Ces demandes, malgré une rédaction effectivement ambiguë, apparaissent non pas comme contradictoires, mais comme complémentaires, l’une étant une mesure d’interdiction générale concernant tous les supports et des actes futurs, l’autre une mesure spécifique de suppression concernant uniquement le support internet ; par ailleurs les montants différents des astreintes sollicitées n’est pas de nature à créer une confusion sur l’objet de ces demandes ; il sera en conséquence retenu que l’assignation précise bien l’objet de la demande, et en conséquence la décision ayant rejeté le moyen tiré de la nullité de l’acte introductif d’instance sera confirmée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle sur lequel la société CREA STONE fonde ses demandes en mesures provisoires en matière de protection du droit des marques institue une procédure spécifique, dérogatoire aux règles de droit commun applicables en matière de référé ; si cette procédure ne peut s’appliquer pour demander que soit ordonnées des mesures provisoires d’interdiction sur le fondement de la concurrence déloyale, il n’existe aucun texte interdisant de saisir par une même assignation le juge des référés à la fois d’une mesure d’interdiction sur le fondement de l’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle et d’une demande de provision sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil, demande de provision formée elle selon la procédure de droit commun du référé ; c’est donc à tort que le premier juge a prononcé l’irrecevabilité des demandes au motif que celles-ci étaient fondées à la fois sur des faits de contrefaçon de marque et sur des faits de concurrence déloyale.
Sur le bien-fondé des demandes
L’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin d’ordonner à l’encontre du prétendu contrefacteur toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ; le texte indique que la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
Dans le cadre d’une telle procédure relative à des mesures provisoires, le juge n’a pas à trancher la question de la validité de la marque invoquée ; il est tenu cependant de vérifier la vraisemblance du droit tiré de l’enregistrement de la marque, rappel étant fait que les
mesures d’interdiction d’usage d’un signe dans le monde des affaires constituent nécessairement une atteinte à la liberté du commerce et ne peuvent en conséquence revêtir un caractère systématique et sans contrôle.
En l’espèce, la société CREA STONE justifie de l’enregistrement auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle des marques CEDRE GRAY, C BROWN et CEDRE GOLD/CEDRE DORE/CEDRE D’OR ; il résulte cependant de l’acte de dépôt lui-même de la marque CEDRE GRAY en date du 23 septembre 2011 qu’il existe un doute certain sur le caractère distinctif de celle-ci puisque les produits désignés sont indiqués comme étant ' pierres naturelles cedre gray, pierre marbrière naturelle cedre gray', ce qui peut raisonnablement s’interpréter comme faisant du terme cedre gray la désignation d’une nature ou d’une coloration de pierres ; les pièces versées aux débats par les sociétés intimées corroborent la possibilité que les signes CEDRE GRAY, CEDRE BROWN, CEDRE GOLD, CEDRE DORE et CEDRE D’OR constituent une désignation courante chez les professionnels de la construction pour désigner le coloris d’une pierre ; il apparaît ainsi que les sociétés intimées peuvent invoquer à bon droit le caractère non manifestement établi des droits invoqués par la société CREA STONE du fait de l’enregistrement des signes invoqués, signes dont le caractère distinctif peut être sérieusement contesté ; il convient dès lors de débouter la société CREA STONE de sa demande en mesure provisoire, l’intéressée devant agir au fond en contrefaçon afin de faire trancher les contestations émises sur la validité des marques, et les conditions de leur dépôt.
Ainsi qu’il vient d’être indiqué, l’usage par les sociétés intimées du terme CEDRE pour désigner leurs produits n’apparaît pas en l’état manifestement illicite ; la demande en concurrence déloyale fondée sur l’effet de gamme ou les prix offerts au public nécessite de caractériser ce caractère illicite et il apparaît en conséquence qu’en l’état, l’obligation des sociétés défenderesses, est sérieusement contestable ; de même, la reprise de photographies et l’utilisation de rapports techniques sont contestées par les sociétés défenderesses, et sont au demeurant liées à la question de l’utilisation ou non licite du terme CEDRE pour désigner des pierres naturelles ; il convient dès lors de débouter la société CREA STONE de sa demande en provision formée en application de l’article 809 du code de procédure civile.
Sur les demandes reconventionnelles
En l’état de la procédure, et alors que les droits des parties au fond n’ont pas été fixés, l’intention de nuire de la société CREA STONE n’apparaît nullement démontrée ; les sociétés intimées seront en conséquence déboutées de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Pour les mêmes motifs tirés de l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la partie succombante.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de RENNES en date du 22 juin 2017, sauf en ce qu’elle a débouté les défenderesses de leur moyen de nullité visant l’assignation en date des 2 et 3 mai 2017,
Statuant à nouveau,
— DÉCLARE recevables les demandes formées par la société CREA STONE.
— DÉBOUTE la société CREA STONE de l’intégralité de ses demandes.
— DÉBOUTE les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles.
- MET l’intégralité des dépens à la charge de la société CREA STONE, dont distraction au profit des avocats à la cause.
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