Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 29 mars 2018, n° 17/00192
TCOM Douai 4 novembre 2016
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CA Douai
Confirmation 29 mars 2018
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CASS 11 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un protocole d'accord

    La cour a estimé que le protocole ne régularisait pas les cessions litigieuses et ne contenait aucune clause permettant de transiger sur les actes de cession.

  • Rejeté
    Cession à un prix reflétant la valeur économique

    La cour a jugé que le prix d'un euro était dérisoire et ne reflétait pas la valeur marchande des marques, confirmant ainsi la nullité des cessions.

  • Rejeté
    Action abusive ou dilatoire

    La cour a débouté la société Flovax de sa demande, considérant que l'action du mandataire liquidateur était justifiée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles de procédure

    La cour a confirmé que la partie perdante doit supporter les dépens, en l'occurrence la SARL Flovax.

  • Accepté
    Frais d'avocat

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à la SAS Dagniaux pour couvrir ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL Flovax conteste le jugement du tribunal de commerce de Douai qui a prononcé la nullité de la cession de marques intervenue le 1er juillet 2015 entre la SAS Dagniaux et elle-même, au motif que cette cession était intervenue après la cessation des paiements. La cour de première instance a jugé que les cessions étaient des actes à titre gratuit ou déséquilibrés, en violation de l'article L 632-1 du Code de commerce. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de Flovax, a confirmé le jugement de première instance, considérant que les cessions étaient effectivement nulles et que le protocole d'accord ne régularisait pas ces actes. La cour a également condamné Flovax à payer des frais d'appel.

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Commentaires2

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1Dura lex sed lex. Vere? Cession de marque : le – juste – prix
Blip · 23 juillet 2024

2Prudence, la cession d’une marque à titre gratuit équivaut à une donation !
TAoMA Partners · 14 avril 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 29 mars 2018, n° 17/00192
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 17/00192
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Douai, 4 novembre 2016, N° 20162410
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Douai, 4 novembre 2016
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : DAGNIAUX GLACIER DEPUIS 1923 ; Dagniaux Artisan Glacier ; SORBET DE PARIS DEPUIS 1948 ; Les glaces de mon enfance ; Maison RUIZ ; Sorbet de Paris depuis 1948 ; Maxicone ; DANAUNE ; TORNOLO ; GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923 ; LES GLACES DE MON ENFANCE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 97703594 ; 3437906 ; 3437898 ; 3678155 ; 3695126 ; 3779514 ; 3785206 ; 3846972 ; 4109271 ; 4111385 ; 896480 ; 10467207
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : 831275766
Classification internationale des marques : CL29 ; CL30 ; CL43
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20180133
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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