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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des libertés et de la détention, 11 nov. 2017, n° 17/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01411 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[…]
Cabinet de M. X
Dossier n° 17/01411
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Article L.512-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Y X, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE, assisté de Sandrine ALARCON, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L.551-1, L.552-5, L.552-6, et R.552-1 à R.552-10-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE en date du 14/03/17 portant obligation de quitter le territoire pour
Madame B-C Z-A, née le […] à […], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant Mme B-C Z-A née le […] à […] de nationalité Algérienne prise le 09/11/17 par M. le Préfet PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 09/11/17 à 10H30 ;
Vu la requête de Mme B-C Z-A en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Novembre 2017 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Novembre 2017 à 17H24;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10/11/17 reçue et enregistrée le 10/11/17 à 18H38 tendant à la prolongation de la rétention de Mme B-C Z-A dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de , assermenté,
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Malika CHMANI, avocat de Mme B-C Z-A, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève :
— in limine litis
— conteste la décision de placement en rétention administrative en ce que :
— sollicite une assignation à résidence
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Sur les conditions d’interpellation
Les mentions du procès verbal de saisine du 08/11/17 à 14h relèvent expressement que l’intéressée était en situation de travail au moment du contrôle, précision faite que les services de police intervenait pour des suspicions de travail par une personne en situation irrégulière dans un commerce d’habillement Le conseil de Mme Z-A fait état d’un contrôle intervenu dans des conditions différentes de celles mentionnées au procès verbal : ces contestations sont uniquement verbales et ne sont corroborées par la production d’aucune pièce. Les conditions de contrôle ne sont ainsi pas utilement remises en cause.
Sur l’avis à avocat :
Dès la notification du placement en garde à vue, l’intéressée a indiqué ne pas souhaité l’assistance d’un avocat. A l’issue de son procès verbal d’audition intervenu le 08/11/17 à partir de 16h05, elle a indiquée en toute fin de procédure pouvoir faire appel à son avocat Me OUDDIZ NAKACHE. L’avocat expressement désignée par l’intéressée a été contacté le 08/11/17 à 16h50.
Les circonstances alléguées par le conseil de l’intéressée selon lesquelles un autre avocat aurait du être contacté ne résulte pas des pièces de la procédure tel que relaté ci dessus.
Les moyens de nullité seront en conséquence rejetés.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Sur l’absence de prise en compte de la situation personnelle de Mme Z A qui dispose d’uh passeport algérien valide et qui envisage de retourner dans son pays d’origine.
Le préfet a pris un arrêté de placement en rétention visant expressement le fait qu’en dépit de son engagement, l’intéressée ne s’est pas conformée à la mesure d’éloignement au cours du délai de départ volontaire qui lui avait été octroyé le 17/03/2017 ; que ce même arrêté est basé sur l’absence de ressources licites, de résidence effective et permanente en France de l’intéressée, circonstances, que cette dernière n’a pas contestée lors de son audition par procès verbal de police du 08/11/17
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
[…]
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu que l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement en l’occurrence :
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
nstatons que la procédure est régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Mme B-C Z-A pour une durée de vingt-huit jours
Fait à TOULOUSE Le 11 Novembre 2017 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (télécopie 05.61.33.75.25) au greffe de la cour d’appel de TOULOUSE; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET
avisé par télécopie L’INTÉRESSÉ
L’AVOCAT
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE GREFFIER
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