Infirmation partielle 22 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 6 oct. 2004, n° 04/04917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 04/04917 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre A
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU 06 Octobre 2004
N° R.G. : 04/04917
AFFAIRE
B C dit D E ou « U ROY »
, R X Y dit « U Y »
, Z A […], F G ( THE GLADIATORS), J K "[…], L M "[…], H I […], N O « TUBBY DIAMONDS » (MIGHTY DIAMONDS)
C/
S.A. EMI MUSIC FRANCE
A l’audience du 15 Septembre 2004,
Nous, Marie-Claude HERVÉ, Juge de la mise en état assistée de Emmanuelle MALPIECE, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur B C dit D E ou « U ROY »
[…]
JAMAÏQUE
Monsieur R X Y dit « U Y »
[…]
Monsieur Z A […]
[…]
Monsieur F G […]
[…]
USA
Monsieur H I […]
[…]
Monsieur J K "[…]
[…]
Monsieur L M "[…]
[…]
JAMAÏQUE
Monsieur N O " […]
[…]
représentés par Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 207
DEFENDERESSE
S.A. EMI MUSIC FRANCE
dont le […]
[…]
représentée par la SELARL NOMOS (Me Eric LAUVAUX), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 237
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibérée et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
B C dit U Roy, R Y dit U Y, Z A, F G, H I interprètes du groupe The gladiators ainsi que J K, L M et N O interprètes du groupe Mighty diamonds ont fait assigner la société Emi music France devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 6 avril 2004.
Les demandeurs expliquent que plusieurs de leurs albums ont été constamment exploités en France depuis leur mise sur leur marché sans qu’ils perçoivent de redevances. Ils ajoutent que certains de leurs titres ont été repris dans des compilations sans leur autorisation. Aussi, reprochant à la société Emi music France divers comportements délictueux au regard des dispositions des articles 7-1 de la convention de Rome, L 212-1, 212-2 et L 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, 1134 et 1382 du Code civil ainsi que l’article 9 dudit code en raison de la reproduction non autorisée de photographies les représentant sur les pochettes, ils sollicitent l’allocation de dommages-intérêts, l’interdiction de commercialiser leurs albums ainsi que tous enregistrements extraits de ces albums et la publication de la décision judiciaire.
Dans des conclusions d’incident du 21 mai 2004, ils sollicitent la condamnation de la société Emi music France à produire les contrats d’artiste l’autorisant à exploiter les albums en France et les justificatifs du paiement des redevances, du nombre d’albums commercialisés en France ainsi que des rémunérations perçues de la S.C.P.P. depuis 1993. Ils sollicitent également que la société Emi music France fournissent tous éléments d’informations sur les liens existant entre elle et la société Culture press justifiant de l’inscription dans la base de données de la S.C.P.P. au nom de cette dernière des enregistrements U Roy exploités par la défenderesse.
Dans leurs dernières écritures du 2 août 2004, les demandeurs demandent que la société Emi music France produise :
— tous documents de nature à établir que la société Virgin records a financé les enregistrements et peut se prévaloir de la qualité de producteur,
— tous documents de nature à justifier des redevances versées et des rémunérations perçues de la S.C.P.P.,
— toutes pièces de nature à expliquer pourquoi certains enregistrements ne génèrent aucun droit auprès de la S.C.P.P.,
— toutes informations sur les liens existant entre elle et la société Culture press justifiant de l’inscription dans la base de données de la S.C.P.P. au nom de cette dernière des enregistrements U Roy exploités par la défenderesse.
Dans ses dernières écritures du 9 septembre 2004, la société Emi music France explique qu’elle exploite les enregistrements litigieux en exécution d’une sous-licence consentie par la société Emi music international services ltd qui bénéficie de l’ensemble des licences obtenues par les différentes filiales du groupe Emi, dont Virgin record ltd , ce en application d’un matrix exchange agreement conclu au sein du groupe. Elle ajoute qu’elle fournit la liste des enregistrements effectivement exploités en France, précise le nombre d’albums vendus et le montant des redevances versées à Emi music international services ltd.
Elle déclare en conséquence qu’elle a justifié de la chaîne des droits qui l’autorise à commercialiser les enregistrements en France du paiement des redevances générées par ces exploitations et des rémunérations perçues de la S.C.P.P. en sa qualité d’ayant droit du producteur. Elle soutient que les demandes formées pour les autres pièces ne sont pas pertinentes. Elle fait en effet valoir que celles-ci doivent être adressées à la société Virgin record co-contractant des demandeurs et producteur des enregistrements.
Reconventionnellement, la société Emi music France réclame paiement de la somme de 30 000 སྒྱ pour procédure abusive tant en raison du caractère prématuré et injustifié de l’incident de communication de pièces que du caractère infondé de la procédure diligentée à l’encontre de la défenderesse. Elle sollicite, en outre, l’allocation de la somme de 15 000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire et la publication du jugement ainsi que sa diffusion sur les sites internet d’Emi music France .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, il convient de relever que les demandeurs ont effectué un incident de communication de pièces alors que le tribunal venait d’être saisi et avant même que la société Emi music France ait eu le temps de faire connaître ses moyens de défense.
Il apparaît donc que les pièces objet de cet incident n’ont pas pour objet de permettre aux demandeurs de répondre aux moyens de défense de la société Emi music France non encore exprimés mais d’étayer leurs propres prétentions.
La société Emi music France a expliqué dans le cadre de cet incident de communication de pièces comment elle était autorisée à commercialiser en France les enregistrements litigieux. Les arguments présentés par la défenderesse et les pièces produites à l’appui feront l’objet d’un examen par le juge du fond mais au stade de la procédure il n’apparaît pas nécessaire de lui enjoindre de communiquer d’autres pièces alors qu’au surplus elle n’est pas partie aux contrats liant les demandeurs à la société Virgin record ltd et n’a pas à justifier de la bonne exécution des dites conventions.
Par ailleurs, la société Emi music France a versé aux débats divers documents relatifs aux redevances versées par elle à la société Emi music international services group ltd ainsi qu’aux rémunérations légales perçues de la S.C.P.P. Il ne peut lui être demandé de justifier d’autres versements auxquels elle n’a pas participé. Les demandeurs demandent à la société Emi music France d’expliquer pourquoi certains enregistrements ne génèrent aucun droit. Cependant les demandeurs doivent au préalable justifier que ces enregistrements sont effectivement exploités par la défenderesse.
Enfin, la demande de toutes explications permettant de justifier qu’une partie des enregistrements figurant sur l’album “Version galore”ont également été inscrits dans la base de données de la S.C.P..P par et au nom de la société Culture press ne serait pertinente que si au préalable les demandeurs expliquaient eux-mêmes pourquoi la société Emi music France serait susceptible de détenir ces informations et quelles conséquences il pourrait en être tirées dans le cadre du présent litige.
Aussi compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les demandes de communication de pièces doivent être rejetées en l’état actuel de la procédure.
La mauvaise foi des demandeurs n’étant pas démontrée dans le cadre de l’incident de communication de pièces, il n’y a pas lieu de les condamner au paiement de dommages-intérêts.
Par ailleurs il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de déclarer l’ensemble de la procédure abusive, cette appréciation incombant au tribunal.
La demande de publication et de diffusion de la décision judiciaire se rapporte au jugement et non pas à l’ordonnance du juge de la mise en état et il n’y a pas lieu de l’examiner dans le cadre de la présente instance.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Enfin, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours avec le jugement sur le fond,
Rejetons les demandes de communication de pièces de B C, R Y, Z A, F G, H I, J K, L M et N O,
Rejetons la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société Emi music France ,
Disons que la demande de publication et de diffusion de la décision judiciaire se rapporte au jugement devant être rendu par le tribunal,
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 3 novembre 2004 à 10h00 salle 2.03 et invitons la société Emi music France à conclure au fond pour cette date,
Ordonnons l’exécution provisoire,
Réservons les dépens et les frais irrépétibles.
Fait et Jugé à NANTERRE, le 06 OCTOBRE 2004.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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