Confirmation 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 2 déc. 2015, n° 14/12140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12140 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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1/1/2 resp profess du drt N° RG : 14/12140 N° MINUTE : Assignation du : 17 Juillet 2014 DEBOUTE M. R. |
JUGEMENT rendu le 02 Décembre 2015 |
DEMANDERESSE
SAS SH FRANCE DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne FRAGRANCE SPORT
[…]
[…]
représentée par Me GUY VIALA-MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire PLAIDA, Me Isabelle DE KRASSILNIKOFF VIALA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0770
DÉFENDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Maître Jacques HUILLIER de l’AARPI LEFEBVRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1226
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur E Y, 1er Vice Président Adjoint
Président de la formation
Monsieur A B, Juge
Madame C D, Juge
Assesseurs
assisté de Juliette JARRY, Greffière lors des débats
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2015, tenue en audience publique devant
M. E Y et Mme C D, magistrats rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. E Y, Président et par Mme Caroline GAUTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Résumé des faits et de la procédure
— Vu l’acte d’huissier de justice signifié le 17 juillet 2014 par lequel la société d’actions simplifiées SH FRANCE DISTRIBUTION a fait assigner par-devant la juridiction de céans Me Z X,
- Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société SH FRANCE DISTRIBUTION notifiées par voie électronique le 31 mars 2015,
- Vu les dernières conclusions récapitulatives de Me Z X notifiées par voie électronique le 8 juin 2015,
- Vu l’ordonnance du 11 juin 2015 portant clôture de l’instruction de l’affaire et la renvoyant pour être plaidée à l’audience du 7 octobre 2015.
*****
***
*
Par ses dernières conclusions susvisées, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société SH FRANCE DISTRIBUTION a demandé au tribunal de céans de :
— condamner Me Z X à indemniser la société SH FRANCE DISTRIBUTION pour le préjudice qu’elle a subi qui s’élève à 300.000 €,
— condamner M. Z X à lui rembourser les frais irrépétibles qu’elle a engagés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Me Z X aux dépens de la procédure, en ceux
compris l’intégralité des frais relatifs à la procédure de référé, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution par Huissier, et en particulier, les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion du droit de recouvrement prévu par l’article 10 dudit décret, dont distraction au profit de Me Isabelle de KRASSILNIKOFF, avocate, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme F G a fait valoir que :
— Me Z X n’a pas effectué le dépôt de ses marques au Brésil en octobre 2009, ce qu’elle a découvert en 2013, alors qu’il lui avait soutenu le contraire, allant jusqu’à fournir un document qui s’est révélé être un véritable montage pouvant être pénalement qualifié de faux,
— Me Z X a sciemment et délibérément tenté de tromper la vigilance de sa cliente afin de s’exonérer de toute responsabilité,
— Me Z X n’a jamais établi de facture, ni de convention d’honoraires, un simple « e-mail récapitulatif » ne pouvant pas faire office de facture et n’ayant de valeur qu’informative,
— elle était toute disposée à payer les frais et honoraires qui lui seraient réclamés.
Elle a soutenu que l’absence de dépôt de marque lui a fait perdre toute chance de conclure un contrat de vente avec une société H I, mais aussi toute opportunité de commercialiser son produit au Brésil alors qu’elle SKKY Innovation proposait d’acheter plus de 50.000 flacons pour un montant total de 525.042 €.
*****
***
*
Par ses dernières conclusions susvisées auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Me Z X a demandé au tribunal de céans de :
— Constater que la société SH FRANCE DISTRIBUTION n’a pas donné suite à ses démarches préliminaires, notamment en ne s’acquittant pas de la demande provision sollicitée par Me. Z X ;
— Dire et juger que Me. Z X n’a, de ce fait, commis aucune
faute de nature engager sa responsabilité civile professionnelle ;
— Dire et juger que la société SH FRANCE DISTRIBUTION ne fournit aucun élément de nature à établir le montant de son prétendu préjudice ;
En conséquence :
— Débouter la société SH FRANCE DISTRIBUTION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société SH FRANCE DISTRIBUTION à verser à Z X la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société SH FRANCE DISTRIBUTION à verser à Me Z X, la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société SH FRANCE DISTRIBUTION aux dépens.
Me X a fait valoir que :
— il a informé Mme F G des frais engendrés par les démarches qu’elle souhaitait le voir entreprendre, notamment par courriels des 30 mars 2009 et 12 octobre 2009 qui fixent sans ambiguïté le coût du dépôt de marque au Brésil de 1.180€ HT par classe soit, pour trois classes, à 3.540€ HT.
— en l’absence de règlement de cette provision, il lui était impossible de poursuivre,
— il a proposé plusieurs interventions possibles pour répliquer au dépôt frauduleux par H I, notamment en suggérant à cinq reprises de janvier à juillet 2013, l’envoi à celle-ci d’une mise en demeure.
*****
***
*
Analyse de l’espèce et motivations
En droit, la fonction de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Soumis à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, l’avocat est tenu à une obligation absolue de conseil, comprenant l’obligation d’informer et d’éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée, et, à défaut de rapporter la preuve qu’il a rempli son devoir de conseil, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites aux débats que :
— par courriel du 17 mars 2009, Mme F G, dirigeante de la SOCIÉTÉ SH FRANCE DISTRIBUTION a contacté Me Z X l’informant de ce que « Flagrance Sport », jeune société créée le 18 mars 2008, devait lancer le mois suivant un premier produit dénommé « Offensif », s’agissant d’une eau de toilette pour homme ; elle précisait que la marque « Flagrance Sport » et le nom du parfum « Offensif » avaient été déposés auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) alors qu’une demande de protection internationale allait être déposée prochainement auprès de l’Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI) ; elle faisait part de son souhait de protéger son modèle dans certains autres pays, non adhérents du système de La Haye, par exemple : l’Arabie saoudite, le Brésil, l’Argentine, la Chine, le Japon et les Emirats arabes unis ;
— le 30 mars 2009, à la suite d’une rencontre et d’échanges de courriels, Me Z X qui a accepté le principe de son intervention, adressait à Mme F G un devis pour étendre la protection de sa marque, en Chine, au Japon, en Afrique du sud, en Argentine et au Brésil ; le 15 avril 2009, il a relancé Mme F G pour s’enquérir de l’éventuelle décision qu’elle aurait prise ;
— le 20 avril 2009, Mme F G a indiqué ne pas pouvoir s’engager dans une démarche de protection en Arabie saoudite pour des raisons budgétaires ;
— le 25 septembre 2009, Mme F G a évoqué la nécessité de mettre en œuvre rapidement des procédures de protection au Brésil, en Argentine et en Afrique du sud, arguant de contrats en vue et de la coupe du monde en 2010 ; elle sollicitait aussi un avis sur un projet de contrat de courtage ;
— le 12 octobre 2009, Me Z X a accusé réception des instructions de Mme F G aux fins de procéder au dépôt de la marque dans ces trois pays et, à cette fin, il l’a invitée à compléter trois pouvoirs de mandataire, lui rappelant les montants de frais et honoraires correspondant à ces démarches à savoir respectivement : 2940 €, 2610 € et 3540 € ;
— le 9 novembre 2009, Mme F G a informé le cabinet @Mark qu’elle maintenait la demande pour l’Afrique du sud et le Brésil mais différait à plus tard celle concernant l’Argentine ;
— plus d’un an après, le 23 novembre 2010, Mme F G a fait part au cabinet @Mark de ce que la société H I avec laquelle elle avait été en négociation aurait déposé au Brésil un brevet et modèle ou marque sur le parfum « Offensif » ;
— le 29 novembre 2010, le cabinet @Mark a rappelé à Mme F G avoir saisi son correspondant local au Brésil ;
— le 14 janvier 2011, le cabinet @Mark a confirmé à Mme F G le dépôt de marques brésiliennes de la part de la société H I, précisant que les délais d’opposition pour contester l’enregistrement avaient expiré le 30 octobre précédent, mais il a envisagé la possibilité de présenter des observations à l’office des marques brésiliens, moyennant des frais et honoraires de 740 € H.T., ainsi que celle d’intervenir pour concurrence déloyale, moyennant des frais et honoraires de 1250 € H.T. ;
— de février à juillet 2011, de nouveaux échanges se sont ensuivis entre le cabinet @Mark et Mme F G, concernant une démarche engagée auprès de l’office des marques brésilien ; complémentairement à celle-ci, le 3 février 2011, Me Z X a proposé à Mme F G d’établir un courrier de mise en demeure à adresser à la société H I ;
— près de vingt et un mois après, le 23 avril 2013, Mme F G a repris contact avec le cabinet @Mark, pour être informée de l’évolution du dossier alors que la société NATUREVA avait manifesté son intérêt à assurer la commercialisation de son parfum pour la coupe du monde au Brésil ;
— le 30 avril 2013, Me Z X a informé Mme F G avoir relancé son correspondant au Brésil, précisant en outre que les trois marques de la société H I n’avaient toujours pas été examinées par l’Office ; il a aussi rappelé la possibilité d’envoyer une mise en demeure à la société H I avant d’introduire une action contentieuse ;
— le 13 mai 2013, Mme F G a indiqué ne pas avoir les moyens financiers pour engager une action judiciaire contre la société H I et a estimé que l’envoi à celle-ci d’une mise en demeure n’était pas judicieux car cette société aurait déménagé sans laisser d’adresse ; quant au dépôt des marques par la société H I, elle a indiqué qu’il semblait qu’elles avaient bien été enregistrées en décembre 2012, joignant les documents brésiliens d’enregistrement ;
— le 12 juin 2015, Mme F G a informé Me Z X d’un rendez-vous prochain pour une éventuelle distribution de son produit par le groupe CASINO au Brésil et elle a sollicité ses conseils ;
— le 13 juin 2013, Me Z X a maintenu que les marques déposées par la société H I n’avaient pas encore été enregistrées ce dont témoignait la mention « Ped.Com » et non celle de « Registro », pour leur statut ; il a ajouté qu’en tout état de cause l’existence de ces marques déposées en violation de ses droits ne devrait pas empêcher Mme F G de distribuer son produit au Brésil ; enfin, il lui a proposé à nouveau d’adresser une mise en demeure à la société H I afin de lui enjoindre sans délai de procéder à la radiation de ses marques et d’en cesser tout usage, précisant que son correspondant local devrait être en mesure d’en retrouver la trace de celle-ci ;
— le 24 juin 2013, à la suite d’échanges avec Mme J K, conseillère régionale INPI pour l’Amérique latine à l’ambassade de France au Brésil, Mme F G a fait part au cabinet @Mark que sa correspondante n’avait trouvé aucune trace d’un enregistrement déposé au nom de F G et de son associé auprès de l’INPI du Brésil en 2009 ;
— le 3 juillet 2013, Me Z X a indiqué à Mme F G n’avoir trouvé aucune trace d’un dépôt de la marque « Offensif » au Brésil effectué par son cabinet, faute d’avoir reçu la provision pour y procéder et acquitter le montant des taxes ; conseillant de nouveau l’envoi d’une mise en demeure à la société H I, il a demandé, en cas d’instructions en ce sens, le versement d’une provision de 897 € toutes taxes comprises ;
— le 4 juillet 2013, Mme F G a protesté en répondant à Me Z X que celui-ci avait toujours prétendu que le dépôt de ses marques avait bien été effectué le 31 octobre 2009, comme devait en attester le document de dépôt remis par le cabinet d’avocat le 19 janvier 2011 ;
— le 4 juillet 2013, Mme J K a relayé à Mme F G les informations qu’elle avait obtenues auprès du correspondant local du cabinet @Mark, le cabinet d’avocats brésiliens O M N ; il a été répondu par celui-ci que le numéro de dépôt, n° 8300 24 352, figurant sur le document remis par le cabinet @Mark à Mme F G correspondait en réalité à un autre cas traité par le même cabinet ; Me M N a aussi précisé qu’il restait possible de demander l’annulation de la marque concédée au Grupo Ribeiro ;
— le 5 juillet 2013, Me Z X a indiqué à Mme F G poursuivre ses recherches pour retrouver trace du dépôt de marque et, par ailleurs, adresser sans délai une mise en demeure au titulaire des marques litigieuses, démarche effectuée aux frais du cabinet @Mark ;
— le 22 juillet 2013, Me Z X a informé Mme F G que la lettre de mise en demeure avait été réceptionnée le 11 juillet 2013 par le Grupo Ribeiro ; il a proposé de procéder au dépôt des marques « Flagrance sport club » et « Offensif by flagrance sport » et parallèlement d’engager des actions à l’encontre des trois marques déposées au nom du Grupo Ribeiro.
Il suit de ce qui précède que Me X a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité en s’abstenant d’accomplir les diligences appropriées par la mission qu’il avait acceptée de faire procéder à l’enregistrement d’une marque commerciale conformément aux pouvoirs régularisés par sa cliente les 26 octobre 2009 et 9 novembre 2009.
Pour justifier du préjudice lié selon elle à la perte de chance de commercialiser son produit au moment de la coupe du monde, qui s’analyse en réalité en une perte de chance d’obtenir un gain, la demanderesse a produit un courriel rédigé en français, daté du 2 décembre 2013, émanant d’une société hongkongaise évoquant un projet de distribution de 50.000 flacons au Brésil, ainsi qu’une facture à cette société pour un montant de 524.042 € datée du 3 décembre 2013, pour 50.004 flacons.
Ce faisant, Mme F G, qui ne démontre pas qu’elle n’a pas été en mesure de commercialiser son produit du fait du défaut d’enregistrement de sa marque, n’établit pas de lien de causalité entre son prétendu préjudice et le manquement de son conseil. Elle sera, par conséquent, déboutée de ses demandes.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il ne résulte pas des éléments de la cause que Mme F G, en engageant, la présente action, aurait commis une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d’agir. Conséquemment, la demande d’allocation de dommages et intérêts de ce chef doit être rejetée.
Sur les frais et dépens
Mme F G, qui a succombé dans toutes ses prétentions, devra supporter les dépens outre les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Il n’apparaît pas inéquitable que Me X supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés.
P A R C E S M OT I F S
Le tribunal,
Rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
— DÉBOUTE Mme F G de ses demandes,
— DÉBOUTE Me X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme F G au paiement des dépens.
Fait et jugé à Paris le 02 Décembre 2015
Le Greffier Le Président
C. GAUTIER M. Y
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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