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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 26 janv. 2009, n° 07/07589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/07589 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ SL |
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|
9e chambre 1re section N° RG : 07/07589 N° MINUTE : Assignation du : 14 Mai 2007 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Janvier 2009 |
DEMANDEURS
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame A B épouse X
[…]
[…]
représentés par Maître David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1616
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 680
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
D-E F, Juge
assisté de E-Françoise LEPREY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Janvier 2009, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Janvier 2009.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2007, Monsieur Z X et Madame A B, épouse X, ont fait assigner la société BNP PARIBAS.
Par contrat en date du 11 février 2004, Monsieur et Madame X ont confié à la société LES MAISONS JEAN-LOUIS FAUSSOT la construction de leur maison individuelle sur un terrain sis à CANNES ECLUSE (77), pour un prix de 120.500,00 Euros.
Ce contrat a prévu la garantie de la société BARRINGTON SECURITY LIMITED.
Le 16 juillet 2004, la société BNP PARIBAS a consenti un prêt immobilier d’un montant de 110.900,00 Euros afin de financer en partie les travaux de construction.
L’ouverture du chantier est intervenue le 4 octobre 2004.
Au total, la somme de 87.479,44 Euros a été débloquée au profit de la société LES MAISONS JEAN-LOUIS FAUSSOT.
Par Jugement d’ouverture en date du 27 septembre 2005, la société LES MAISONS JEAN-LOUIS FAUSSOT a été placée en redressement judiciaire. La liquidation est intervenue en date du 8 novembre 2005.
Monsieur et Madame X ont alors appris que la société BARRINGTON SECURITY LIMITED n’a jamais détenu de délégation ou de souscription pour le compte de l’assurance LLOYD’S, laquelle a précisé le 14 novembre 2005 que la première société a été dissoute en 2002.
C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame X ont attrait devant la présente juridiction la SA BNP PARIBAS afin de voir reconnaître que la Banque a commis plusieurs fautes.
Les demandeurs ont sollicité dans ce cadre la communication de pièces, soit un rapport VERIFF’IMMO ainsi que tous les courriers de la BNP à la société VERIF’IMMO.
Le refus de la Banque a engendré le présent incident.
DEMANDES
Dans leurs Conclusions d’incident en date du 19 septembre 2008, Monsieur Z X et Madame A B, épouse X, demandent de :
— les recevoir en leur demande et les déclarer bien fondés ;
— fixer une audience d’incident, afin que soit délivrée une injonction de communiquer sous astreinte le rapport VERIFIMMO, objet de la sommation de communiquer à laquelle la BNP PARIBAS n’entend pas déférer.
DEFENSE
Dans ses Conclusions en réponse en date du 13 octobre 2008, la société BNP PARIBAS demande de :
— les débouter de leur demande de production de pièces supplémentaires à savoir le rapport VERIF’IMMO concernant leur dossier et tous les courriers échangés entre la BNP PARIBAS et la société VERIF’IMMO.
— les condamner aux dépens de la procédure.
DISCUSSION
La Banque soutient que Monsieur et Madame X ont la charge de la preuve et que la société VERIF’IMMO est un partenaire de la société BNP PARIBAS et que les courriers échangés entre ces deux entités sont confidentiels.
Les demandeurs soutiennent que la société VERIF’IMMO, chargée du contrôle des dossiers de construction, avait par mail du 22 mai 2005 attiré l’attention de la BNP PARIBAS sur le fait que le nom du garant indiqué n’était pas habilité à délivrer ce type d’assurance-caution.
La société VERIF’IMMO aurait pointé des irrégularités au niveau de la grille d’appel de fonds, de la révision des prix, des mentions des délais d’exécution, et de l’indication des références cadastrales, tous éléments qui auraient dû alerter la Banque sur les documents qui lui étaient présentés.
Selon Monsieur et Madame X, la Banque aurait donc en parfaite connaissance de cause conclu un contrat de prêt alors que l’attestation de garantie de livraison était inexistante.
En ce sens, les demandeurs versent aux débats un mail du directeur développement et qualité de la société VERIF’IMMO, Monsieur Y qui répond à Madame X en date du 22 novembre 2005.
Ce courrier électronique précise que le pôle consultant a vérifié 17 dossiers de clients dont celui des requérants et que la vérification a été parcellaire : il a été notamment relevé que le nom du garant indiqué n’était pas habilité à délivrer ce type d’assurance-caution et que des irrégularités étaient relevées par le rapport.
A l’appui de sa demande, Monsieur et Madame X communiquent un courrier en date du 14 novembre 2005 de la Compagnie LLOYD’S leur indiquant (pièce n°6 des demandeurs à l’incident) :
“1-la société BARRIGTON SECURITY LIMITED a été dissoute en 2002;
2-l’attestation dont nous avons reçu copie est datée de 2004, soit après la date de dissolution de cette société;
3-l’adresse indiquée est celle d’une société de domiciliation commerciale;
4-la société BARRINGTON SECURITY LIMITED est inconnue à cette adresse;
5-il n’existe aucune inscription au nom de la société BARRINGTON SECURITY LIMITED dans l’annuaire téléphonique du Royaume-Uni;
Par ailleurs, nous vous informons que les éléments en notre possession ne nous ont pas permis de trouver une police d’assurance LLOYD’S garantissant les MAISONS JEAN-LOUIS FAUSSOT”.
Dès le 17 novembre 2005, Monsieur et Madame X ont, par lettre recommandée avec avis de réception, expliqué :
“1/ Comment est-ce possible qu’un service juridique aussi avisé que le vôtre – qui a minutieusement étudié notre contrat de construction de maison individuelle et qui nous a fait signer un avenant afin de protéger nos intérêts – n’ait pas pris le soin de vérifier la véracité de la garantie de livraison qui faisait pourtant partie intégrante de notre contrat conformément audit avenant?
2/comment est-il possible que la BNP ait débloqué les fonds sans avoir vérifier que le document remis par notre constructeur constituait bien l’attestation de garantie dont la communication était prévue au contrat par vos soins?
Il est bien évident que si nous avions eu le moindre doute sur l’existence de cette garantie, nous n’aurions jamais pris le risque de faire construire notre maison avec la SA MAISONS JEAN-LOUIS FAUSSOT. N’aviez-vous pas un devoir de conseil?” (Pièce n°14).
Les demandeurs à l’incident versent en outre aux débats un courriel en date du 22 novembre 2005 écrit par le Directeur développement et qualité VERIF’IMMO, Monsieur C Y :
“… de notre côté, nous avions relevé que le nom du garant indiqué n’était pas habilité à délivrer ce type d’assurance caution, mais il y avait aussi des irrégularités au niveau de la grille d’appel de fonds, au niveau de la révision des prix, des mentions des délais d’exécution, de l’indication des références cadastrales, etc…” (Pièce n°15).
Par conséquent, il est raisonnable de conclure que les demandeurs à l’incident rapporte la preuve de la nécessaire production du rapport VERIF’IMMO afin de vérifier si la Banque a été au courant des éléments développés dans le courriel ci-dessus évoqué.
Le secret, non démontré, invoqué par la Banque pour refuser de communiquer le rapport en cause ne serait être retenu.
Il convient donc de délivrer une injonction de communiquer le rapport VERIF’IMMO relatif au projet d’acquisition d’un terrain et de construction individuelle à usage de résidence principale ayant donné lieu à l’offre de prêt en date du 25 juin 2004, à l’avenant au contrat de construction en date du 7 juin 2004 et à l’attestation de garantie valant caution de la société BARRINGTON SECURITY LIMITED, ainsi que tous les courriers relatifs à ce projet entre la BNP PARIBAS et VERIF’IMMO.
Il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte et le Tribunal tiendra compte lors du Jugement à intervenir sur le fond de l’éventuelle carence de la Banque.
PAR CES MOTIFS
Nous, D-E F, Juge de la mise en état, statuant par une décision rendue publiquement, par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS la production du rapport VERIF’IMMO relatif au projet d’acquisition d’un terrain et de construction d’une maison individuelle à usage de résidence principale ayant donné lieu à l’offre de prêt en date du 25 juin 2004, au projet d’avenant au contrat de construction en date du 7 juin 2004 et de l’attestation de garantie valant caution de la société BARRINGTON SECURITY LIMITED, ainsi que tous les courriers relatifs à ce projet entre la BNP PARIBAS et VERIF’IMMO, cela dans un délai d’un mois courant à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
REJETONS toutes autres demandes, fins et Conclusions formées sur incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 16 mars 2009 en salle d’audience de la 6e Chambre, pour contrôle de la production des pièces ;
RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 26 Janvier 2009.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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