Confirmation 17 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des libertés et de la détention, 15 oct. 2017, n° 17/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01218 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[…]
Cabinet de M. X
Dossier n° 17/01218
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Article L.552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Claude X, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE, assisté de Anissa ALLOU, greffier ;
Vu les articles L.552-1 à L.552-6, et R.552-1 à R.552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE en date du 13 octobre 2017 portant obligation de quitter le territoire pour Madame Y Z, née le […] à […]
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant Mme Y Z née le […] à […] de nationalité Nigériane prise le 13 octobre 2017 par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 13 octobre 2017 à 14 heures 30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Octobre 2017 reçue et enregistrée le 14 Octobre 2017 à 17 heures 36 tendant à la prolongation de la rétention de Mme Y Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Olga-Marie MARTIN-DELAAGE, interprète en langue anglaise , interprète en langue, assermenté,
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Raphaël DORO, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève les points suivants :
le lieu d’interpellation se situe hors du périmètre prévu pour les contrôles ordonnés par le Procureur de la République; la Préfecture ne rapporte pas la preuve des diligences effectuées auprès des autorités consulaires, Mme est lesbienne, ce qui est mal considéré au Nigéria elle est en outre victime d’un réseau de traficants de personnes humaines, elle devrait bénéficier d’un titre de séjour pour raison humanitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Y Z a été interpellée sur le […], bourlavrd ex^résseent mentionné dans les périmètres des contrôle ordonné par le Procureur de la République selon procès-verbal du 12 octobre 2017.
La Préfecture a effectué les diligences nécessaires auprès de l’ambassade de la République du Nigeria par télécopie adressée à 13heures 55.
Mme Y Z indique avoir déposée une demande d’asile auprès de l’OFPRA dont elle aurait été déboutée et ajoute envisager de faire un recours, le représentant du Préfet indiquant pour sa part qu’aucune demande d’asile n’a été faite par Mme Y Z; quelque soit le cas, Mme Y Z peut formaliser une demande d’asile si elle ne l’a pas déjà fait au centre de rétention.
Elle ne dispose d’aucun document d’identité et pas de garantie de représentation, elle ne peut donc pas bénéficier d’une assignation à résidence.
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Madame Y Z pour une durée de vingt-huit jours
Fait à TOULOUSE Le 15 Octobre 2017 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (télécopie 0561337525) au greffe de la cour d’appel de TOULOUSE ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET
avisé par télécopie L’INTÉRESSÉ
L’INTERPRÈTE L’AVOCAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délivrance de l'assignation ·
- Validité de l'assignation ·
- Défendeur à l'étranger ·
- Fondement juridique ·
- Objet de la demande ·
- Droit de l'UE ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Marque communautaire ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Enregistrement de marques ·
- Contrefaçon ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Concurrence déloyale ·
- Signification ·
- Dire
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Partie ·
- Chirurgien ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Contrôle ·
- Pièces ·
- Consignation ·
- Régie
- Mise en état ·
- Provision ·
- Bâtiment ·
- Nuisance ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Brevet européen ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Demande ·
- Contrefaçon ·
- Propriété ·
- Métal ·
- Statuer ·
- Titre
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Demande d'avis ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Respect ·
- Portée
- Notification ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Territoire national ·
- Maintien ·
- Assignation ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collection ·
- Port franc ·
- Hebdomadaire ·
- Information ·
- Dessin ·
- Diffamation ·
- Abus de droit ·
- Publication ·
- Fait ·
- Imputation
- Sociétés ·
- Pièce détachée ·
- Marque communautaire ·
- Constat en ligne ·
- Contrefaçon de marques ·
- Procès-verbal de constat ·
- Saisie contrefaçon ·
- Huissier ·
- Procès-verbal ·
- Logo
- Société d'auteurs ·
- Redevance ·
- Position dominante ·
- Diffusion ·
- Abus ·
- Télévision ·
- Tarifs ·
- Recette ·
- Manque à gagner ·
- Dépendance économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Successions ·
- Signature ·
- Retrait ·
- Expertise ·
- Partage ·
- Original ·
- Vérification d'écriture ·
- Ouverture ·
- Consorts
- Jugement d'orientation ·
- Avocat ·
- Vente ·
- Chêne ·
- Succursale ·
- Portugal ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Report ·
- Directeur général
- Avocat ·
- Jonction ·
- Vices ·
- Rôle ·
- Défaillant ·
- Connexité ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Copie ·
- Plaidoirie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.