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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2025, n° 2505013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505013 |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Coviaux, demande au juge des référés
1°) de prescrire sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise en vue de déterminer la responsabilité des séquelles physiques et psychiques – survenues après un prélèvement sanguin le 23 août 2021 dans le cadre d’une collecte de sang organisée par l’Etablissement français du sang – et évaluer les préjudices subis et de condamner
2°) de condamner sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative l’Etablissement français du sang à lui verser une somme provisionnelle de 5 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etablissement français du sang une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; () « . Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : () Vaucluse () ".
3. Mme A demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer les fautes commises au cours d’un prélèvement sanguin le 23 août 2021 dans le cadre d’une collecte de sang organisé par l’Etablissement français du sang à l’espace culturel de Vaison-la-Romaine, dans le département de Vaucluse. Ledit local doit en conséquence être regardé pour l’application de l’article R. 312-14 comme le lieu où fait générateur des dommages qu’elle invoque s’est produit. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête au tribunal administratif de Nîmes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Montreuil, le 25 mars 2025.
Le premier vice-président,
P. C
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