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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 21 sept. 2017, n° 16/08880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08880 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société POUR L' ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS, Société DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES, Société Civile DES AUTEURS MULTIMEDIA, Société DES AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES c/ Société EUROPEENNE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L' INFORMATION SAS |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 16/08880 N° MINUTE : Assignation du : 20 mai 2016 |
JUGEMENT rendu le 21 septembre 2017 |
DEMANDERESSES
Société DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
[…]
[…]
Société POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS
[…]
[…]
Société DES AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES
[…]
[…]
Société Civile DES AUTEURS MULTIMEDIA
[…]
[…]
Société DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES
[…]
[…]
représentées par Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
DÉFENDERESSE
Société EUROPEENNE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION SAS
[…]
[…]
représentée par Maître Sylvain JOYEUX de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
X Y, Juge
Z A, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Juin 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS
La SACEM (Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique), la SDRM (Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs Compositeurs et Editeurs) la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), la SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédia) et l’ADAGP (Société des Auteurs dans les Arts graphiques et plastiques) sont des sociétés civiles à capital variable ayant pour objet la gestion collective de droits d’auteurs, chacune ayant vocation à administrer, en fonction des apports qui lui ont été consentis, certains droits patrimoniaux de catégories particulières d’auteurs. Dans ce cadre, les organismes de gestion collective accordent aux utilisateurs les autorisations requises pour l’utilisation des œuvres de leurs répertoires, perçoivent les redevances qui en constituent la contrepartie et en assurent la répartition entre leurs membres.
Afin de permettre aux diverses chaînes de télévision thématiques accessibles par câble/satellite/ADSL d’être munies des autorisations nécessaires à la diffusion d’œuvres au sein de leurs programmes, les organismes de gestion collective susvisés (ci-après les sociétés d’auteurs) ont mis en place deux contrats-types intitulés « contrat général de représentation et de reproduction» par lesquels elles accordent de manière non exclusive, à l’organisme de télévision qui y souscrit, le droit de réaliser des enregistrements mécaniques d’œuvres de leurs répertoires pour les besoins de son activité ainsi que :
Pour le premier contrat-type, le droit de représenter ces œuvres, c’est-à-dire de les diffuser à destination des différents réseaux énumérés au contrat.
Pour le second, le droit de diffuser ces œuvres en mode délinéarisé en streaming vidéo gratuit sur Internet.
En contrepartie, l’organisme télévisuel concerné s’engage :
Pour le premier contrat : à s’acquitter d’une redevance annuelle basée sur les recettes brutes hors TVA, ou à tout le moins une redevance annuelle fixe au titre de minimum garanti, les conditions financières étant susceptibles de varier entre les opérateurs selon la proportion d’œuvres issues des répertoires des Sociétés d’Auteurs effectivement diffusées par eux (« taux d’utilisation »).
Pour le second contrat : à s’acquitter d’une redevance annuelle basée sur les recettes publicitaires « instream » (publicité vidéo insérée en amont, pendant ou après la diffusion de l’oeuvre) et « display » (publicité affichée au sein d’une page comportant un programme) de l’opérateur ainsi qu’une redevance annuelle de 1,25% des sommes perçues des tiers en contrepartie de la mise à disposition des programmes de la B en mode délinéarisé, enfin et en tout état de cause, à s’acquitter d’une redevance annuelle minimum garantie d’un montant de 1.500 € HT
Les redevances dues doivent être acquittées entre les mains de la SACEM, pour son propre compte et celui des autres sociétés d’auteurs de la manière suivante :
règlement d’une redevance à-valoir au titre de l’exercice en cours, facturée trimestriellement, chaque échéance trimestrielle correspondant au quart du montant de la redevance due pour l’exercice précédent,
solde de la redevance due au titre de l’exercice écoulé par application du pourcentage convenu, la B de télévision devant remettre à la SACEM dans les deux mois suivant l’expiration de la période annuelle, les éléments comptables nécessaires au calcul de cette redevance définitive. Cette redevance définitive doit être acquittée dans les trente jours suivant la réception de la note de débit de la SACEM.
La SOCIETE EUROPENNE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION, ou « SENTI », est une est une société par actions simplifiée spécialisée dans la diffusion d’une B thématique par voie audiovisuelle ou par Internet. Elle exploite depuis le 28 octobre 2009 la B de télévision thématique « MA B C » ou « MCE », diffusée sur les bouquets de télévision « Freebox », « SFR Neufbox », « Bbox de Bouygues Telecom », « Virgin Box », « TéVolution », « Alicebox » et sur Numéricâble.
Après avoir conclu une convention avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel pour l’exploitation de cette B le 16 octobre 2009, la société SENTI a rencontré la SACEM en mai 2010 afin d’obtenir des sociétés d’auteurs les autorisations indispensables à l’exercice de son activité, sans succès. Le contrat-type « chaînes thématiques » prévoyant des conditions tarifaires basée sur un taux d’utilisation d’œuvres protégées situé entre 30 et 70% lui a alors été adressé.
Par la suite, entre 2010 et 2015, les parties ont tenté de se rapprocher plusieurs fois, sans parvenir à trouver un accord, notamment en raison d’une opposition de la société SENTI sur l’application de tout minimum garanti ainsi que sur la prise en compte des abandons en compte courants des associés dans l’assiette de la redevance. Ainsi, après plusieurs échanges, les sociétés d’auteurs ont adressé à la SENTI le 18 juillet 2014 un nouveau projet de contrat général intégrant les nouveaux minima garantis applicables aux chaines thématiques revus à la baisse, en l’informant de leur accord pour ne pas considérer les « abandons de comptes courants d’actionnaires » comme des dons et subventions taxables. La SENTI a cependant répondu que les minima garantis restaient trop élevés au regard de ses difficultés financières. C’est ainsi que le 7 septembre 2015, la SACEM lui a adressé, tant en son nom propre que pour le compte des autres sociétés d’auteurs, une ultime mise en demeure de régulariser sa situation en lui retournant signé les deux contrats généraux joints à ce courrier, sans obtenir de réponse.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 25 mai 2016, la SACEM, la SDRM, la SACD, la SCAM et l’ADAGP ont assigné la SENTI devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mai 2017 et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SACEM, la SDRM, la SACD, la SCAM et l’ADAGP demandent au tribunal, au visa des articles L. 122-4, L. 132-18, L. 132-21, L.331-1-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, des articles 11 et 142 du code de procédure civile, encore de l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
DIRE et JUGER que la SACEM, la SDRM, la SACD, la SCAM et l’ADAGP sont recevables et bien fondées en leur action et en leurs demandes ;
Ce faisant,
CONDAMNER la société SENTI à payer à la SACEM, agissant pour le compte de l’ensemble des sociétés demanderesses, la somme 136.597,11 Euros TTC, au titre du manque à gagner pour la période ayant couru du 28 octobre 2009 au 31 mars 2017, cette somme étant provisionnelle concernant le premier trimestre 2017 ;
DIRE que cette condamnation sera augmentée des intérêts de retard courant sur la somme de 100.000 Euros à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 20 mai 2016 ;
CONDAMNER la société SENTI à payer à la SACEM, agissant pour le compte de l’ensemble des sociétés demanderesses, la somme de 7.402,89 Euros TTC à titre de dommages et intérêts complémentaires compte tenu du caractère fautif et préjudiciable de son comportement ;
REJETER des débats les pièces adverses n°16 et 17 ;
DEBOUTER en tout état de cause la société SENTI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société SENTI à payer à la SACEM, agissant pour le compte de l’ensemble des sociétés demanderesses, la somme de 12.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, dans ses dernières conclusions en date du 30 mars 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SENTI demande au tribunal, au visa de l’article 102 du Traité fondateur de l’Union européenne et des articles L. 442-6 et L.420-2 du code de commerce, de :
DIRE et JUGER que la SACEM, la SDRM, la SCAM et l’ADAGP sont responsables d’un abus de position dominante et d’un abus de dépendance économique ;
DIRE et JUGER que la SACEM, la SDRM, la SCAM et l’ADAGP sont mal fondées en leur action et en leurs demandes ;
DIRE et JUGER que la SENTI est bien fondée à demander la suppression des contrats types des minima garantis imposés par la SACEM, la SDRM, la SCAM et l’ADAGP ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER la SACEM, la SDRM, la SCAM et l’ADAGP de l’ensemble de leurs demandes ;
CONSTATER que la société SENTI reconnait devoir la somme totale de 58.801,19 Euros au titre des redevances dues pour l’utilisation qu’elle a fait du catalogue des sociétés d’auteurs entre 2009 et 2016 ;
CONDAMNER la SACEM, la SDRM, la SCAM et l’ADAGP à payer à la société SENTI la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SACEM, la SDRM, la SCAM et l’ADAGP aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la contrefaçon
Les sociétés d’auteurs relèvent que la SENTI ne conteste pas diffuser des œuvres appartenant à leur répertoire depuis 2009 au sein de ses programmes ainsi qu’en mode délinéarisé sans aucune autorisation de leur part.
La défenderesse rappelle pour sa part qu’elle ne conteste ni être redevable de sommes aux sociétés d’auteurs au titre de la diffusion des œuvres de leurs catalogues, ni les modalités de calcul des redevances, ni le taux, reconnaissant devoir une somme de 58 801,19 €, elle s’oppose en revanche à l’application d’un minimum garanti qui serait en totale déconnection avec le marché et ses recettes d’exploitation.
Sur ce
L’article L.122-4 du code de la propriété Intellectuelle, dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Et, l’article L.335-3 de ce même code rappelle qu’est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
Il n’est pas contesté que la SENTI exploite depuis le 28 octobre 2009 une B de télévision thématique intitulée « MA B C », accessible également en mode délinéarisé (vidéo à la demande et télévision de rattrapage) via son site internet accessible à l’adresse www.mcetv.fr, sur laquelle elle diffuse des œuvres appartenant aux répertoires des sociétés d’auteurs demanderesses sans jamais avoir obtenu de leur part les autorisations nécessaires à cette fin ni avoir jamais versé la moindre rémunération, pas même dans les proportions qu’elle ne conteste pas.
Il est par ailleurs établi par les pièces produites aux débats que :
* le taux de diffusion des œuvres issues des répertoires des sociétés d’auteur représente plus de 30% de son temps d’antenne, ainsi que l’a reconnu le conseil de la SENTI au cours des négociations précontentieuses (pièce 19).
*la SENTI continue de diffuser des œuvres de l’esprit que les auteurs ont déclaré auprès des sociétés demanderesses sur « MA B C » sans avoir obtenu leur accord et sans payer la moindre rémunération (pièce 35 – procès-verbal de constat d’agent assermenté de la SACEM du 8 janvier 2016).
Ce faisant, la SENTI commet des actes de contrefaçon au détriment des auteurs membres de la SACEM et des autres sociétés demanderesses.
Sur les mesures réparatrices
Au visa de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, les sociétés d’auteurs évaluent leur préjudice par référence aux conditions tarifaires qui auraient été appliquées si elles avaient conventionnellement autorisé l’usage des œuvres composant leurs répertoires, soit à la somme de 116 285,35 € TTC (hors AGESSA) pour les diffusions linéaires des programmes de la B sur la période ayant couru du 28 octobre 2009 au 31 mars 2017, (incluant une somme provisionnelle concernant le premier trimestre 2017) et 20 338,75 € TTC (hors AGESSA) pour les diffusions délinéarisées, auxquelles doit être ajoutée une majoration de 7 402 ,89 € pour tenir compte de l’absence de régularisation volontaire de l’atteinte aux droits des auteurs.
Invoquant cumulativement l’article 1143 du code civil relatif à la violence économique, l’article L.442-6 du code du commerce sanctionnant le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties à un contrat, l’article L.420-2 du code du commerce ainsi que l’article 102 du Traité fondateur de l’Union européenne relatif à l’abus de position dominante, la SENTI conteste ces montants, exposant que les sociétés d’auteurs, qui sont en situation de monopole pour l’octroi des autorisations d’exploitation des œuvres de leurs catalogues, abusent de leur position et de l’état de dépendance dans lequel elle se trouve pour imposer des conditions économiques déséquilibrées, les redevances réclamées étant plus élevées que celles pratiquées par les sociétés de gestion collective des autres Etats-membres de l’Union européenne et sans correspondance avec l’utilisation qui est faite de leurs catalogues.
Elle explique ainsi que l’abus de position dominante est caractérisé par les éléments suivants :
L’absence de fourniture aux différents opérateurs d’un accès aisé et transparent à leurs conditions tarifaires, rendant impossible toute comparaison des tarifs par rapport aux sociétés d’auteurs se situant ailleurs en Europe et par rapport aux conditions tarifaires offertes aux sociétés concurrentes.
L’absence de fourniture de délibération ou de contrat type approuvé par l’organe délibérant des sociétés d’auteur, portant sur ces conditions tarifaires et d’informations fiables concernant les contrats types signés avec les autres chaines thématiques.
Des conditions tarifaires sans lien avec l’exploitation incluant des minima garantis et sans commune mesure avec ce qui est pratiqué dans les autres Etats membre de l’Union.
Elle souligne notamment que certaines radios et télévisions membres du SIRTI se voient appliquer des conditions plus favorables négociées par leur syndicat, engendrant pour les autres opérateurs un désavantage dans la concurrence et dénonce le caractère déséquilibré des négociations avec la SACEM, illustré par la suppression soudaine des abattements consentis aux sociétés nouvellement lancées, les changements de position de celle-ci sur les conditions tarifaires applicables à la diffusion délinéarisée, sur la prise en compte des abandons de compte courant d’associés dans l’assiette de la rémunération et sur le montant des minima garantis. Sur ce point, elle ajoute qu’ils sont déconnectés de l’exploitation réelle de leur catalogue et sans commune mesure avec ceux pratiqués par les autres sociétés de gestion collective européenne, notamment en Espagne (SGAE), Portugal (SPA) et Suisse (SUISA).
En réponse à ces moyens de défense, les sociétés d’auteurs font valoir qu’en l’absence de relations contractuelles entre les parties, les dispositions des articles 1143 du code civil et L.442-6 du code du commerce sont inapplicables, que le grief d’abus de dépendance économique n’est aucunement étayé dans les conclusions de sorte qu’il ne peut y être répondu et que, s’agissant de l’abus de position dominante qui leur est reproché :
La charge de la preuve de cet abus incombe à celui qui l’allègue ;
La SENTI doit donc démontrer, conformément à la jurisprudence communautaire, soit que les sociétés d’auteurs imposent des tarifs plus élevés que ceux pratiqués dans les autres Etats-membres, selon une comparaison effectuée sur une base homogène, soit qu’elles pratiquent des prix excessifs sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie,
La SENTI ne produit aucune comparaison sérieuse entre les différents tarifs pratiqués par les sociétés d’auteurs ressortissant de l’Union européenne sur une base homogène, les pièces adverses 16 et 17 rédigées en espagnol et portugais sans aucune traduction devant être de plus rejetées des débats
Elle n’explique nullement en quoi les prix pratiqués par les sociétés d’auteurs – et la redevance minimum garantie – seraient excessifs et sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, alors même que les principales règles tarifaires sont consultables sur le site de la SACEM, que sont produites aux débats cinq conventions conclues avec des chaînes thématiques ainsi qu’une attestation du directeur du département des droits audiovisuels relatives à la conformité des conditions tarifaires proposées à la SENTI à celles proposées à tout utilisateur de la même catégorie et que les réductions consenties à certaines télévisions adhérentes d’un syndicat sont licites et justifiées par les contreparties négociées.
Les tarifs proposés, calculés sur le fondement des recettes du diffuseur et tenant compte de la quantité d’œuvres protégées diffusée présentent un rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie et le minimum garanti vise à assurer une rémunération aux auteurs dont les œuvres sont diffusées même en cas de recettes très faibles du diffuseur, et ce afin d’éviter que celles-ci soient exploitées sans contrepartie ou en contrepartie d’un prix dérisoire.
Les sociétés d’auteurs ont, pour tenir compte de la situation particulière de la SENTI, consenti à sa demande d’exclure de l’assiette des redevances les avances en compte courant faits par ses associés.
Les mécanismes d’abattements mis en place afin d’accompagner le lancement des premières chaines thématiques avaient été supprimés avant le lancement de « MA B C »
Sur ce
Conformément à l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1? Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2? Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3? Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Les sociétés demanderesses réclament dans ce cadre, la réparation de leur manque à gagner correspondant à la somme qu’elles auraient dû percevoir si la SENTI avait accepté de signer la convention avec la SACEM, pour le compte de l’ensemble des sociétés demanderesses, sur la base des conditions tarifaires suivantes :
* concernant la B (diffusion linéaire):
—
une redevance annuelle minimum garantie de 6.500 € HT jusqu’au 31 décembre 2010 et de 13.000 € H.T. au-delà ;
—
à valoir sur la redevance définitive correspondant à 3,75% de ses recettes publicitaires, au titre du droit de représentation, et 1,25% des mêmes recettes publicitaires au titre du droit de reproduction ;
* concernant son site Internet :
—
une redevance annuelle minimum garantie de 1.500 € HT,
—
à valoir sur la redevance définitive correspondant à 5% de ses recettes publicitaires « instream » (publicité vidéo insérée en amont, pendant ou après la diffusion de l’œuvre) et « display » (publicité affichée au sein d’une page comportant un programme), et à 1,25% des sommes perçues des tiers en contrepartie de la mise à disposition des programmes de la B en mode délinéarisé,
Ces conditions tarifaires, assises sur les recettes publicitaires du diffuseur, assorties d’un mécanisme de redevance annuelle minimum garantie, sont fixées dans le cadre des dispositions de l’article L.132-18 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que les auteurs ou leurs ayants droits déterminent les conditions auxquelles l’organisme de gestion collective confère à un utilisateur, dans le cadre d’un contrat général de représentation, la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures, constituant son répertoire.
Elles sont néanmoins contestées par la SENTI comme étant déséquilibrées, constitutives de violence économique, d’abus de dépendance économique et d’abus de position dominante.
Sur les griefs de violence économique et de violation de l’article L.442-6 du code du commerce
Par application de l’article 1143 (nouveau) du code civil, la violence, cause de nullité d’une convention, est également constituée lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit.
L’article L.442-6 du code du commerce sanctionne quant à lui le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ou de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des partie en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Le premier article, relatif aux vices du consentement pouvant affecter la formation d’un contrat, est inapplicable à la présente espèce, faute de toute relation contractuelle entre les parties.
Quant au grief tiré de la violation de l’article L.442-6 du code du commerce, il n’est aucunement étayé dans les écritures de la SENTI qui se contente de citer le texte sans prendre la peine d’examiner les conditions de son application et est au demeurant inopérant en l’absence de toute relation commerciale entre les parties.
Sur les griefs tirés de l’abus de dépendance économique et d’abus de position dominante
A titre liminaire, il est relevé que si la SENTI se fonde dans son dispositif à la fois sur un abus de position dominante et de dépendance économique commis par les sociétés d’auteur, elle ne consacre à ce dernier fondement aucun développement spécifique dans ses conclusions, se contentant de déduire sa dépendance économique du monopole exercé par les sociétés demanderesses dans l’octroi des autorisations d’exploitation des œuvres de leurs répertoires. L’état de dépendance économique étant ainsi envisagé uniquement comme élément participant de l’abus de position dominance allégué, seul ce dernier fondement sera examiné.
Conformément à l’alinéa 1 de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE )« Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. »
Et, l’article L 420-2 du code de commerce, prohibe, dans les conditions prévues à l’article L 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
La position dominante des sociétés d’auteurs sur le marché français des autorisations de diffusion télévisuelle des œuvres protégées en mode linéaire ou non linéaire, qui résulte du monopole, au moins de fait, qu’elles exercent sur le territoire français en ce domaine, n’est pas contestée et n’est pas en soi illicite, seule l’exploitation abusive de cette position étant susceptible d’être sanctionnée. En effet, dans son arrêt OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k díl m […] a.s. (C-351/12) du 27 février 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, ainsi que les articles 56 TFUE et 102 TFUE devaient être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre, qui réserve la gestion collective des droits d’auteur relatifs à certaines œuvres protégées, sur le territoire de celui-ci, à une seule société de gestion collective des droits d’auteur, empêchant ainsi un utilisateur de telles œuvres, de bénéficier des services fournis par une société de gestion établie dans un autre État membre.
Conformément aux enseignements de cet arrêt, la caractérisation d’un abus de cette position suppose la démonstration par la SENTI qui s’en prétend victime de l’existence d’une pratique tarifaire pour les services fournis sensiblement plus élevée que ceux pratiqués par les autres états membres (1) ou de prix excessifs sans rapport avec la valeur de la prestation fournie (2), la charge de la preuve de l’abus incombant exclusivement à celui qui l’allègue.
(1) Sur le premier point, la SENTI déduit le caractère excessif des tarifs proposés par la SACEM d’une comparaison avec les minima garantis proposés par la SGAE en Espagne, qui seraient selon elle sept fois moins élevés, par la SPA au Portugal, deux fois moins élevés ainsi que par la SUISA en Suisse, dix fois moins élevés pour les diffusions linéaires et cinq fois moins pour les diffusions délinéarisées (page 14 de leurs écritures). Cependant, outre que les tarifs pratiqués par la SUISA sont sans pertinence pour apprécier une distorsion de concurrence au sein du marché intérieur, les pièces produites pour justifier des tarifs de la SGAE et de la SPA sont intégralement rédigées respectivement en espagnol et portugais, sans qu’aucune traduction ne soit produite aux débats. Or, si les articles 16 et 23 du code de procédure civile et les articles 110 et 111 de l’ordonnance de Villers Cotterêts du 10 août 1539 n’interdisent pas la production de pièces en langue étrangère, c’est à la condition que le tribunal et les parties la comprennent, ce qui, s’agissant de documents techniques, n’est pas le cas en l’espèce, d’autant que le document espagnol comporte plusieurs centaines de pages sans précision du passage pertinent. Les pièces 16 et 17 produites en défense seront donc écartées des débats.
Au demeurant, et ainsi que l’a rappelé la CJUE dans l’arrêt précité, la comparaison entre les tarifs pratiqués par les organismes de gestion collective européens doit être effectuée sur une base homogène, ce qui suppose à tout le moins la prise en compte des multiples répertoires concernés dans le contrat général proposé par la SACEM pour le compte de 5 sociétés d’auteurs et ne peut se réduire à une simple comparaison mécanique des seuils minimaux de rémunération, fixés exclusivement pour les répertoires d’œuvres musicales, sans examen du détail des autorisations consenties. Faute de produire le moindre élément démontrant le caractère sensiblement plus élevé des conditions proposées par les demanderesses par rapport aux autres organismes de gestion collective de l’Union européenne pour les mêmes services, la SENTI échoue à démontrer l’abus allégué de ce premier chef.
(2) La SENTI déduit ensuite l’existence d’un abus de position dominante des sociétés demanderesses de l’existence de pratiques discriminatoires entre des opérateurs placés dans la même situation, qu’elle déduit de l’absence de mise à disposition d’informations fiables concernant les contrats types signés avec les autres chaines thématiques, des tarifs préférentiels consentis aux adhérents du SIRTI et des variations de la SACEM au cours des négociations s’agissant de l’assiette de la rémunération et du seuil des minima garantis.
Sur ce point, il convient de rappeler en premier lieu que l’article 101 du TFUE n’interdit pas la fixation de tarifs différents s’ils sont fonction de critères objectifs. Et, c’est sans discrimination que des réductions du montant des redevances peuvent être accordées à certains utilisateurs membres d’organisations syndicales représentatives, tel le SIRTI, ayant négocié des protocoles d’accords généraux avec les organismes de gestion collective, dès lors que ces réductions sont la contrepartie des avantages conférés dans ces accords en termes de garantie et de facilité de contrôle et de perception des rémunérations.
Par ailleurs, la SENTI ayant la charge de la preuve de l’abus de position qu’elle dénonce, elle ne peut sans inverser celle-ci se retrancher derrière l’absence de mise à disposition de contrats-types « approuvé par l’organe délibérant » ou « d’informations fiables sur les contrats-types signés avec les autres chaînes thématiques », d’autant qu’elle reconnaît que les tarifs peuvent être obtenus auprès de la SACEM sur simple demande. Au demeurant, les demanderesses justifient, par la production de plusieurs exemples de contrats généraux conclus avec des chaînes thématiques (pièces 37 à 40) ainsi que par une attestation de son directeur du département des droits audiovisuels (pièce 41) de la conformité des tarifs proposés à la SENTI et servant de base au calcul de leur manque à gagner avec ceux proposés aux autres opérateurs placés dans la même situation, à savoir celle d’une B de télévision thématique accessible par câble, satellite ou ADSL consacrant plus de 30% de son temps d’antenne à la diffusion d’œuvres de l’esprit. La valeur probante de ces pièces, en tous points concordantes, ne peut être remise en cause du simple fait que l’identité des contractants est masquée et, s’agissant de l’attestation, qu’elle émane d’une partie au litige. Pour les contrats en effet, les caviardages opérés ne remettant pas en cause leur valeur probante quant aux conditions financières qu’ils prévoient et, concernant l’attestation qui porte sur un fait juridique et non un acte juridique, conformément à l’article 1165 (devenu 1199 et 1200) du code civil, il y a lieu de rappeler que les faits juridiques se prouvent librement et que le principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », en ce qu’il est dérivé de l’article 1315 du code civil (devenu 1353) régissant les seules « obligations », soit les actes juridiques, ne leur est pas applicable ainsi que l’a d’ailleurs rappelé la Cour de cassation dans son arrêt n° 13-14.295 du 6 mars 2014. De même, aucune preuve n’est apportée de la pratique d’abattements consentis à d’autres opérateurs placés dans les mêmes conditions et la SENTI ne peut tirer argument du revirement de la SACEM en sa faveur sur la non-prise en compte des abandons de compte courant d’associés dans l’assiette de la rémunération pour en déduire une quelconque discrimination puisqu’il s’agit d’une question spécifique liée à sa situation particulière, qui a simplement donné lieu à une précision dans la clause relative à la définition des « dons et subventions », commune à tous les contrats-type produits aux débats.
Enfin, sur le caractère excessif des tarifs proposés qui seraient, selon la SENTI, sans rapport avec la valeur de la prestation fournie, celle-ci dénonce uniquement l’existence des minima garantis qui seraient « sans lien avec l’exploitation » puisque déconnectés de ses recettes publicitaires réelles. Ni les modalités de calcul de la redevance ni les taux pratiqués ne sont en revanche contestés par celle-ci, comme elle le rappelle à titre liminaire dans la partie discussion de ses conclusions (page 6). Cette analyse procède cependant d’une confusion entre l’importance de ses revenus publicitaires, qui constituent l’assiette de la rémunération, et la quantité d’œuvres appartenant au répertoire des sociétés d’auteur réellement diffusée, celle-ci n’ayant pas vocation à varier en fonction des recettes d’exploitation générées. Ainsi, la fixation d’une redevance minimale permet d’assurer aux auteurs et à leurs ayants droit, dont les œuvres continuent d’être diffusées même en l’absence de recettes publicitaires, un revenu approprié et non dérisoire. En l’espèce, la SENTI ne démontre pas en quoi les seuils stipulés, qui reviennent, comme le font remarquer les demanderesses, à une somme d’environ 35 euros par jour, en contrepartie d’un taux de diffusion d’œuvres protégées supérieur à 30 % du temps d’antenne, sont excessifs au regard de la possibilité qui lui aurait été consentie de diffuser dans le cadre de ses activités l’intégralité du répertoire de cinq organismes de gestion collective. Ainsi, les minima garantis proposés ne révèlent aucun abus de position dominante de la part des sociétés demanderesses et la demande de suppression des minima garantis des contrats-type sera rejetée.
Sur le manque à gagner des sociétés d’auteur
Au vu de ce qui précède, dont il ressort que les conditions tarifaires prises en compte par les sociétés d’auteur pour le calcul de leur manque à gagner sont conformes à ce qu’elles pratiquent pour les autres chaines thématiques consacrant plus de 30% de leur temps d’antenne à la diffusion d’œuvres de leurs répertoires et ne résultent pas d’un abus de leur position dominante dans la fixation de ces tarifs, il est établi, par les calculs détaillés figurant à leurs écritures, effectués sur la base des éléments comptables produits par la SENTI, que leur manque à gagner s’élève, pour la période ayant couru du 28 octobre 2009 au 31 mars 2017, à la somme de 136 597,11 € TTC (hors AGESSA), cette somme étant provisionnelle concernant le premier trimestre 2017.
La demande d’indemnité complémentaire formulée sur le fondement de l’article L.331-1-3 alinéa 2 ne peut en revanche prospérer, dès lors que la faculté d’allouer une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui aurait été dues si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte n’est prévue qu’à titre d’alternative et que les demanderesses sollicitent non pas l’exercice de cette option mais la réparation de leur manque à gagner dans le cadre du premier alinéa de cet article.
Il leur sera donc alloué en réparation de leur préjudice la somme de 136 597 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 sur la somme de 100 000 € et du présent jugement pour le surplus.
Sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à la SACEM agissant pour le compte des autres sociétés demanderesses, la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu du caractère alimentaire des droits éludés et de l’absence de tout règlement depuis près de 8 ans, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats les pièces 16 (conditions tarifaires de la SGAE) et 17 (conditions tarifaires de la SPA) produites par la SOCIETE EUROPEENNE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (SENTI), faute de traduction de celles-ci en langue française,
Dit qu’en diffusant depuis le 28 octobre 2009 sur la B de télévision thématique intitulée « MA B C », accessible également en mode délinéarisé (vidéo à la demande et télévision de rattrapage) via le site internet www.mcetv.fr, des œuvres appartenant aux répertoires de la SACEM, la SDRM, la SACD, la SCAM et l’ADAGP, sans autorisation ni rémunération des auteurs et de leurs ayants droit membres de ces organismes de gestion collective, la SOCIETE EUROPEENNE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (SENTI) commet des actes de contrefaçon à leur détriment,
Dit qu’aucune violence économique, abus de position dominante ou de dépendance économique n’est imputable à la SACEM, la SDRM, la SACD, la SCAM et l’ADAGP dans la fixation des conditions tarifaires proposées à la SOCIETE EUROPEENNE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (SENTI) et appliquées au calcul de leur manque à gagner,
En conséquence,
Condamne la SOCIETE EUROPEENNE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (SENTI) à payer à la SACEM agissant pour son compte et celui de la SDRM, la SACD, la SCAM et l’ADAGP la somme de 136 597,11 € TTC (cent trente-six mille cinq-cent quatre-vingt-dix-sept euros et onze centimes ) (hors AGESSA) au titre de leur manque à gagner pour la période ayant couru du 28 octobre 2009 au 31 mars 2017, cette somme étant provisionnelle concernant le premier trimestre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 sur la somme de 100 000 € et du présent jugement pour le surplus,
Rejette la demande d’indemnité complémentaire formulée par la SACEM, la SDRM, la SACD, la SCAM et l’ADAGP,
Rejette la demande de suppression des contrats types des minima garantis imposés par la SACEM, la SDRM, la SACD, la SCAM et l’ADAGP,
Condamne la SOCIETE EUROPEENNE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (SENTI) à payer à la SACEM agissant pour son compte et celui de la SDRM, la SACD, la SCAM et l’ADAGP, la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à Paris le 21 septembre 2017
Le greffier Le président
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