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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 janv. 2017, n° 16/60473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/60473 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/60473 N°: 1 Assignation du : 2 et 3 Novembre 2016 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 janvier 2017 par K L, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de I J, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me G-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS – #D1665
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS – #P0456
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS – #R0281
Monsieur C Z
(text box: 1)[…]
[…]
représenté par Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS – #R0281
[…]
[…]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1901
G.I.E. N O PRESTATIONS Q
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2016, tenue publiquement, présidée par K L, Vice-Présidente, assistée de I J, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’ assignation en référé en date du 2 et 3 novembre 2016, délivrée à la SA clinique MAUSSINS-NOLLET, à Monsieur B Y, chirurgien orthopédiste, à Monsieur C Z et à la CPAM de PARIS et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par les défendeurs ;
Monsieur A X né le […] expose que souffrant d’une important gonarthrose du genou droit, il a été opéré le 25 novembre 2015 par le docteur B Y qui a pratiqué une patelloplastie et mis en place une prothèse fémoro-patellaire, l’anesthésie ayant été réalisée par le docteur C Z. Le demandeur explique que dans les suites immédiates de l’opération il a eu deux malaises et a présenté un état dyspnéique au moindre effort ; le demandeur indique qu’après des examens, son état s’aggravant il a été transféré à l’hôpital Saint Antoine le 29 novembre et présentait une thrombose veineuse surale bilatérale, une insuffisance rénale aigue et une embolie pulmonaire bilatérale ;
Monsieur X soutient que les complications multiples survenues au décours de son séjour à la clinique MAUSSINS- NOLLET l’ont conduit à s’interroger sur la qualité des soins qui lui ont été dispensés et de la surveillance de son état de Q lors de son suivi qu’il s’agisse du docteur Y, chirurgien , du docteur Z, anesthésiste et du personnel soignant salarié de l’établissement. Il précise que ses interrogations portent sur un retard de diagnostic tant de la maladie thrombotique que de la pathologie urinaire et sur les conséquences d’un éventuel retard fautif ainsi que sur la nature et la pathologie des traitements prescrits et leur possible insuffisance et/ou inadaptation à son état.
Le demandeur sollicite une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec la désignation d’un collège d’experts ; il s’estime fondé à demander la condamnation de la SA clinique MAUSSINS-NOLLET à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance l’intégralité des pièces de son dossier d’hospitalisation dont il réclame la production depuis plusieurs mois, il sollicite également la condamnation de la SA clinique MAUSSINS-NOLLET à payer à Monsieur X une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C Z, anesthésiste réanimateur et Monsieur B Y , chirurgien orthopédiste forment protestations et réserves sur les faits et s’en rapportent sur la mesure d’instruction sollicitée aux frais du demandeur.
La Clinique DES MAUSSINS-NOLLET ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves d’usage ; elle s’oppose à la demande de condamnation sous astreinte du dossier médical en indiquant verser aux débats l’intégralité dudit dossier ;
La CPAM DE PARIS forme protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale.
Le M N O P Q n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La présente décision sera réputée contradictoire ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Attendu , que , tous droits et moyens étant réservés quand au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits à la suite des soins prodigués à la clinique MAUSSINS-NOLLET par Monsieur B Y, chirurgien orthopédiste ,à Monsieur C Z anesthésiste réanimateur à Monsieur A X, qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile , de recourir à une mesure d’expertise médicale.
Attendu que la charge de la preuve incombant à la partie demanderesse , celle-ci doit supporter la consignation.
Sur la demande de communication des pièces médicales sous astreinte
Dans la mesure où l’expertise vient d’être ordonnée, il convient que les pièces médicales communiquées puissent être inventoriées dans le cadre de l’expertise qui vient d’être ordonnée et ce dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Il y a donc lieu de rejeter en l’état de la procédure ,la demande de communication de pièces sous astreinte sollicitée par le demandeur.
Sur la demande accessoire au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il ne peut être fait droit à la demande accessoire au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par le demandeur à l’encontre de la clinique MAUSSINS-NOLLET alors que la responsabilité .recherchée par le demandeur n’est pas à ce stade établie et que seule une mesure d’expertise permettra de le déterminer ; qu’il n’y a à ce stade ni perdant ni gagnant ;
qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur F G H
[…]
[…]
[…]
☎ […]
qui coordonnera les opérations d’expertise
et
Monsieur D E
[…]
[…]
[…]
comme co -expert
les autorisant à faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différente de la leur, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons aux experts la mission suivante :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— décrire ses soins et actes réalisés et les rapporter à leurs auteurs ;
— déterminer l’état de Q de la partie demanderesse avant les actes critiqués , ceux du 25 au 29 novembre 2016 , son état actuel
— en consigner les doléances et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d’information, préalablement aux soins critiqués ;
— procéder dans le respect de l’intimité de la vie privée ,de manière contradictoire, à l’examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués en précisant le rôle de l’âge du patient, des traitements éventuels en cours, de la pathologie initiale ou d’une pathologie ultérieure ; en évaluer l’incidence ;
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés , adaptés ;
— dire si ces actes et soins , leurs suivis , ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants ;
— dire si un manquement aux règles de l’art est imputable à la clinique MOLLINS- NOLLET en lien avec l’organisation du service, du contrat d’hôtellerie ou des soins para médicaux ;
— dire s’il peut s’agir d’un accident médical, donner toutes précisions à cet égard ;
— dire si la situation médicale a pu conduire à la perte d’une chance pour le patient , dans l’affirmative la fixer en pourcentage ;
— disons que même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins , soit à l’état antérieur, l’expert en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause :
* déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution les périodes pendant lesquelles la demanderesse a été du fait des son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
* donner son avis sur la date de consolidation des lésions au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique; dans l’affirmative, en préciser les éléments et le taux ;
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique , décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire si elle doit avoir recours à une tierce personne , dans l’affirmative , préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures et en jours…) ;
*au cas où son état nécessite le placement dans une structure spécialisée , préciser les conditions d’interventions de son personnel(médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
*donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité de poursuivre l’exercice de la scolarité ou de la profession ou d’opérer une reconversion; préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie au nouvel état, et du matériel approprié au nouveau mode de vie et à son amélioration ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, (chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7) ;
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;
* dire s’il existe un préjudice sexuel ;
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
* dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements….qui seront nécessaires, en chiffrer le coût, et fixer les délais dans lesquels ils devront être exécutés.
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage ;
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- la partie demanderesse , immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la patiente par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
- La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 10 juillet 2017, sauf prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 3720 euros (dont 1920 € pour le coordinateur et 1800 € pour le co-expert) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 15 février 2017.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
- L’absence de consolidation
Disons que si le demandeur n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 720 €, (sauf AJ) à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance, montant de la provision complémentaire ;
Rejetons la demande de condamnation sous astreinte du dossier médical du demandeur.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM de PARIS.
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 6 Janvier 2017
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
I J K L
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Experts : Monsieur F G H – 1920 euros Monsieur D E – 1800 euros Consignation : 3720 € par Monsieur A X le 15 Février 2017 Rapport à déposer le : 10 Juillet 2017 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
[…]
Text Box 1:
[…]
2 copies expert +
2 copies exécutoires délivrées le :
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