Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 12 janv. 2018, n° 16/15797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15797 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
2e chambre 2e section N° RG : 16/15797 N° MINUTE : EXPERTISE Assignation du : 10 Juin 2016 |
JUGEMENT rendu le 12 janvier 2018 |
DEMANDERESSE
Madame J O K veuve X
[…]
[…]
représentée par Me Monique ALITCH de la SELEURL DROIT ET ENTREPRISE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0100
DÉFENDEURS
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1023
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1023
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1023
Monsieur D X
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur U V, Vice-Président
Monsieur E F, Juge
Madame G H, Juge
assistés de R S-T, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Novembre 2017 tenue en audience publique devant Monsieur F, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, avis a été donné que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2018.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
I X est décédé le […] à Aix-en-Provence, laissant pour lui succéder :
— Mme J K, son épouse sous le régime de la séparation du bien ;
— MM. Z X, A X et C X, issus d’une précédente union (ci-après les consorts X) ;
— M. D X, petit-fils du défunt, venant par représentation de son père L X, décédé le […].
L’essentiel de l’actif de la succession est composé d’un appartement situé à Marseille cadastré […], lot […]
En application d’un acte authentique du 25 janvier 1988, Mme J K a opté pour le quart en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit.
Au cours des opérations amiables de partage de cette succession, M. C X s’est prévalu d’un testament olographe en date du 19 juin 1996 aux termes duquel le défunt lui léguait la quotité disponible de la succession, le reste étant divisé en trois parts identiques entre ses trois autres fils, après exécution d’un legs à son épouse portant sur l’usufruit du bien immobilier marseillais.
Par exploits d’huissier en date des 10, 15 et 21 juin 2016, Mme J K a fait assigner les quatre autres co-héritiers devant le tribunal de grande instance de Paris notamment aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’I X.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 22 juin 2017, Mme J K sollicite, au visa des articles 102, 720, 815, 841 et 970 du code civil, de :
— Se déclarer compétent pour connaître du litige ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’I X ;
— Ordonner la licitation du bien immobilier précité situé à Marseille ;
— Désigner un notaire et un juge commis ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement les défendeurs à lui verser solidairement la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Monique Alitch, avocat au barreau de Paris.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 avril 2017 et le 6 septembre 2017, MM. Z, A et C X demandent au tribunal, au visa des articles 1096 du code civil et 143 et 515 du code de procédure civile, de :
— Débouter Mme J K de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeter le projet de liquidation partage de la succession de M. I X ;
— Ordonner l’expertise du testament en l’étude de l’office notarial situé 29 avenue de St-Mandé à Paris (12e) et de la signature du retrait du testament sur le registre du notaire daté du 20 octobre 2008, avec mission pour l’expert graphologue de se rendre à l’étude sis […] à Paris (12e), d’examiner les documents, de conclure sur l’originalité du testament et de confirmer l’auteur du document outre celui de la signature ;
— Ordonner la production des comptes bancaires depuis 2008 et remboursement de la caisse retraite ;
— Ordonner la production des pièces suivant le passif exposé ;
— Ordonner la production de trois évaluations immobilières par Mme J K du bien établies par des professionnels immobiliers, ou de l’expertise dont se prévaut Mme J K ;
— Fixer la mise à prix à 350 000 euros dans l’hypothèse d’une licitation du bien immobilier sis à Marseille ([…], lot n°64 à 300 000 euros ;
— Condamner Mme J K au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme J K aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. D X, dont l’assignation le visant a été remise à étude, est défaillant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2017.
Il y a lieu de préciser que suite à une note en délibéré adressée aux parties par message RPVA le 29 novembre 2017 consécutive à diverses irrégularités de procédure et notamment l’absence de preuve de la signification des conclusions de la demanderesse du 22 juin 2017, les parties ont donné leur accord pour admettre la recevabilité de l’ensemble des conclusions et pièces versées jusqu’à l’ouverture des débats, impliquant un désistement des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le testament du 19 juin 1996, la demande d’expertise et la vérification d’écriture
Mme J K estime qu’en l’absence de tout testament original, la donation consentie au conjoint survivant a vocation à s’appliquer au partage. Elle souligne le refus de M. C X de lui communiquer le testament en original et précise que cela illustre sa mauvaise foi. Elle indique également que si un expert conclut que le document n’est pas un original ou encore pas signé de la main du défunt, il ne peut en aucun cas s’appliquer.
Les défendeurs indiquent qu’il convient de prendre en compte le testament du 19 juin 1996 ; que le défunt savait que son fils C X disposait d’un second exemplaire du testament ; que Mme J K avait connaissance de ce testament et qu’elle ne conteste pas celui-ci puisqu’elle produit dans ses écritures une copie. Ils contestent la signature de leur père sur le registre du notaire lors du retrait du testament par le défunt en 2008 et précisent que si le défunt avait voulu retirer ce testament en 2008, il se serait assuré de la destruction de l’exemplaire détenu par M. C X. Dans la mesure où, en raison du doute sur l’originalité du testament, l’office notarial dans lequel il a été déposé refuse de s’en dessaisir, il est demandé au tribunal de nommer un expert graphologue pour s’assurer de son authenticité.
En l’espèce, les consorts X se prévalent d’un testament dont l’écriture de la main du défunt est contestée au terme des conclusions de Mme J K tandis que les consorts X contestent la signature attestant le retrait de ce testament par le défunt le 20 octobre 2008. Il convient donc en application de l’article 1324 du code civil d’ordonner une vérification d’écriture selon la procédure prévue par l’article 287 du code de procédure civile. En outre, la qualité de copie ou d’original du testament remis par C X est également contestée et il apparaît nécessaire de trancher cette question par la réalisation d’une expertise, conformément aux prétentions des demandeurs, pour apprécier la pleine portée du retrait du testament. La consignation sera versée par les consorts X qui invoquent le testament litigieux et ont sollicité en premier l’expertise.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés dans l’attente de la décision au fond.
La nature de la décision est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et les autres demandes
L’ensemble des autres demandes consiste en l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et se rapporte à leur déroulement. Or, ce dernier dépend fortement de la validité ou non du testament litigieux. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du résultat de la procédure de vérification d’écriture.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise de l’écriture et de la signature du testament olographe du 19 juin 1996 et de la signature de l’acte de retrait du 20 octobre 2008 ;
Désigne Madame M N, née B, exerçant […]: 01-45-86-61-79) avec pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués :
— d’entendre les parties et leurs conseils en leurs explications,
— de recueillir de leur part toutes pièces de comparaison utiles,
— de dire si l’écriture et la signature figurant sur le testament litigieux et la signature figurant sur l’acte de retrait susmentionné sont de la main du défunt,
— de dire sur l’acte remis par C X à l’étude Jorda-Dorey-Beuzelin-Bavière-Ryssen, notaire à Paris est un original ou une copie.
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner avant le 16 février 2018 par M. MM. Z X, A X et C X sous peine de caducité de l’expertise au :
Service de la régie, […], escalier D, […]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h.
Tel : 01.44.32.57.66. et 01.44.32.58.10.
régie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— Virement bancaire,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat :
uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel),
— à défaut espèces jusqu’à 3.000 euros maximum.
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision.
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties avant le 18 mai 2018 ;
Dit que les parties auront jusqu’au 8 juin 2018 pour déposer leurs dires ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal avant le 13 juillet 2018 et qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties ;
Dit qu’après exécution de la mission, l’expert remettra au greffe les documents de référence retirés par lui ;
Dit qu’en cas de difficulté, l’expert pourra nous en référer ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 février 2018 à 13 heures pour vérification du versement de la provision ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 12 janvier 2018
La greffière Le président
R S-T U V
1:
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Partie ·
- Chirurgien ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Contrôle ·
- Pièces ·
- Consignation ·
- Régie
- Mise en état ·
- Provision ·
- Bâtiment ·
- Nuisance ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport
- Sociétés ·
- Brevet européen ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Demande ·
- Contrefaçon ·
- Propriété ·
- Métal ·
- Statuer ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Demande d'avis ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Respect ·
- Portée
- Notification ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Territoire national ·
- Maintien ·
- Assignation ·
- Représentation
- Clause bénéficiaire ·
- Trouble ·
- Ags ·
- Assurance vie ·
- Changement ·
- Séquestre ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurances ·
- Capital ·
- Bilan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pièce détachée ·
- Marque communautaire ·
- Constat en ligne ·
- Contrefaçon de marques ·
- Procès-verbal de constat ·
- Saisie contrefaçon ·
- Huissier ·
- Procès-verbal ·
- Logo
- Société d'auteurs ·
- Redevance ·
- Position dominante ·
- Diffusion ·
- Abus ·
- Télévision ·
- Tarifs ·
- Recette ·
- Manque à gagner ·
- Dépendance économique
- Délivrance de l'assignation ·
- Validité de l'assignation ·
- Défendeur à l'étranger ·
- Fondement juridique ·
- Objet de la demande ·
- Droit de l'UE ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Marque communautaire ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Enregistrement de marques ·
- Contrefaçon ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Concurrence déloyale ·
- Signification ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement d'orientation ·
- Avocat ·
- Vente ·
- Chêne ·
- Succursale ·
- Portugal ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Report ·
- Directeur général
- Avocat ·
- Jonction ·
- Vices ·
- Rôle ·
- Défaillant ·
- Connexité ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Copie ·
- Plaidoirie
- Collection ·
- Port franc ·
- Hebdomadaire ·
- Information ·
- Dessin ·
- Diffamation ·
- Abus de droit ·
- Publication ·
- Fait ·
- Imputation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.