Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 3, 28 juillet 2017, n° 16/01089

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, pôle civil, fil 3, 28 juill. 2017, n° 16/01089
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 16/01089

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N°  :

JUGEMENT DU : 28 Juillet 2017

DOSSIER N° : 16/01089

NAC : 54G

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

[…]

JUGEMENT DU 28 Juillet 2017

PRESIDENT

Madame GAUMET, Vice-Présidente

Statuant à juge unique conformément aux dispositions des

articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Mme MALMON, Greffier

DEBATS

à l’audience publique du 19 Mai 2017, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Copie revêtue de la formule

exécutoire délivrée

le

à

DEMANDEURS

M. A Y

né le […] à […]

représenté par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 269

Mme B Z

née le […] à […]

représentée par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 269

DEFENDERESSES

S.A.R.L. X D’OCCITANIE, RCS TOULOUSE B 440 556 603, dont le siège social est […]

représentée par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE-ALENGRIN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 125

S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE, rcs Toulouse B 410 437 404, dont le siège social est […]

représentée par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE-ALENGRIN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 125

S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société COVEAS RISKS, assureur de X D’OCCITANIE, dont le siège social est […]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66

S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société COVEAS RISKS, assureur de DEMEURES D’OCCITANIE, dont le siège social est […]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 06 juin 2009, M. A Y et Mme B Z ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL DEMEURES D’OCCITANIE, assurée auprès de la société COVEA RISKS, sur un terrain leur appartenant et situé 14 rue Jean-Baptiste Lully à L'[…], pour un prix de 87.850€ TTC.

Il a été convenu, dans un but d’économie, que l’édification du garage attenant à la maison serait réalisée suivant un contrat conclu avec la SARL X D’OCCITANIE, assurée auprès de la même compagnie. Une facture d’un montant de 5.000€ TTC a été émise le 18 mars 2011 et intégralement réglée par les maîtres de l’ouvrage le 15 avril suivant.

Le procès-verbal de réception concernant la maison est intervenu le 22 juillet 2011, sans réserve.

Estimant que l’implantation de la maison et du garage posaient une réelle difficulté quant à l’utilisation du bien dans la mesure où le garage était inaccessible pour un véhicule, M. Y et Mme Z ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société COVEA RISKS. Après expertise amiable, l’assureur a refusé sa garantie.

Les consorts Y-Z ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE qui, par ordonnance rendue le 23 juillet 2014, a ordonné une expertise confiée à M. D E. L’expert a établi son rapport le 19 novembre 2015.

Par exploits des 05 et 09 mars 2016, les maîtres de l’oouvrage ont fait assigner la SARL X D’OCCITANIE, la SARL DEMEURES D’OCCITANIE, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de la société COVEA ISKS devant cette juridiction, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs demandes contenues dans leur assignation valant conclusions et au visa des articles 1792, 1134, 1153 et suivants du Code civil, les consorts Y-Z demandent au Tribunal à titre principal, de :

— Homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il retient la solution relative à la démolition reconstruction de l’ouvrage litigieux et d’obtenir l’indemnisation des coûts de remise en état,

— Condamner in solidum les sociétés DEMEURES D’OCCITANIE et X D’OCCITANIE ainsi que la société COVEA RISKS à leur régler les sommes de 265.409€TTC au tire de la démolition-reconstruction et 18.472€ au titre des éléments d’équipement, avec réactualisation en fonction de l’indice BT01 depuis le 1er janvier 2015,

— Condamner in solidum les sociétés DEMEURES D’OCCITANIE et X D’OCCITANIE ainsi que la société COVEA RISKS à leur verser les sommes de :

* 15.000€ au titre du préjudice de jouissance depuis l’origine,

* 30.000€ au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise,

* 5.694€ au titre des frais de déménagement,

* 9.600€ au titre des frais de relogement.

À titre subsidiaire, ils demandent au Tribunal de :

— Homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il retient la solution relative à la construction d’un garage non attenant et d’obtenir l’indemnisation des coûts de remise en état,

— Condamner in solidum les sociétés DEMEURES D’OCCITANIE et X D’OCCITANIE ainsi que la société COVEA RISKS à leur régler la somme de 112.920€ au titre des travaux de reprise affectant l’immeuble, avec indexation sur l’indice BT01,

— Condamner in solidum les sociétés DEMEURES D’OCCITANIE et X D’OCCITANIE ainsi que la société COVEA RISKS à leur régler la somme de 11.300€ TTC outre les honoraires de maîtrise d’oeuvre, sur pour la mise en place et le suivi du chantier de reprise, avec indexation sur l’indice BT01,

— Condamner in solidum les sociétés DEMEURES D’OCCITANIE et X D’OCCITANIE ainsi que la société COVEA RISKS à leur verser les sommes de 15.000€ au titre du préjudice de jouissance depuis l’origine et 10.000€ au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de reprises.

En tout état de cause et en toute hypothèse, ils sollicitent la condamnation in solidum des sociétés DEMEURES D’OCCITANIE et X D’OCCITANIE ainsi que la société COVEA RISKS au paiement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me LASSUS.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent, en s’appuyant sur les conclusions de l’expertise, qu’aucun accès direct au garage ne peut être envisagé au regard de la pente existante et que par voie de conséquence, s’agissant d’une impropriété fonctionnelle de l’immeuble à sa destination, la garantie décennale doit leur bénéficier.

Ils critiquent les conclusions de l’expert, estimant qu’il a dépassé le cadre de sa mission de constatations techniques et de chiffrage de la solution en émettant des appréciations factuelles et un commentaire juridique déplacé en indiquant dans son rapport que l’inaccessibilité du garage était évidente, même pour des profanes.

Ils soutiennent qu’au contraire, étant profanes, ils étaient dans l’impossibilité de savoir qu’un chemin d’accès au garage ne pourrait pas être réalisé dans des conditions d’accès satisfaisantes, d’autant plus que durant le chantier, un chemin provisoire était présent pour permettre le passage des machines.

Concernant les solutions proposées par l’expert, les demandeurs refusent celle consistant en la construction d’un nouveau garage non attenant à la maison, pour des raisons pratiques, indiquant qu’ils ne veulent pas ajouter une construction à leur terrain et ce d’autant que cette solution nécessite l’accord de leurs voisins avec lesquels ils sont en conflit.

Quant à leurs demandes indemnitaires relatives à leurs préjudices, les consorts Y-Z affirment être dans l’impossibilité totale d’utiliser leur jardin et leur piscine depuis la construction et que cela sera également le cas pendant la durée des travaux, qui entraînera en outre des coûts de déménagement et d’aménagement.

En l’état de leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique en date du 4 mai 2017, et au visa des articles 1792, 1792-6 du Code civil et L. 231-8 du Code de la construction et de l’habitation, la SARL X D’OCCITANIE et la SARL DEMEURES D’OCCITANIE sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture.

Elles concluent à titre principal au débouté des demandes des consorts Y-Z et sollicitent la condamnation de ces derniers à leur payer à chacune la somme de 5.000€ à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.

À titre infiniment subsidiaire, elles demandent que soit prononcée la nullité de la clause d’exclusion de garantie opposée par leurs compagnies d’assurance respectives comme n’étant pas formelle et limitée et demandent la condamnation solidaire des MMA IARD à les relever et garantir de toute somme qui pourrait être mise à leur charge.

Chacune de ces défenderesses sollicite en outre la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire.

Au soutien de leurs prétentions, la SARL X D’OCCITANIE et la SARL DEMEURES D’OCCITANIE indiquent que les consorts Y- Z ont choisi de ne pas faire figurer de réserve sur le garage lors de la réception des travaux, alors que suivant les conclusions de l’expertise judiciaire, le désordre était totalement apparent, ce qui laisse supposer, selon elles que les maîtres de l’ouvrage ont entendu accepter l’ouvrage en l’état, ce qui est confirmé par le fait que par la suite, ils ont aménagé le garage et construit un trottoir périphérique autour de ce dernier.

Elles font par ailleurs valoir que l’exclusion de garantie qui leur est opposée par les compagnies d’assurance n’est pas applicable au cas d’espèce.

En l’état de leurs dernières écritures signfiées par la voie électronique en date du 17 mai 2017 et au visa des articles 1792 du code civil et L231-8 du code de la construction et de l’habitation les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent au débouté de l’ensemble des demandes des consorts Y- Z. Elles sollicitent en outre leur condamnation au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elles concluent par ailleurs à l’inapplicabilité de leur garantie et au débouté des SARL DEMEURES D’OCCITANIE et X D’OCCITANIE de leurs demandes.

En tout état de cause, il est sollicité la condamnation des demandeurs à payer à la compagnie MMA IARD la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris celui de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 modifié par le décret du 26 décembre 2007.

Les assureurs formulent les mêmes remarques que les constructeurs quant au caractère apparent du désordre non réservé.

Dans le cas où les SARL DEMEURES D’OCCITANIE et X D’OCCITANIE seraient condamnées, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquent que le caractère manifestement apparent de la malfaçon, ne permet pas de mobiliser leurs garanties, dès lors que ces sociétés ont réalisé un ouvrage qu’elles savaient non conforme aux règles de l’art, de sorte que le sinistre pour lequel elles demandent la garantie est exclusivement imputable à leur décision d’exécuter des travaux non conformes aux prévisions contractuelles initiales.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 février 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

En application de l’article 784 du code de procédure civile, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 02 février 2017 et d’ordonner la clôture de l’instruction au 19 mai 2017, date de l’audience de plaidoirie dès lors que la demande formée en ce sens par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne fait l’objet d’aucune opposition des autres parties.

Sur les demandes au titre des travaux de reprise

Si les articles 1792 et suivants du Code civil organisent un régime de responsabilité de plein droit des constructeurs à raison, « des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».

L’article 1792-4-3 de ce code prévoit qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Il découle de ces dispositions que la responsabilité de nature décennale d’un constructeur peut être engagée à raison de désordres affectant la solidité ou rendant l’immeuble impropre à sa destination lorsque ces désordres, non apparents lors de la réception de l’immeuble, sont apparus dans le délai de dix ans à compter de cet événement. Il est de jurisprudence constante que la réception peut être tacite et résulter du comportement du maître de l’ouvrage.

En l’espèce, le procès-verbal de réception du 22 juillet 2011 versé au dossier des SARL DEMEURES D’OCCITANIE ET X D’OCCITANIE en pièce N°4 et figurant en annexe 17 du rapport d’expertise ne porte sans ambiguïté possible que sur la maison et non sur le garage attenant.

Il ressort cependant des éléments du dossier que le garage, dont les maîtres de l’ouvrage ont pris possession le jour de la réception écrite de la maison, a fait l’objet d’un règlement intégral de la facture à la SARL X D’OCCITANIE en avril 2015, que les maîtres de l’ouvrage l’ont occupé dès la réception de l’entier ouvrage, qu’ils l’ont aménagé en le carrelant et en doublant et isolant les murs, en y installant notamment un lave-linge et divers objets mobiliers personnels. Du carrelage a en outre été posé sur tout le pourtour de la maison, y compris devant le garage pour aménager un cheminement.

Si M. Y et Mme Z indiquent dans leurs écritures avoir émis un courrier de réserve qu’ils ne produisent pas, les SARL DEMEURES D’OCCITANIE ET X D’OCCITANIE produisent en pièce N°3 un courrier des demandeurs daté du 28 juillet 2011 dans lequel ils font état de tuiles incorrectement alignées, voire cassées, sans autre mention.

Il s’évince de la réunion de ces éléments que M. Y et Mme Z ont tacitement réceptionné le garage sans réserve.

Il est manifeste et non contesté par les défenderesses que le garage présente un impropriété à destination, dès lors qu’il est inaccessible pour un véhicule depuis la voie publique, en raison du fait que son entrée se trouve à la fois trop haut et trop près par rapport au portail d’entrée sur la parcelle et que la pente qui en résulte est impraticable pour un véhicule.

Les demandeurs soutiennent que de désordre n’est apparu qu’à l’été 2013, lorsqu’ils ont été en mesure, d’un point de vue financier, d’aménager le chemin d’accès au garage et qu’ils ne pouvaient s’apercevoir plus tôt de l’inaccessibilité, dans la mesure où elle était masquée par le chemin d’accès mis en place pour le chantier depuis le début des travaux.

Néanmoins, en pages 22 et 25 de son rapport, l’expert précise que “l’impossibilité d’accéder au garage en voiture était certainement apparente, et en tous cas, très évidente”. En réponse à un dire des demandeurs, l’expert ajoute en page 38 que “l’accès au chantier et l’accès au garage sont deux choses différentes” et précise de nouveau qu’ “il était visible que l’accès au garage serait impossible, même pour un profane”.

La photographie que les consorts Y F produisent et qui a été prise en cours de construction, permet de constater que le chemin d’accès au chantier menait devant la maison. La différence d’altimétrie entre la voie publique et l’entrée du garage est cependant manifeste sur cette photographie et conforte les constatations de l’expert, auquel il ne peut valablement être reproché d’avoir outrepassée sa mission, dès lors qu’il lui était expressément demandé de donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige et qu’il a pris le soin, à plusieurs reprises, de préciser qu’il ne lui appartenait pas d’examiner l’aspect juridique du litige, ce qu’il n’a d’ailleurs pas fait, se contentant de livrer au Tribunal ses constatations objectives et exhaustives.

Il découle de la réunion de ces éléments que l’inaccessibilité au garage était apparente à la réception de l’ouvrage, même pour des profanes. Dès lors, la responsabilité décennale du constructeur ne peut être recherchée.

En conséquence, M. Y et Mme Z seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

Sur les demandes de dommages et intérêts des défenderesses au titre de la procédure abusive

L’article 1383 du code civil dans sa rédaction en vigueur lors de l’introduction de l’instance prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, il est manifeste que la probabilité que les prétentions des demandeurs aboutissent favorablement pour eux était nulle, ce dont ils étaient informés dès le dépôt du rapport de l’expert et même, ainsi que la lecture du rapport permet de le constater, dès la tenue

de la première réunion d’expertise.

Ils ont cependant persisté dans une action infondée, engagée indistinctement contre les deux constructeurs et leurs assureurs respectifs, laquelle est constitutive d’un abus de droit de leur part.

En conséquence, M. Y et Mme Z seront condamnés in solidum à payer à la SARL DEMEURES D’OCCITANIE, à la SARL X D’OCCITANIE, à la société MMA IARD et à la société MMA ASSURANCES MUTUELLES chacune la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts.

Pour le même motif et en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, M. Y et Mme Z ayant agi en justice de manière abusive, chacun d’entre eux sera condamné au paiement d’une amende civile de 250€.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Partie succombante, M. Y et Mme Z seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l’expertise judiciaire, mais non compris ceux de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 modifié par le décret du 26 décembre 2007, laissés expressément à la charge du créancier par ces dipsositions.

Pour le même motif, M. Y et Mme Z seront condamnés à payer d’une part à la SARL DEMEURES D’OCCITANIE et à la SARL X D’OCCITANIE ensemble, la somme de 3.000€ et d’autre part à la société MMA IARD et à la société MMA ASSURANCES MUTUELLES ensemble, la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Au regard de la solution du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 02 février 2017 ;

ORDONNE la clôture de l’instruction au 19 mai 2017 ;

DÉBOUTE M. A Y et Mme B Z de l’intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNE M. A Y et Mme B Z in solidum à payer à la SARL DEMEURES D’OCCITANIE, à la SARL X D’OCCITANIE, à la société MMA IARD et à la société MMA ASSURANCES MUTUELLES chacune la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE M. A Y au paiement d’une amende civile de 250€ ;

CONDAMNE Mme B Z au paiement d’une amende civile de 250€ ;

CONDAMNE M. A Y et Mme B Z in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l’expertise judiciaire, mais non compris ceux de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 modifié par le décret du 26 décembre 2007 ;

CONDAMNE M. A Y et Mme B Z in solidum à payer d’une part à la SARL DEMEURES D’OCCITANIE et à la SARL X D’OCCITANIE ensemble, la somme de 3.000€ et d’autre part à la société MMA IARD et à la société MMA ASSURANCES MUTUELLES ensemble, la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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