Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des libertés et de la détention, n° 17/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01511 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[…]
Cabinet de Madame X
Dossier n° 17/01511
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Article L.552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Pascale X, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les articles L.552-1 à L.552-6, et R.552-1 à R.552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. Z DE LA HAUTE GARONNE en date du 23 novembre 2017 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur A X B C Y, né le […] à […]
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. A X B C Y né le […] à […] de nationalité Marocaine prise le 23 novembre 2017 par M. Z DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 23 novembre 2017 à 11 heures ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Novembre 2017 reçue et enregistrée le 24 Novembre 2017 à 18 heures 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. A X B C Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de AISSA TOURIA interprète en langue arabe , interprète en langue, assermentée,
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Régis CAPDEVIELLE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel
— soulève in limine litis la minorité de l’intéressé en présence d’un seul élément constitué par l’examen osseux qui n’est pas fiable et la notification de la rétention administrative au procureur de la république antérieure à la notification de cette décision à l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
L’intéressé a déclaré en procédure être né le 28 mai 2001 à OUJDA au Maroc et n’a pas produit de document pouvant établir son identité. Il a été réalisé un examen osseux de l’intéressé qui conclut à sa majorité. Cependant, ce seul examen non corroboré par d’autres éléments n’est pas suffisamment fiable pour établir de manière certaine la majorité de Monsieur Y.
Par ailleurs, force est de constater que la décision de rétention administrative a été portée à la connaissance du procureur de la république le 23 novembre 2017 par un fax de 09 heures 57 reçu à 10 heures 05, alors que cette décision a été notifiée à l’intéressé à 11 heures.
En application de l’article L 551-2 alinéa 1er du CESEDA, un tel avis doit intervenir après la notification de la décision à l’intéressé.
En conséquence, ces deux éléments permettent de dire que la procédure n’est pas régulière.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
CONSTATONS que la procédure est irrégulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. A X B C Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. A X B C Y qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Fait à TOULOUSE Le 25 Novembre 2017 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (télécopie 0561337525) au greffe de la cour d’appel de TOULOUSE ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. A X B C Y qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET
avisé par télécopie L’INTÉRESSÉ
L’INTERPRÈTE L’AVOCAT
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piéton ·
- Lot ·
- Site ·
- Portail ·
- Assemblée générale ·
- Conformité ·
- Parc ·
- Accès ·
- Véhicule ·
- Autorisation
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Activité professionnelle ·
- Provision ·
- État ·
- Installation
- Offre ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Lot ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Information ·
- Marchés publics ·
- Acheteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Rôle ·
- Rétablissement ·
- Justification ·
- Acte ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Avis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente forcée ·
- Publicité ·
- Journal ·
- Immeuble ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Descriptif ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Successions ·
- Intervention ·
- Finances publiques ·
- Lot ·
- Intérimaire ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Administrateur provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Divulgation par le créateur ou son ayant cause ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Produits identiques ou similaires ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Clientèle identique ou similaire ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Imitation de la dénomination ·
- Imitation du conditionnement ·
- Modèle d'appareil a coiffer ·
- Situation de concurrence ·
- Multiplicité des formes ·
- Proximité des produits ·
- Proximité géographique ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère individuel ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Droit communautaire ·
- Produits différents ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Utilisateur averti ·
- Libre concurrence ·
- Succès commercial ·
- Validité du dépôt ·
- Antériorité ·
- Divulgation ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Dessin ·
- Manche ·
- Fer ·
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Produit ·
- Contrefaçon
- Association syndicale libre ·
- Expertise ·
- Transfert ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Mission ·
- Canalisation ·
- Sinistre ·
- Équipement sportif ·
- Procédure civile
- Défaillant ·
- Poisson ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevets français et européen couvrant la même invention ·
- Demande en revendication de propriété ·
- Attente de la délivrance du brevet ·
- Lieu du domicile du défendeur ·
- Action en nullité du titre ·
- Demande de brevet européen ·
- Demande reconventionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Demande en contrefaçon ·
- Sursis à statuer ·
- Droit de l'UE ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Demande ·
- Invention ·
- Contrefaçon ·
- Action ·
- Reconventionnelle ·
- Propriété
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Modèle communautaire ·
- Marque communautaire ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Juge
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Brevet ·
- Fins de non-recevoir ·
- Technologie ·
- Propriété intellectuelle ·
- Information ·
- Au fond ·
- Production
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.