Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 18 mai 2017, n° 15/07814
TGI Paris 18 mai 2017
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CA Paris 4 septembre 2018
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CA Paris
Confirmation 26 février 2019

Résumé par Doctrine IA

Dans un litige opposant la société BABYLISS FACO SPRL et la SARL BABYLISS à la SAS CALOR et la SAS GROUPE SEB FRANCE, le Tribunal de Grande Instance de Paris a été saisi pour des actes présumés de contrefaçon de modèle communautaire et de concurrence déloyale et parasitaire. BABYLISS FACO SPRL, titulaire des droits sur un modèle de boudeur (fer à boucler) enregistré, reprochait aux défenderesses la commercialisation d'un produit similaire sous la marque « SO CURLS », alléguant une violation de ses droits de propriété intellectuelle et une atteinte à ses investissements promotionnels et à son image de marque. Les défenderesses contestaient la validité du modèle de BABYLISS FACO SPRL et niaient toute contrefaçon ou acte de concurrence déloyale.

Le tribunal a rejeté les demandes de nullité du modèle communautaire invoquées par les défenderesses, affirmant que le modèle en question était nouveau et présentait un caractère individuel, conformément aux articles 4, 5 et 6 du Règlement CE n° 6/2002. Sur la question de la contrefaçon, le tribunal a jugé que le produit « SO CURLS » ne reproduisait pas les caractéristiques dominantes du modèle de BABYLISS FACO SPRL et ne suscitait pas une impression globale similaire chez l'utilisateur averti, excluant ainsi toute contrefaçon au sens de l'article 10 du même règlement.

Concernant les accusations de concurrence déloyale et parasitaire, le tribunal a estimé que les différences entre les produits étaient suffisantes pour écarter tout risque de confusion et que les défenderesses avaient également investi dans la promotion de leur produit, écartant ainsi l'accusation de parasitisme. En conséquence, toutes les demandes de BABYLISS FACO SPRL et de la SARL BABYLISS ont été rejetées, et elles ont été condamnées à payer chacune 20 000 euros à la SAS CALOR et à la société GROUPE SEB FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 18 mai 2017, n° 15/07814
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/07814
Publication : D 2018, 1566, obs. J.-C. Galloux ; JCP 2017, doctr. 748, obs. J.-C. Galloux ; PIBD 2017, 1083, IIID-831
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 26 février 2019, 2017/13117
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 002217927-0001
Classification internationale des dessins et modèles : CL28-03
Référence INPI : D20170061
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