Confirmation 20 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 7 mai 2015, n° 13/17620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17620 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EXPRESSO FRANCE c/ Société PALERMO EQUIPEMENT, Société SOLUCION TECHNOLOGIES 2012, - SOCIETE D AVOCATS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 13/17620 N° MINUTE : |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Mai 2015 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Magaly LHOTEL de la SELARL PIXEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2547 et plaidant par Me Laurent MUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS
Société X Y, SARL
[…]
[…]
représentée par Maître Jacques ZAZZO de la SELARL CABINET JACQUES ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0222
Société SOLUCION TECHNOLOGIES 2012, intervenante volontaire
CAMINO DE Tinosa n° 402, […]
Monsieur Z X, intervenant volontaire
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître André BERTRAND de la SELARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES – SOCIETE D AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0207
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
A B, Juge
assisté de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 31 mars 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2015.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS EXPRESSO FRANCE, immatriculée le 1er janvier 1959 au RCS de SAVERNE sous le n° 598 501 963, se présente comme une société exerçant son activité en FRANCE et à l’étranger dans le domaine du matériel de manutention de chargement et de déchargement de camions.
La SAS EXPRESSO FRANCE est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le brevet européen intitulé « cale pour camion et son moyen de logement » déposé le 1er juillet 2010, sous la priorité du brevet français n° 0904012 déposé le 20 août 2009, et publié le 1er mai 2013 sous le n° 2292481.
Invoquant la commercialisation de cales reproduisant les revendications 1 et 3 à 9 de son brevet européen par la SARL X Y, immatriculée le 10 juin 2011 au RCS d’AVIGNON sous le n° 532 793 031, la SAS EXPRESSO FRANCE a fait dresser par un huissier de justice le 12 avril 2013 un procès-verbal de constat sur le site internet X-Y.fr.
Le 10 octobre 2013, la SAS EXPRESSO FRANCE faisait dresser par un huissier de justice un procès-verbal de constat sur la plate-forme logistique AUCHAN de MEYZIEU depuis la voie publique.
C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier du 19 novembre 2013, la SAS EXPRESSO FRANCE assigné la SARL X Y devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon des revendications 1 et 3 à 9 de son brevet européen et de ses droits d’auteur ainsi qu’en concurrence déloyale.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2014, Monsieur Z X et la société de droit espagnol SOLUCION TECHNOLGIES 2012 intervenaient volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS EXPRESSO FRANCE demande au juge de la mise en état, au visa des articles L 623-27-2 du code de la propriété intellectuelle et 132 et suivants, 142 et 770 du code de procédure civile :
de DEBOUTER les sociétés X Y et SOLUCION TECHNOLOGIES 2012 et Monsieur Z X de toutes leurs demandes fins et conclusions,
de DECLARER la société SOLUCION TECHNOLOGIES 2012 et Monsieur Z X irrecevables à l’action,
de DECLARER la présente demande recevable et en tous cas bien fondée,
d’ENJOINDRE aux parties défenderesses d’avoir à communiquer dans le délai de HUITAINE, à compter de l’ordonnance à intervenir, les documents et informations de leurs agissements par achat au producteur la société espagnole TECHNOLOGIES SOLUCION fabricants des produits, distributeurs, fournisseurs antérieurs, ainsi que les noms et adresses des destinataires des ventes tels les sociétés AUCHAN et TNT et aussi des autres détenteurs tels la société NORSUD, plus particulièrement, les factures d’achat à la société TECHNOLOGIES SOLUCION et les factures de vente aux sociétés AUCHAN et TNT , ainsi que les bulletins de livraison et les réclamations allant jusqu’à assignation des clients AUCHAN et/ou TNT ou les contrats passés avec ces sociétés ayant pour objet les calages, ceci complété par l’information des quantités commercialisées et ce à peine de telle astreinte dont il vous plaira de fixer éventuellement le montant,
de CONDAMNER la société X Y, aux dépens de l’instance sur incident et à verser à la société EXPRESSO France, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1.000 euros ;
CONDAMNER in solidum la société SOLUCION TECHNOLOGIES 2012 et Monsieur Z X à verser à la société EXPRESSO France, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1.500 euros.
En réponse, dans ses dernières écritures d’incident notifiées par la voie électronique le 17 mars 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL X Y demande au juge de la mise en état :
de déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la société
EXPRESSO FRANCE SAS en son incident et en conséquence,
de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
«à titre subsidiaire », d’ordonner à la société EXPRESSO FRANCE
SAS de communiquer dans les 30 jours de la signification de l’ordonnance à venir et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard, la liste validée par expert-comptable de toutes les ventes de sabots de calage mettant en œuvre les revendications du Brevet EP 2 292 481 et ce, pour la période allant du 1er juillet 2013 à la date de l’ordonnance,
de la condamner à une somme de 1.000 € en application de l’art. 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 mars 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile Monsieur Z X et la société de droit espagnol SOLUCION TECHNOLGIES 2012 demandent au juge de la mise en état :
de RECEVOIR la société espagnole SOLUCION TECNOLOGICO 2012 SL et M. Z X dans l’ensemble de leurs arguments et déclarer ceux-ci bien fondés,
de DEBOUTER la société EXPRESSO France de sa demande de communication de pièces,
reconventionnellement :
d’ORDONNER à la société EXPRESSO de communiquer aux sociétés X Y SARL et de la société SOLUCION TECNOLOGICO 2012 SL, ainsi qu’a M. Z X dans les 30 jours suivant l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un listing validé par son expert-comptable de toutes les ventes réalisées en France entre le 1er juillet 2013 et la date de l’ordonnance à intervenir, client par client, étant précisé que si la société EXPRESSO invoque le secret des affaires, cette liste sera communiquée confidentiellement à un expert-comptable désigné dans l’ordonnance, auquel les demanderesses remettront également la liste de leurs prospects et contacts, et ledit expert-comptable après avoir analysé la concordance des deux documents, évaluera alors d’une manière non contradictoire le gain potentiellement manqué par les défenderesses et le bénéfice potentiellement injustement réalisé par la demanderesse,
de CONDAMNER la société EXPRESSO France à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile à la société espagnole SOLUCION TECNOLOGICO 2012 SL et M. Z X.
de RESERVER les dépens.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’ordonnance sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de l’action de Monsieur Z X et la société de droit espagnol SOLUCION TECHNOLGIES 2012
Conformément aux articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SAS EXPRESSO FRANCE conclut à l’irrecevabilité de « l’action » de Monsieur Z X et de la société de droit espagnol SOLUCION TECHNOLGIES 2012. Toutefois, non seulement cette prétention n’est motivée ni en fait ni en droit, mais l’examen d’une fin de non-recevoir affectant le droit d’intervenir volontairement à l’instance ne relève pas du pouvoir du juge de la mise en état puisqu’elle touche au fond du droit.
La demande de la SAS EXPRESSO FRANCE est en conséquence irrecevable.
2°) Sur le droit à l’information
Au soutien de ses prétentions, la SAS EXPRESSO FRANCE expose que le juge de la mise en état est compétent pour mettre en œuvre le droit à l’information prévu par l’article L 615-5-2 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 qui est d’application immédiate puisqu’elle est une loi d’organisation judiciaire. Elle ajoute les hypermarchés sur le terrain desquels ont été trouvés les calages objet du litige sont des entreprises à structures extrêmement complexes, des multinationales avec centrales d’achats, des filiales et des procédures renvoyant à d’autres établissements et d’autres interlocuteurs et déduit de la complexité de ces structures l’inutilité d’une saisie-contrefaçon. Elle précise que le débat sur la validité du brevet est étranger au droit à l’information et relève du fond. Elle explique qu’en décembre 2014, un nouveau canal de vente des calages contrefaisants est apparu sur l’annuaire professionnel HELLOPRO à travers une offre de la société NORSUD, qui est un de ses anciens distributeurs, placée juste derrière les offres de la société X EQUIPEMPENT.
En réplique, la SARL X Y soutient que la mise en œuvre de l’article L 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle ne relève pas du pouvoir, du juge de la mise en état qui n’est pas « la juridiction saisie au fond ou en référé » et subsidiairement que celui-ci dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation sur l’utilité de la mesure afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’empêchement légitime et que la partie intéressée n’a pu disposer d’aucun autre moyen pour obtenir des tiers ou d’une autre partie au procès la communication des éléments de preuve qu’elle estime utiles au succès de ses prétentions. Elle précise à ce titre que la demanderesse à l’incident reconnaît avoir déjà identifié par les catalogues et les sites internet, le fabricant des produits argués de contrefaçon, l’importateur et distributeur et leurs destinataires et renoncer à pratiquer, dans les conditions prévues à l’article L 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, une saisie-contrefaçon descriptive ou réelle. Elle en déduit qu’une telle demande est inutile et à défaut prématurée puisque le tribunal n’a pu effectuer aucune comparaison des sabots de calage avec les revendications du Brevet EP 2 292 481 et que la validité de ce dernier et la réalité de la contrefaçon sont contestées.
Elle ajoute qu’il doit être également tenu compte des intérêts commerciaux de la société X Y, du respect du secret des affaires et du libre jeu de la concurrence.
De leur côté, Monsieur Z X et la société de droit espagnol SOLUCION TECHNOLGIES 2012 exposent que la loi applicable à la présente instance est celle en vigueur à la date de l’assignation et en déduisent que la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, entrée en vigueur postérieurement à l’assignation, n’est pas applicable au litige. Ils ajoutent que l’article 3 de la loi du 11 mars 2014 ne permet pas à la société EXPRESSO France de demander après 14 mois de procédure la communication de documents destinés à lui permettre d’établir la matérialité et/ou l’existence des actes allégués de contrefaçon et qu’elle connaît d’ores et déjà l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon. Ils précisent que le brevet EP 2 292 481 est manifestement nul et que, dans l’hypothèse fort peu probable où celui-ci serait jugé valide et contrefait, le tribunal statuant au fond pourra condamner les défenderesses à payer des dommages et intérêts provisionnels tout en ordonnant une expertise afin de déterminer la masse exacte des produits contrefaisants.
Sur l’application de l’article 3 de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 ne prévoyant aucune disposition transitoire, elle est entrée en vigueur le lendemain de sa publication conformément à l’article 1 du code civil. Par ailleurs, relative à la preuve mais n’affectant pas les droits des parties au fond, elle est une loi de procédure. Elle est conséquence immédiatement applicable à l’instance en cours conformément à l’article 2 du code civil.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par Monsieur Z C et la société de droit espagnol SOLUCION TECHNOLGIES 2012 sera rejetée.
Sur la compétence du juge de la mise en état et la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’aptitude juridique du juge de la mise en état à appliquer une disposition légale touche à son pouvoir juridictionnel : le moyen par lequel la SARL X Y la conteste est ainsi une fin de non-recevoir. Touchant à la recevabilité de la demande présentée devant le juge de la mise en état et non de celle soumise au fond au tribunal, son examen relève de sa compétence.
En application de l’article L 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou mettant en œuvre des procédés argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Le juge de la mise en état est un juge spécialisé du tribunal de grande instance chargé du contrôle des affaires qui lui sont soumises au fond dans le cadre de la procédure ordinaire contentieuse, sa mission n’ayant de sens que dans la perspective de l’instance au fond qu’il prépare. Il appartient à la chambre à laquelle l’affaire est distribuée et fait ainsi corps avec la juridiction dont il garantit la mise en état des dossiers, peu important que ses pouvoirs soient distincts : il a la nature d’une juridiction. En outre, hors mesures d’administration judiciaire, il statue contradictoirement par ordonnance motivée conformément aux articles 773 et 774 du code de procédure civile : il exerce alors un pouvoir juridictionnel et, si ses décisions n’ont pas autorité de la chose jugée au principal ainsi que le précise l’article 775 du code de procédure civile, elles ont autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elles tranchent en vertu de l’article 480 du même code. D’ailleurs, l’absence d’autorité de la chose jugée au principal des ordonnances de référé ne prive pas le juge des référés de sa qualité de juridiction.
En outre, contrôlant dès l’acte introductif d’instance à défaut de renvoi immédiat à l’audience l’instruction de l’affaire qui sera soumise après la clôture qu’il prononce au tribunal de grande instance, le juge de la mise en état appartient à la juridiction saisie au fond au sens de l’article L 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle dont la lettre n’est ainsi pas exclusive de son pouvoir juridictionnel pour statuer sur son fondement.
Enfin, si cette disposition ne constitue qu’un cas spécial de production forcée de pièces détenues par une partie au sens des articles 142 et 138 du code de procédure civile. Or, le juge de la mise en état exerce en vertu de l’article 770 du même code tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et agit à ce titre comme « juge saisi de l’affaire » visé par l’article 138 qui conforte l’analyse faite du lien entre le juge de la mise en état et la « juridiction saisie au fond ».
Par ailleurs, en faisant expressément référence aux « produits argués de contrefaçon », l’article L 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle induit la possibilité de statuer avant la consécration par un jugement sur le fond de l’existence d’une contrefaçon que le droit à l’information n’a
pas pour objet d’établir. D’ailleurs, dans sa version antérieure issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, cette disposition visait « les produits contrefaisants ». Le tribunal ayant par définition vocation à trancher au fond et immédiatement la question de l’existence d’une contrefaçon, une telle précision n’a de sens, dans son esprit et dans sa lettre claire au demeurant, que dans la perspective de la mise en œuvre du droit à l’information dans le cadre de la mise en état des affaires, et non postérieurement à la clôture de l’instruction, pour éclairer le tribunal qui pourra statuer par une même décision sur la réalité de la contrefaçon et l’indemnisation du préjudice.
En conséquence, la lettre et l’esprit du texte ainsi que la nature des pouvoirs de droit commun du juge de la mise en état l’habilitent à statuer sur le droit à l’information en l’absence de reconnaissance au fond de la matérialité de la contrefaçon.
La fin de non-recevoir opposée par la SARL X Y sera en conséquence rejetée.
Sur la mise en œuvre et l’étendue du droit à l’information
Il n’est pas contesté que le droit à l’information de l’article L 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 interprété à la lumière des articles 6 et 8 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 mais également des pouvoirs de droit commun que le juge de la mise en état tire des articles 770 et 142 du code de procédure civile, porte, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée et que la demande soit justifiée et proportionnée, tant sur les éléments nécessaires à la détermination des maillons de la chaîne prétendue contrefaisante que ceux utiles à la détermination de l’étendue de la contrefaçon invoquée et du préjudice éventuellement subi..
En sollicitant la communication des « documents et informations de ses agissements par achat au producteur la société espagnole TECHNOLOGIES SOLUCION fabricants des produits, distributeurs, fournisseurs antérieurs, ainsi que les noms et adresses des destinataires des ventes tels les sociétés AUCHAN et TNT et aussi des autres détenteurs tels la société NORSUD, plus particulièrement, les factures d’achat à la société TECHNOLOGIES SOLUCION et les factures de vente aux sociétés AUCHAN et TNT, ainsi que les bulletins de livraison et les réclamations allant jusqu’à assignation des clients AUCHAN et/ou TNT ou les contrats passés avec ces sociétés ayant pour objet les calages, ceci complété par l’information des quantités commercialisées », la SAS EXPRESSO FRANCE présente une demande, à supposer que sa première branche soit littéralement compréhensible, non limitée dans le temps et l’espace et à ce point large que son objet est susceptible de recouvrir tant la détermination du réseau et de l’étendue de la contrefaçon que l’existence d’actes de contrefaçon.
Or, s’il est exact que l’exercice du droit à l’information n’est pas conditionné par la démonstration préalable de la réalité de la contrefaçon, il n’a pas pour objet l’établissement de la matérialité de la contrefaçon et sa mise en œuvre doit être proportionnée, la communication ne devant pas porter une atteinte excessive aux droits
des prétendus contrefacteurs, qui de surcroît soulèvent la nullité des revendications qui leur sont opposées et contestent l’existence de la contrefaçon, ainsi qu’à la confidentialité des données recherchées. Et, l’identification d’autres contrefacteurs que ceux présents dans la procédure, qui a été initiée plus d’un an avant l’incident et qui sera en état d’être jugée sous peu, est à la fois inutile pour déterminer la mesure du préjudice allégué et de nature à retarder significativement l’achèvement de l’instruction de l’affaire.
Aussi, en l’état de la procédure, par ailleurs ancienne, et des preuves fournies par la SAS EXPRESSO FRANCE au soutien de ses demandes au fond, qui résident pour l’essentiel dans des captures d’écran et des constats opérés sur des sites internet ou depuis la voie publique avec des photographies inexploitables dans le constat produit, ainsi que de la nature des contestations opposées au fond, la production des pièces sollicitées, qui portent sur l’ensemble du réseau de distribution en FRANCE et à l’étranger d’un concurrent direct, est disproportionnée et serait de nature à porter une atteinte trop importante au secret des affaires alors que la SAS EXPRESSO FRANCE ne conteste pas avoir d’ores et déjà identifié le fabricant, le distributeur et des utilisateurs finaux des produits argués de contrefaçon.
En conséquence, la demande de la SAS EXPRESSO FRANCE sera rejetée.
2°) Sur la production forcée
La SARL X Y, qui a qualifié par erreur sa demande, dite reconventionnelle dans le corps de ses écritures, de subsidiaire dans son dispositif, expose que, suite à l’engagement du procès, les prospects français avec lesquels la société X Y était en relation ont annulé sine die leurs négociations ou suspendu les commandes en cours et que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner à la société EXPRESSO FRANCE de communiquer la liste des ventes qu’elle a réalisées depuis le 1er juillet 2013 pour qu’elle puisse chiffrer de façon exacte le préjudice résultant de l’introduction de l’instance en tenant compte du gain manqué et des bénéfices injustement réalisés par la demanderesse.
De leur côté, Monsieur Z X et la société de droit espagnol SOLUCION TECHNOLGIES 2012 expliquent que, suite à la présente procédure, les prospects français avec lesquels ils étaient en relation ont annulé leurs négociations en cours outre certaines commandes déjà passées. Ils précisent que l’action de la société EXPRESSO a totalement gelé les ventes de la société X Y SARL et de la société SOLUCION TECNOLOGICO 2012 SL en FRANCE et que celles-ci sont bien fondées à réclamer réparation de leur gain manqué ainsi que du bénéfice injustement réalisé suite à l’action en contrefaçon de brevet totalement dénuée de fondement dont elles ont été victimes.
La SAS EXPRESSO FRANCE ne répond pas à cette argumentation.
En application de l’article 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile, le fait justificatif du refus fondé sur un empêchement légitime prévu par l’article 141 n’étant ainsi pas applicable.
Tout en soutenant le caractère prématuré de la demande d’information de la SAS EXPRESSO FRANCE, les défenderesses, avec une argumentation éminemment réversible, postulent le rejet des prétentions adverses pour solliciter la production de pièces qu’elles prétendent nécessaires à la détermination d’un préjudice qui est pour l’heure non seulement hypothétique mais non étayée par la moindre pièce.
Dès lors, les demandes de production forcée de la SARL X Y ainsi que celles de Monsieur Z X et la société de droit espagnol SOLUCION TECHNOLGIES 2012, prématurées et injustifiées, seront rejetées.
3°) Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de l’incident, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront, comme le sort des dépens, réservées avec l’examen du fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties au greffe le jour du délibéré, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS EXPRESSO FRANCE ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée par Monsieur Z X et la société de droit espagnol SOLUCION TECHNOLGIES 2012 ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SARL X Y ;
Rejette la demande de la SAS EXPRESSO FRANCE au titre du droit à l’information ;
Rejette les demandes de production forcée de pièces présentées par la SARL X Y, Monsieur Z X et la société de droit espagnol SOLUCION TECHNOLGIES 2012 ;
Réserve les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Fait et rendu à Paris le 07 Mai 2015
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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