Infirmation partielle 24 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 15 avr. 2016, n° 13/16139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16139 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 3e section N° RG : 13/16139 N° MINUTE : Assignation du : 04 Novembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 15 Avril 2016 |
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires 3/7 […] représenté par son syndic la S.A.S PROGESCO
[…]
[…]
représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1119
DÉFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
[…]
[…]
[…]
représenté par Me INSPECTEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
X Y, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Sidney LIGNON, GREFFIER,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
**************
Par exploit d’huissier en date du 4 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic, la SAS PROGESCO, a assigné devant ce Tribunal, l’administrateur des finances publiques, Directeur intérimaire de la Direction nationale d’interventions domaniales pris en sa qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Monsieur Z A B, en paiement d’un arriéré de charges de copropriété arrêtées au 7 octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, outre 800 Euros de dommages et intérêts et 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions au fond signifiées par le syndicat des copropriétaires le 16 septembre 2015,
Vu le mémoire de la Direction nationale d’interventions domaniales signifié le 9 décembre 2014,
Monsieur Z A B était copropriétaire des lots n°35, 106 et 120 au sein de l’immeuble […], immeuble soumis au régime de la copropriété.
La SAS PROGESCO est le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3-7, […] à Paris.
Monsieur C A B est décédé le […], sa succession étant vacante, la Direction Nationale d’Intervention Domaniale a été désignée en qualité de curateur suivant décision de ce Tribunal en date du 27 juin 2006.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la Direction Nationale d’Intervention Domaniale au paiement des sommes suivantes :
— 7.513,09 Euros au titre des charges de copropriété impayées au titre du lot 106, suivant décompte arrêté au 10 septembre 2015,
— 18.340,77 Euros au titre des charges de copropriété impayées au titre du lot n°120, suivant décompte arrêté au 10 septembre 2015,
— 800 Euros au titre des dommages et intérêts,
— 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il demande également la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens incluant notamment le coût de la contribution à l’aide juridique.
Selon mémoire notifié le 9 décembre 2014, la Direction nationale d’interventions domaniales en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur Z A B a conclu au débouté du syndicat des copropriétaires pour la somme de 13.423,49 Euros correspond au report du solde de charges de copropriété non détaillé, ni justifié au 1er janvier 2011 ainsi que pour la somme de 93,46 Euros correspondant aux frais de procédure. Elle a également sollicité que soit constaté qu’elle ne peut être tenue d’aucune somme au-delà de l’actif successoral.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2015 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 11 mars 2016.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2016.
MOTIFS
Sur la créance du syndicat des copropriétaires
Par application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Selon l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 2015, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours, imposent aux copropriétaires, le paiement de leur quote-part, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété, de même que la répartition des charges.
Par ailleurs et par application des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, tel qu’ajouté par la loi du 13 décembre 2000, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble ; les copropriétaires devant, alors, verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un extrait de matrice cadastrale attestant de la propriété de Z A- B des lots n°35, 106 et 120 au sein de l’immeuble […],
— le procès-verbal des assemblées générales approuvant les comptes, les appels de fonds prévisionnels ainsi que les provisions spéciales pour travaux correspondants aux exercices 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014, procès-verbaux dont il n’est pas contesté qu’ils ont été régulièrement notifiés aux copropriétaires et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucun recours,
— les relevés de charges pour la période allant du 1er janvier 2000 au 10 septembre 2015
— les appels de fonds individuels pour les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et les appels de fonds provisionnels pour les six premiers trimestres de l’année 2015,
Il résulte de ces documents que le syndicat des copropriétaires justifie du principe comme de son quantum d’une créance au titre de ses charges de copropriété pour le lot n°106 d’un montant de 4.879,21 Euros, étant précisé qu’il produit les procès-verbaux des assemblées générales couvrant la période de mi 2009 à mi 2014. Concernant le lot n°120, il justifie du principe comme du quantum d’une créance au titre des charges de copropriété pour le lot n°120 d’un montant de 4.931,05 Euros, étant précisé qu’il produit les procès-verbaux des assemblées générales couvrant la période de mi 2009 à mi 2014. Concernant enfin les frais de procédure, seuls les frais de relance engagés au cours de l’année 2011 sont justifiés pour un montant total de 21,70 Euros, par contre, les frais relatifs à des honoraires ne sont pas justifiés, le syndicat des copropriétaires en sera donc débouté. Il s’ensuit, que la Direction nationale d’interventions domaniales en sa qualité de curateur de la succession Monsieur Z A-B est redevable de la somme de 9.831,96 Euros, représentant les charges de copropriété impayées arrêtées au 31 mars 2014 ( charges courantes et charges pour travaux), qu’elle sera donc condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic, la SAS PROGESCO.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 800 Euros au titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, faute de la part du syndicat des copropriétaires de justifier de son préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article R.2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans les instances en matière domaniale. Dès lors, il n’y pas lieu d’ordonner à l’encontre du service du Domaine, représentée par l’administrateur provisoire des finances publiques, Directeur intérimaire de la Direction nationale d’interventions domaniales en sa qualité du curateur de la succession de Monsieur Z A-B, au profit du Conseil du demandeur le recouvrement direct des dépens dont il a fait l’avance. En conséquence, il convient d’ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble s’est trouvé dans l’obligation pour la présente instance d’engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner service du Domaine, représentée par l’administrateur provisoire des finances publiques, Directeur intérimaire de la Direction nationale d’interventions domaniales en sa qualité du curateur de la succession de Monsieur Z A-B, à lui payer la somme de 700 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté de la créance, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le service du Domaine, représentée par l’administrateur provisoire des finances publiques, Directeur intérimaire de la Direction nationale d’interventions domaniales en sa qualité du curateur de la succession de Monsieur Z A-B, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic, la SAS PROGESCO, la somme de 9.831,96 Euros, représentant les charges de copropriété impayées arrêtées au 31 mars 2014 ( charges courantes et charges pour travaux),
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic, la SAS PROGESCO, de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que le service du Domaine, représentée par l’administrateur provisoire des finances publiques, Directeur intérimaire de la Direction nationale d’interventions domaniales en sa qualité du curateur de la succession de Monsieur Z A-B, ne peut être tenu d’aucune somme au-delà de l’actif successoralྭ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
CONDAMNE le service du Domaine, représentée par l’administrateur provisoire des finances publiques, Directeur intérimaire de la Direction nationale d’interventions domaniales en sa qualité du curateur de la succession de Monsieur Z A-B, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic, la SAS PROGESCO, la somme de 700 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement,
Fait et jugé à Paris le 15 Avril 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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