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Sur la décision
| Référence : | TI Antony, 17 déc. 2021, n° 000906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance d'Antony |
| Numéro : | 000906 |
Texte intégral
« TRIBUNAL D’INSTANCE JUGEMENT D’ANTONY
Place Auguste Mounié
92160 ANTONY Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe 01.55.59.01.00 du Tribunal de proximité
[…]
Par mise à disposition au greffe du Tribunal d’Instance le 10 Mai 2012;
Sous la Présidence de Muriel PAGE, Vice-Président, as[…]tée de Carole RG N° 11-11-000906 CAS, faisant fonction de Greffier lors de l’audience et de Claire
LAFFONT, greffier lors du prononcé;
Minute:450 Après débats à l’audience du 22 mars 2012, le jugement suivant a été rendu; JUGEMENT
Du 10/05/2012 ENTRE:
DEMANDEUR(S) :
7 rue Hippolyte MULIN à […] Syndicat des Copropriétaires de […] […] […]
89 rue Gabriel Péri, 92122 […] CEDEX, ayant pour Me NICOLAÏ AA, avocat du barreau de PARIS Monsieur X Y Z
ET:
Copie exécutoire délivrée DEFENDEUR(S) : à Me NICOLAÏ AA
le: 05 JUIN 2012 Monsieur X Y Z
[…], Copie simple délivrée […], à Monsieur X Y
Z non comparant le:
0 5 JUIN 2012
Appel du Soc. du DECISION :réputée contradictoire en premier ressort
Fue H. Julit a гер-рал AB
AC Appl to mailly Syrlic n. X Y du 13/5/2012
· la Com އ 12/06244 Arxêt de la Cour d’appel de Versailles de 614/2014 annexé A ss cope conforme deliver à Ste Prédictice – AD AE
17/12/2021
Par acte d’huissier en date du 27.10.2011, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, rue Hippolyte Mulin à […] (Hauts de Seine), représenté par son syndic la société FONCIA AGENCE CENTRALE, a assigné Monsieur X Y Z en demandant au tribunal de le condamner à lui payer la somme de 3707, 39 € représentant le montant des charges de copropriété impayées, avec intérêts de droit à concurrence de la somme de 3106, 38
€ à compter du 27 avril 2011, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision et de condamner Monsieur X Y Z aux dépens.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur X
Y Z n’a pas comparu.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment son article 10 et le décret d’application, font obligation aux copropriétaires de participer aux charges de l’immeuble.
Il appartient au syndicat qui poursuit un copropriétaire d’apporter la preuve que celui-ci est effectivement débiteur en produisant le procès-verbal de l’assemblée portant approbation de l’arrêté de comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel pour le nouvel exercice, le décompte de répartition des charges.
A l’appui de sa demande, le syndicat requérant produit aux débats les pièces suivantes
- la matrice cadastrale relative aux lots du défendeur
- les procès-verbaux d’assemblée générale de copropriétaires en date des 24.03.2009, 17.03.2010, 21.07.2010 et 17.03.2011, ayant approuvant les comptes du 1er octobre 2007 au 30.09.2010 et voté l’ajustement du budget prévisionnel 2010-2011 ainsi que le budget prévisionnel 2011-2012;
- les attestations de non recours les contrats de syndic signés en 2010 et 2011 le justificatif de certains frais
-
- le commandement de payer du 27 avril 2011
- les appels de provision pour la période du 01.10.2010 au 30.09.2011 et la régularisation de charges pour la période du 01.10.2009 au 30.09.2010 le jugement rendu le 18.12.2008 par ce tribunal
- le décompte individuel de charges en date du 29.09.2011, arrêté à l’appel du 01.07.2011 inclus. le décompte individuel pour la période du 01.07.2007 au 01.10.2011, appel du 01.10.2011
—
inclus.
Les deux décomptes présentés laissent apparaître les difficultés suivantes : le décompte du 01.07.2007 au 01.10.2011, dont le syndicat avait précisé lors de la première audience (seule audience à laquelle il a comparu), que la somme réclamée était celle de ce décompte et non la somme mentionnée dans l’assignation, reprend les causes d’un jugement antérieur, en ce qu’il mentionne au débit, les dommages et intérêts, l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, de ce jugement
- il ne peut donc en être tenu aucun compte
- le décompte du 29.09.2011, qui part à compter du 18.03.2011 (solde charge du 01.10.2009 au 30.09.2010) ne mentionne aucunement les versements opérés par le défendeur et indiqués dans le décompte précité du 01.07.2007 au 01.10.2011, laissant supposer, sans qu’il n’en soit rapporté la preuve, que ces versements auraient servis à solder les charges dues au 18.03.2011, étant précisé que 5 versements de 180 € ont été effectués entre mars et juillet 2011
- dès lors, également, il ne peut être retenu la somme réclamée dans ce décompte.
En conséquence, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires qui ne justifie pas du montant de sa créance, ni partant de la nécessité des frais qu’il a engagés, ne justifie pas de
l’obligation en paiement dont il se prévaut.
Le syndicat des copropriétaires requérant sera donc débouté de toutes ses demandes, et sera condamné aux dépens.
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition
au greffe:
- déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, rue Hippolyte à […]
(Hauts de Seine) de toutes ses demandes,
-condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, rue Hippolyte à
[…] (Hauts de Seine) aux dépens,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Des
Pour copie certifiée conforme 17/12/2011
Antony, le PROXIMITETE D’ANTON le greffier
E
D
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