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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 3e ch. et com., 26 janv. 2022, n° 20/00515 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00515 |
Texte intégral
Cour d’appel, Riom, 3e chambre civile et commerciale réunies, 26 Janvier 2022 –
n° 20/00515
Classement par pertinence :**
Cour d’appel
Riom
3e chambre civile et commerciale réunies
26 Janvier 2022
Répertoire Général : 20/00515
Contentieux Judiciaire
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 26 Janvier 2022
N° RG 20/00515 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FMK7
ALC
Arrêt rendu le vingt six Janvier deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 11 février 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n°
17/04005 ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence Z, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
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M. Le Docteur X M.
[…]
[…]
[…]
et
La SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE -SHAM-
[…]
[…]
tous les deux représentés par la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARLU JUDISCONSEIL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANTS
ET :
Mme Y M.
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentants : Me Nathalie P., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Olivier R., avocat au barreau de TOURS (plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[…]
[…]
Non représentée, assignée à étude
INTIMÉES
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DEBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2021 Madame Z a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 26
Janvier 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 26 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
;
Signé par Madame Anne-Laurence Z, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y M., née en […], a souffert depuis l’âge de 20 ans d’une endométriose sévère et persistante malgré les traitements médicaux et chirurgicaux mis en oeuvre.
Elle a été notamment suivie par le docteur X M., gynécologue obstétricien exerçant à la clinique de la
Châtaigneraie à Beaumont, auquel elle a fait part dès l’année 2010 de son désir de grossesse.
Les résultats des examens pratiqués dans le cadre d’un bilan d’infertilité ont conduit le docteur M. à orienter Mme
M. vers un protocole de PMA (procréation médicalement assistée) par FIV ICSI (fécondation in vitro – injection intracytoplasmique de spermatozoïdes).
Le docteur M. a ainsi réalisé sur sa patiente le 5 novembre 2015 une ponction ovocytaire sous anesthésie générale.
Quelques jours après la ponction, Mme M. a présenté une pelvi-péritonite infectieuse, nécessitant une cure chirurgicale réalisée le 13 novembre 2015 et une hospitalisation jusqu’au 20 novembre 2015, avec un arrêt de travail jusqu’au 1er février 2016.
Mme M. a consulté par la suite le professeur C. au CHU de Clermont-Ferrand qui a constaté un hémato-salpinx et une majoration des lésions d’endométriose, le conduisant à pratiquer le 2 août 2016 sur la patiente une ablation des trompes.
Mme M. a sollicité et obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise médicale ordonnée par décision du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand statuant en référé en date du 29 septembre 2016, désignant en qualité d’expert le docteur L..
L’expert a clôturé son rapport le 7 mars 2017, concluant en substance :
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- que les diagnostics établis et les soins pratiqués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, que les différentes interventions pratiquées étaient nécessaires compte tenu des importantes lésions endométriosiques et du désir de grossesse de la patiente, que le choix thérapeutique était conforme aux recommandations,
- qu’il n’y a pas eu de faute de négligence, d’inattention, d’imprudence ou de manquement aux règles de l’art imputable au docteur M.,
- qu’il y a eu une insuffisance d’information, reconnue par le docteur M., sur tous les risques inhérents à la ponction ovocytaire,
- que les dommages subis sont directement imputables à l’acte de soin qui est la ponction ovocytaire réalisée dans le cadre d’une fécondation in vitro.
Par actes des 22 septembre et 10 octobre 2017, Mme M. a fait assigner devant le tribunal de grande instance de
Clermont-Ferrand le docteur M., la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) et la CPAM du Puy-de-
Dôme en indemnisation de son préjudice, invoquant à titre principal une faute d’imprudence et de négligence du docteur M. et à titre subsidiaire, un défaut d’information à l’origine d’une perte de chance ne pouvant être inférieure
à 90%.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- déclaré M. X M. responsable d’un défaut d’information à l’égard de Mme Y M.,
- dit que le défaut d’information a occasionné à Mme Y M. une perte de chance de 50% de limiter les conséquences dommageables des complications post-opératoires survenues le 5 novembre 2015,
- condamné in solidum le docteur X M. et la SHAM à payer à Mme M. au titre de la perte de chance les sommes suivantes :
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- 860 au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3000 euros au titre des souffrances endurées,
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- 8062,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique,
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- condamné in solidum le docteur X M. et la SHAM à payer à Mme M. la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral distinct,
- condamné in solidum le docteur X M. et la SHAM à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme les sommes suivantes :
- 4640,985 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 928,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum le docteur X M. et la SHAM à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le docteur X M. et la SHAM aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. M. et la SHAM ont interjeté appel de cette décision le 18 mars 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2020, les appelants demandent à la cour, vu l’article L.1142-
1, 1 du code de la santé publique de :
- déclarer le docteur M. recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11 février 2020,
- juger qu’il n’existe aucune perte de chance subie par Mme M. en lien avec la prétendue absence d’information,
- juger que le dommage final subi par Mme M. ne présente aucun lien avec la ponction ovocytaire réalisée par le docteur M. et qu’il n’existe donc pas de préjudice moral à ce titre,
- rejeter les demandes de Mme M. dirigées contre le docteur M.,
- rejeter les demandes de la CPAM dirigées contre le docteur M.,
- condamner Mme M. au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 septembre 2020, Mme M. demande à la cour de:
- réformer le jugement de première instance,
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- dire et juger la demande de Mme Y M. recevable et bien fondée,
- vu les dispositions des articles 1142-1 du code de la santé publique, 1240 et suivants du code civil, dire et juger que le docteur M. a commis une faute d’imprudence et de négligence ayant entraîné le préjudice subi par Mme M.,
- en conséquence, condamner solidairement X M. et la compagnie SHAM assurances à verser à Y M. les sommes suivantes :
- 1720 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8000 euros au titres des souffrances endurées,
- 10000 euros au titre du préjudice moral,
- 16125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 10000 euros au titre du préjudice sexuel,
- subsidiairement, vu les articles R.4127-36 et L.1111-2 alinéas 1 et 2 du code de la santé publique, dire et juger que le docteur X M. a commis un défaut d’information envers Mme M.,
- en conséquence, condamner solidairement X M. et la compagnie SHAM assurances à verser à Y M. les sommes suivantes au titre de la perte de chance :
- 1720 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8000 euros au titres des souffrances endurées,
- 16125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 10000 euros au titre du préjudice sexuel,
- dire que le pourcentage de perte de chance ne pourra être inférieur à 90%,
- condamner solidairement X M. et la compagnie SHAM assurances à verser à Y M. la somme de
10000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral découlant du défaut d’information,
- déclarer le jugement (sic) opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
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- condamner solidairement X M. et la compagnie SHAM au paiement des frais d’expertise,
- condamner solidairement X M. et la compagnie SHAM assurances à verser à Y M. la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM du Puy-de-Dôme, citée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 7 octobre 2021.
MOTIFS :
- Sur la responsabilité du docteur M. au titre d’une faute d’imprudence ou de négligence :
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’engagement de la responsabilité du médecin est subordonné à la preuve d’une faute, qui peut résulter d’une imprudence, d’une négligence ou d’une inattention commise dans l’accomplissement de l’acte médical, d’un préjudice et d’un lien de causalité certain entre la faute et le préjudice.
Mme M. considère d’une part que le docteur M. a été imprudent en s’abstenant de refuser de pratiquer l’intervention compte tenu des risques très élevés de complications qu’elle lui faisait encourir et d’autre part qu’il a commis une faute de négligence en s’abstenant de pratiquer lui-même une surveillance post opératoire particulière compte tenu de ces risques.
C’est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté toute faute
d’imprudence ou de négligence du docteur M. en énonçant :
Sur la réalisation de l’opération malgré les risques :
Par rapport établi à l’issue des opérations d’expertise diligentées de manière contradictoire, en présence de Mme
M. et de son conseil, du docteur M. et du docteur H., médecin conseil de la SHAM, et après s’être fait communiquer toutes les pièces médicales et examen utiles retracés minutieusement dans son rapport, le docteur L. a procédé à
l’examen médical de Mme M., a écouté ses doléances et entrepris une discussion médico-légale circonstanciée.
Aux termes de ces opérations d’expertise, le docteur L. a fait les observations et conclusions suivantes :
'Le docteur M. a en tous points respecté les recommandations de prise en charge de traitement de l’endométriose de sa patiente à lafois dans une optique de traitement purement médical, mais en prenant toujours en compte
l’objectif de celle-ci, à savoir être enceinte.
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Devant lefort désir de grossesse de Mme M. la seule solution (…) était de recourir à une fécondation in vitro.
La ponction a été effectuée selon le protocole habituel.
Les suites à type de péritonite étaient une possibilité envisageable, mais pas prévisible.
Malgré cette pelvi-péritonite, il est à noter que Madame M. a souhaité poursuivre dans l’obtention d’une grossesse en acceptant la réimplantation d’un embryon congelé, même si elle pense suivre les conseils du professeur C. de ne pas avoir de nouvelle fécondation in vitro, sans pour autant exclure la possibilité de bénéficier d’un don
d’ovocytes, ou d’avoir recours à l’adoption.
Nous en conclurons donc qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique défini comme étant un accident médical sans faute'.
Après avoir précisément exposé que la réalisation d’une ponction ovocytaire sur une patiente atteinte
d’endométriose présente un risque d’abcès ovarien et/ou de péritonite dix fois supérieur à la norme, l’expert a néanmoins relevé que les diagnostics établis et les soins pratiqués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, que les différentes interventions pratiquées étaient nécessaires compte-tenu des importantes lésions endométriosiques et du desir de grossesse de la patiente, et que le choix thérapeutique était conforme aux recommandations. Il conclut qu’il n’y a pas eu de faute, de négligence, d’inattention,
d’imprudence ou un manquement aux règles de l’art qui soit imputable au docteur M..
La question de la commission d’une faute d’imprudence par le docteur M. du fait de la réalisation de l’intervention malgré le risque d’infection accru par la pathologie de la patiente, a précisément été soumise à l’expert par dire du conseil de Mme M. en date du 3 mars 2017. Par réponse en date du 7 mars 2017, le docteur L. a exposé que toute intervention présente un risque et qu’il incombe au médecin d’apprécier le risque au regard du bénéfice tiré de
l’intervention, lequel était clairement établi pour Mme M. eu égard à sa volonté de débuter une grossesse et à sa parfaite conscience que le seul moyen d’y parvenir était de recourir à une fécondation in vitro, supposant une ponction d’ovocytes. L’expert a conclu que compte tenu de la détermination de Mme M. à mener à terme un projet de grossesse, elle ne pouvait se soustraire à une ponction d’ovocyte malgré les risques.
Il ressort, en effet, des éléments médicaux exposés dans le rapport d’expertise que l’endométriose de Mme M. a été diagnostiquée en 1997 et a donné lieu à un suivi médical important, ponctué de six opérations chirurgicales antérieures à l’intervention litigieuse. Ces opérations se sont également inscrites dans le cadre de bilans successifs de stérilité, la patiente, qui avait déposé une demande de procréation médicalement assistée par ICSI dès 2010, étant suivie depuis 2011 par le docteur M. pour mener un projet de grossesse. L’opération réalisée le 31 août 2015 avait précisément une vocation exploratoire en vue de déterminer la nécessité de recourir à cette option. Le compte-rendu post-opératoire ayant conclu à l’état catastrophique du bassin et à la nécessité de recourir à une
PMA, la ponction d’ovocyte était donc une étape indispensable pour la fécondation in vitro de Mme M..
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En conséquence, les risques inhérents à la réalisation de l’intervention malgré la pathologie de Mme M., dont la réalisation relève de l’aléa thérapeutique, ont été dûment appréciés par le médecin à la lumière de la résolution de la patiente à mener un projet de grossesse. Il en résulte qu’en réalisant l’intervention malgré les risques qu’el1e comportait, le docteur M. n’a commis aucune faute d’imprudence susceptible d’engager sa responsabilité.
Sur le défaut de suivi post-opératoire :
Le compte-rendu d’opération versé aux débats par la demanderesse établit que l’intervention chirurgicale s’est déroulée sans complication. Par ailleurs, il ressort du courrier de réponse du docteur L. en date du 7 mars 2017 au dire du conseil de Mme M. du 3 mars 2017, qu’il n’y a eu aucune rupture dans la continuité des soins, les suites opératoires ayant été prises en charge par le médecin traitant de la patiente pour la réalisation d’une échographie et d’un bilan biologique en lien avec la clinique de la Châtaigneraie, laquelle a repris en charge la patiente suite à
l’aggravation clinique.
Mme M. n’apporte aucun élément susceptible d’établir un défaut de prise en charge post-opératoire de la part du docteur M., aucune faute de négligence susceptible d’engager sa responsabilité ne saurait être retenue à son encontre à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme M. de sa demande tendant à voir engager la responsabilité du médecin sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
- Sur la responsabilité du docteur M. au titre d’un défaut d’information :
Aux termes de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé.
Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus
(…).
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…).
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues par cet article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article R.4127-35 du même code précise que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose.
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Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
En l’espèce, l’expert a retenu qu’il y avait eu une insuffisance d’information donnée par le docteur M. à Mme M., sur tous les risques inhérents à la ponction ovocytaire et relate que le praticien a admis, au cours de la réunion contradictoire du 6 janvier 2017, ne pas avoir donné une information spécifique en rapport avec le geste qu’il devait effectuer lors de sa ponction et de ses éventuelles complications.
Le docteur M. et la SHAM ne contestent pas, devant la cour, le principe de cette insuffisance d’information mais soutiennent qu’il n’en est découlé aucune perte de chance pour Mme M..
Faute d’avoir été correctement informée sur les risques notamment infectieux inhérents à la ponction ovocytaire qui
a été directement responsable de la péritonite que la patiente a présenté dans les suites, et sur la majoration de ces risques liée à ses antécédents, Mme M. a été privée d’une chance de refuser l’intervention et donc de voir le risque se réaliser.
L’indemnité due à la victime d’un accident médical qui a perdu une chance, du fait d’un défaut d’information sur les risques, d’éviter le dommage en refusant définitivement ou temporairement l’intervention projetée correspond à une fraction des préjudices corporels découlant de la réalisation du risque.
Cette fraction est déterminée en fonction de la probabilité qu’une parfaite information aurait conduit la patiente à refuser l’intervention.
Lors de son entretien avec Mme M., l’expert a noté que cette dernière avait rempli une dossier de PMA compte tenu de son désir de grossesse depuis 2010 et rencontré le docteur M. le 14 mai 2013 car elle désirait ardemment débuter une grossesse.
Le 24 septembre 2015 Mme M. avait changé de conjoint et a mis à jour sa demande de FIV.
L’expert note encore que devant le fort désir de grossesse de Mme M., la seule solution était de recourir à une fécondation in vitro.
Compte tenu de la détermination exprimée par Mme M. dans son projet de grossesse, la probabilité qu’elle renonce
à ce projet si elle avait été parfaitement informée sur les risques de la ponction ovocytaire peut-être évaluée à 20%.
L’indemnisation du préjudice de perte de chance sera en conséquence fixée à une fraction de 20% du préjudice corporel à évaluer, le jugement étant réformé sur ce point.
Il résulte du rapport d’expertise que les complications post-opératoires survenues à la suite de la ponction ovocytaire pratiquée le 5 novembre 2015 ont été à l’origine d’un sepsis pelvien avec collections multiples et
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En considération de ces éléments le préjudice corporel de Mme M. sera évalué comme suit:
- déficit fonctionnel temporaire :
Le montant de 1720 euros retenu par les premiers juges pour un déficit fonctionnel temporaire de 86 jours ne fait
l’objet d’aucune critique des parties et sera confirmé.
- souffrances endurées :
L’expert retient un quantum de 3/7 justifiant la fixation d’une somme de 8000 euros à ce titre, le jugement étant réformé sur ce point.
- déficit fonctionnel permanent :
Le montant de 16125 euros retenu par les premiers juges pour un déficit fonctionnel permanent évalué à 12,5% par
l’expert ne fait l’objet d’aucune critique des parties et sera confirmé.
- préjudice esthétique :
L’expert retient un quantum de 1/7 justifiant la fixation d’une somme de 1000 euros à ce titre comme l’ont décidé les premiers juges compte tenu notamment de la localisation des cicatrices, soulignant à juste titre que pour la plupart
d’entre elles, les cicatrices constatées lors de l’examen expertal étaient consécutives à des opérations chirurgicales pratiquées antérieurement pour le traitement de l’endométriose dont souffrait Mme M..
- préjudice sexuel :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme M. à ce titre, le rapport d’expertise ne permettant pas d’établir un lien de causalité suffisant entre la salpingectomie bilatérale pratiquée le 2 août 2016, à
l’origine du préjudice d’infertilité définitive, et la complication infectieuse de la ponction ovocytaire.
L’altération de la fertilité est prise en compte par l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent et indemnisé à ce titre.
Les conclusions de l’expert ne permettent pas de caractériser une abolition de la libido en lien avec les complications de la ponction.
Le docteur M. et la SHAM seront condamnés à payer à Mme M. une indemnité égale à 20% des montants ainsi déterminés.
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D’autre part, indépendamment de la perte de chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation d’un risque, le non-respect du devoir d’information par le professionnel de santé cause à la personne à laquelle cette information était due, lorsque le risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque.
Il s’agit d’un préjudice autonome susceptible de donner lieu à réparation en complément de l’indemnisation au titre de la perte de chance.
Mme M. sollicite l’allocation d’une somme de 10000 euros compte tenu du choc subi moralement d’une part du fait de l’état très grave dans lequel elle s’est trouvée à la suite de l’opération et de l’intervention en urgence qui a été pratiquée pour la sauver, mais aussi du choc constitué par le fait de savoir qu’elle ne pourrait plus procréer à la suite de l’intervention du docteur M..
Il a cependant été précédemment énoncé que l’infertilité définitive de Mme M. résulte non pas directement des complications de la ponction ovocytaire pratiquée par le docteur M. mais de l’ablation des trompes pratiquée par le professeur C. le 2 août 2016, sans que cette intervention, pratiquée dans le cadre d’une majoration de l’atteinte endométriosique, puisse être mise en relation de causalité directe avec la péritonite consécutive à la ponction.
Selon l’expert les complications infectieuses de la ponction sont à l’origine d’une altération de la fertilité l’ayant conduit à retenir un déficit fonctionnel permanent de 12,5%.
Mme M., privée d’un temps de préparation psychologique à la survenance du risque du fait du manquement du docteur M. à son obligation d’information, a nécessairement subi un préjudice moral tenant à la dégradation brutale de son état de santé après l’opération et à la prise de conscience de l’amenuisement de ses chances de mener à terme un projet de grossesse dans lequel elle s’était investie depuis plusieurs années au prix de lourdes démarches de soins.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 3000 euros de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé uniquement sur le quantum retenu.
- Sur la créance de la CPAM :
La créance de la CPAM au titre de ses débours, d’un montant justifié en première instance de 9281,97 euros non contesté en cause d’appel, doit donner lieu à condamnation du docteur M. et de la SHAM en appliquant le taux de perte de chance de 20%, soit pour un montant de 1856,39 euros.
L’indemnité prévue par l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, d’un montant d’un tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un maximum de 1066 euros et d’un minimum de 106 euros sera ramenée à 618,80 euros (soit un tiers de la somme ci-dessus allouée).
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Chacune des parties représentées en appel succombant partiellement sur ses prétentions, conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- débouté Mme M. de sa demande tendant à voir engager la responsabilité du docteur M. sur le fondement de
l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
- déclaré M. X M. responsable d’un défaut d’information à l’égard de Mme Y M.,
- condamné in solidum le docteur X M. et la SHAM à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le docteur X M. et la SHAM aux dépens,
Réformant pour le surplus et y ajoutant :
Dit que le défaut d’information a occasionné à Mme Y M. une perte de chance de 20% d’éviter les complications post-opératoires survenues à la suite de la ponction ovocytaire pratiquée le 5 novembre 2015,
Condamne in solidum le docteur X M. et la SHAM à payer à Mme M. au titre de la perte de chance les sommes suivantes :
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- 344 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1200 euros au titre des souffrances endurées,
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- 3225 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 200 euros au titre du préjudice esthétique,
Condamne in solidum le docteur X M. et la SHAM à payer à Mme M. la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral distinct,
Condamne in solidum le docteur X M. et la SHAM à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme les sommes suivantes :
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- 1856,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 618,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute Mme M. du surplus de ses demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés en cause
d’appel.
Le greffier Le président
Décision(s) antérieure(s)
Tribunal judiciaireCLERMONT-FERRAND ch1 cab1 11 Février 2020 17/04005
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