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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, 19 nov. 2024, n° 24/02319 |
|---|---|
| Numéro : | 24/02319 |
Texte intégral
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BLOIS
Affaire : X BOUZANE/AA Z, S.A. ALLIANZ IARD
Ordonnance du : 19 Novembre 2024
N° RG 24/02319 – N° […]alis DBYN-W-B7I-ESRV Minute NE 24/00253
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Catherine DUBOIS, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame X BOUZANE 785, rue des trois communes
41200 ROMORANTIN LANTHENAY représentée par Me Jean-françois HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS
ET
DEFENDEURS
Monsieur AA Z
255, rue des 3 communes
41200 ROMORANTIN LANTHENAY représenté par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003014 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BLOIS)
S.A. ALLIANZ IARD
1, Cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me
Eliette VERARD, avocat au barreau de BLOIS.
GROSSE + EXP : Me Emeric DESNOIX, Me Alexandre GODEAU, Me Jean-françois HERRAULT
EXP : EXPERT
COPIE DOSSIER
2
Audience publique en date du 15 Octobre 2024.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de
l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant avoir été percutée par le véhicule de Monsieur AA Z, assuré auprès de la SA ALLIANZ, le 14 mars 2023, et souhaitant obtenir indemnisation de ses préjudices, Madame X AB AJ AC les a, par actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 17 juillet 2024, devant le président du
Tribunal judiciaire, statuant en référés, aux fins de :
- Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- Vu la jurisprudence,
- Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au président du Tribunal Judiciaire de BLOIS de :
Déclarant la demande de Monsieur AD recevable et bien fondée.
- CONDAMNER solidairement Monsieur Z et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 50.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’ indemnisation finale de son préjudice
- ORDONNER une mesure d’ expertise judiciaire
- NOMMER tel expert qu’ il lui plaira aux fins de
- ORDONNER une mesure d’ expertise judiciaire
- NOMMER tel expert qu’ il lui plaira aux fins de
- Se faire communiquer par Madame AB AJ AC, ou par un tiers avec l’ accord de l’ intéressée, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l’ identité de la partie demanderesse, ses conditions d’ activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation.
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel).
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de Madame AB AJ AC imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’ hospitalisation et, pour chaque période d’ hospitalisation, la nature et nom de
l’établissement, le ou les services concernés et la, nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Madame AB AJ AC, les conditions de reprise de l’ autonomie et, lorsque la nécessité
d’ une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de Madame AB AJ AC en
l’ interrogeant sur les conditions d’ apparition, l’ importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Madame AB AJ
AC et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les
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lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’ état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’ y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’ avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’ imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’ état séquellaire, l’ imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’ incidence éventuelle d’ un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable,
a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
- Si l’ incapacité fonctionnelle n’ a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’ un traitement n’ est plus nécessaire, si ce n’ est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable résultant de l’ atteinte permanente d’ une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’ elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’ existence qu’ elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’ hypothèse d’ un état antérieur, préciser en quoi
l’ accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque Madame AB AJ AC allègue une répercussion dans l’ exercice de ses activités professionnelles, ou de loisirs, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles ou de loisirs sont rendues plus difficiles ou impossibles
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’ échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l’ existence, la nature et l’ importance du préjudice esthétique, en précisant s’ il est temporaire ou définitif. L’ évaluer selon l’ échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’ éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque Madame AB AJ AC allègue l’ impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’ existence ou non d’ un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s’ il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’ il recouvre l’ un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’ acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant : si l’ assistance d’ une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’ intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la
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consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
Le cas échéant, donner un avis sur l’ aptitude à mener un projet de vie autonome,
- Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’ expert établira un pré-rapport décrivant l’ état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’ elles adresseront à l’ expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
- Dire que l’ expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’ il jugerait utiles aux opérations d’ expertise,
- Dire que l’ expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’ avec son accord; qu’ à défaut d’ accord de celui- ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’ intermédiaire du médecin qu’ elles auront désigné à cet effet.
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement Monsieur Z et la SA ALLIANZ IARD au paiement à Madame AB AJ AC de la somme de 2.000,00
€ au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER solidairement Monsieur Z et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HERRAULT-CROS, avocat, en application de l’ article 699 du Code de procédure civile
- ORDONNER, vu l’ urgence, l’ exécution provisoire de l’ ordonnance à intervenir
Dans ses conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la SA
ALLIANZ demande au juge des référés de :
- VU les articles 145 et 808 et suivants du Code de procédure civile
- VU les présentes écritures recevables et bien fondées
- VU les contestations sérieuses soulevées par la concluante
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICAIRE
- DONNER ACTE à la société ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves
d’ usage sur la demande d’ expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d’ une éventuelle procédure au fond
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
- DEBOUTER Madame X AB AJ AC de sa demande de provision, compte tenu des contestations sérieuses formulées par la société
ALLIANZ IARD
A TITRE SUBSIDIAIRE, LIMITER la provision due au titre de l’indemnisation du préjudice corporel Madame X AB AJ AC à la somme de 7.000 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Madame X AB AJ AC de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
- RESERVER les frais irrépétibles et les dépens
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
Monsieur AA Z, représenté par son conseil, a formulé les protestations et réserves d’usage.
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Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de
l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’ article 145 du Code de procédure civile, « S’ il existe un motif légitime de conserver ou d’ établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’ un litige, les mesures d’ instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’ article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’ est ainsi pas soumis à la condition
d’ urgence ou à la condition d’ absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l’ existence d’ un motif légitime c’ est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’ objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’ instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’ autrui et qu’ elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
En l’espèce, Madame X AB AJ AC verse aux débats un compte rendu opératoire, délivré par le Centre Hospitalier de
[…], énonçant qu’en date du 14 mars 2023 (sa pièce n° 1) :
« Diagnostic: Fracture ouverte trimalléolaire de la cheville gauche.
Intervention:
Sous rachianesthésie, après préparation habituelle des champs opératoires au niveau du membre Inférieur gauche :
Nettoyage de l’ extrémité distale du tilbla.
Issue d’ une ouverture cutanée horizontale de 12 cm de long. Elimination de débris telluriques et végétaux.
Réduction de la luxation puls préparation habituelle des champs opératoires au niveau du membre inférieur gauche et sous garrot pneumatique: réduction sous contrôle scopique de la malléole latérale stabilisée par une broche 20/10ème centromédullaire.
Contrôle scopique de face et de profil satisfaisant.
Fermeture d’ une petite incision latérale par deux points cutanés.
Puls lavage abondant de l’ articulation à l’ eau oxygénée et au sérum physiologique.
Réduction de la malléole médiale, fixée par deux broches de Kirschner 18/10ème appuyées sur un fil métallique en hauban sur une vis corticale de 20mm.
Contrôle scopique de face et de profil satisfaisant.
Fermeture cutanée par points séparés.
Immobilisation de la cheville gauche dans une botte en résine à 90° de flexion dorsale.
Suites post-opératoires :
Projet d’ une fenêtre médiale pour réfection des pansements. »
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Le même jour, le Docteur AE a précisé avoir constaté une fracture ouverte de la cheville gauche, et a estimé que l’ITT s’élèverait, sauf complications, à 120 jours (sa pièce n° 2).
Son compte-rendu d’hospitalisation au sein du Centre Hospitalier de
[…], fait état, le 29 mars 2023, de (sa pièce n° 4) :
« Histoire de la maladie:
La patiente a été heurtée par un véhicule léger par l’ arrière (selon ses dires).
A l’ admission, on constate une fracture ouverte de la cheville gauche avec une plaie horizontale d’ une dizaine de centimètres donnant issue à la mortaise tibiale. On constate plusieurs débris végétaux et telluriques.
Examen clinique à l’ entrée:
Poids: 100
Taille: 172
IMC: 34
Examens complémentaires:
ECG: fait
Evolution dans le service/éventuel évènement indésirable:
La patiente a été prise en urgence au bloc opératoire pour parage, nettoyage, réduction et ostéosynthèse par broches centromédullaires au niveau de la malléole latérale ainsi que deux broches avec haubanage au niveau de la malléole médiale.
Immobilisation par une botte en résine avec fenêtre pour réfection des pansements.
La patiente a bénéficié d’ un traitement antibiotique pendant 7 jours avec surveillance du pansement. L’ évolution semble favorable. Le pansement est propre. Elle est donc autorisée à sortir ce jour à domicile avec des consignes de réfection des pansements tous les deux jours. L’ ablation des fils pourra avoir lieu dans 15 jours selon cicatrisation. Elle
n’ a pas le droit à l’ appui pendant 2 mois en post-opératoire.
Bilan thérapeutique
(comparatif entre le traitement habituel et toutes modifications durant le séjour)
[tableau]
Faire faire par IDE à domicile des soins locaux un jour sur deux y compris dimanche et jours fériés jusqu’ à cicatrisation avec:
Bande Velpeau 15 cm 3 unités
Sérum physiologique pipettes x 15
Compresses stériles 5 x 5: 1 boîte
BISEPTINE SPRAY 1 flacon MEPILEX 15 cm x 10
MEDISET SEC 5 unités
Ablation des fils à compter du 13/04/2023
Fauteuil roulant avec appui jambier gauche
Déambulateur
Surveillance et/ou examens et/ou consultations prévus:
Je reverrai Madame AC en consultation externe pour un contrôle radio clinique dans 15 jours. »
Le 10 avril 2023, Madame X AB AJ AC a déposé plainte (sa pièce n° 6).
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Le 2 avril 2024, une scintigraphie aux anticorps anti-leucocytes marqués (scintimum) a été menée par le Docteur AF SACKSICK, lequel a conclu (sa pièce n° 12) :
« Scintigraphie aux leucocytes marqués (scintimum) couplée au scanner compatible avec un processus septique localisé sous-malléolaire externe de la cheville gauche en regard de la partie distale, de la tige d’ ostéosynthèse et de manière moins marquée d’ un petit fragment osseux situé en Inter-tibio-fibulaire latéral de la cheville gauche, à corréler au resta du bilan. »
Le Docteur AF AG a, le 28 mai 2024, constaté une ostéosynthèse bi-malléolaire gauche, une arthrose tibio-talienne gauche majeure mais n’a pas constaté de désaxation notable de l’arrière pied dans le plan frontal (sa pièce n° 15).
Une intervention d’ablation du matériel de la cheville gauche a été programmée pour le
10 juillet 2024 (sa pièce n° 16).
Madame X AB AJ AC justifie, dès lors, que les conditions d’ application des dispositions de l’ article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’ il convient d’ ordonner la mesure d’ expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater les préjudices allégués, ainsi qu’ à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’ un litige, sur leur imputabilité et leur évaluation.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande de provision
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
145 du code de procédure civile, d’accorder une provision.
Il n’y a donc lieu à référer de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’expertise étant ordonnée au bénéfice exclusif de Madame X
AB AJ AC, il convient de le condamner provisoirement aux entiers dépens de l’instance.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’ avance sans en avoir reçu provision.
Il n’y a donc lieu de faire droit à sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent, par provision ;
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ORDONNONS une mesure d’ expertise judiciaire au contradictoire de Madame
X AB AJ AC, la SA ALLIANZ et Monsieur AA
Z ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur AH AI ([…].02 – Médecine légale du vivant –
Victimologie) Centre Hospitalier
[…]
Tél : 02.54.55.66.[…]
[…]. : 06.70.52.58.15 Mèl : anysa@ch-blois.fr
DONNONS à l’expert la mission suivante :
- préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
- convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents utiles,
- recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame X
AB AJ AC et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’ un demandeur d’ emploi, son mode de vie antérieure aux faits et sa situation actuelle,
- se faire communiquer le dossier médical complet de Madame X
AB AJ AC, avec son accord. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’ expertise, avec
l’ accord susvisé,
- rechercher les causes de l’ évolution de l’ état physique et psychologique de Madame
X AB AJ AC,
- procéder à l’audition des parties et au besoin des proches et de tout sachant,
- consigner les doléances de Madame X AB AJ
AC, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
- procéder de manière contradictoire à l’ examen clinique de Madame X
AB AJ AC et décrire les circonstances des soins, des lésions initiales, des suites immédiates et leur évolution, ainsi que les modalités de traitement en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation et pour chaque période
d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
- décrire l’ état antérieur du patient et en déterminer les conséquences et l’ évolution prévisible,
- dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, comme de l’ évolution prévisible de celui-ci,
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité aux faits de la cause en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée,
- dire si l’état de Madame X AB AJ AC est susceptible de modifications en aggravation,
- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
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- faire toutes observations utiles,
- en ne s’ attachant qu’ aux seules conséquences directes et exclusives de chaque dommage subi et en distinguant expressément ceux-ci :
- déterminer la ou les périodes pendant laquelle la demanderesse a été dans
l’incapacité totale ou partielle d’ exercer ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée (DFT),
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 (SE),
- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité
d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas
d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable (PGPA),
- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame X AB AJ
AC . Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour
l’évaluation d’une éventuelle provision,
- indiquer si, après la consolidation, Madame X AB AJ AC subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien dans son environnement. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ». Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences (DFP),
- indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’ une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’ assistance familiale) est, ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, et donner à cet égard toutes précisions utiles (ATP),
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de
Madame X AB AJ AC (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement (DSF),
- donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame X AB AJ AC
d’ adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap (FLA – FVA),
- Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame
X AB AJ AC de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’ activité professionnelle
(PGPF),
- Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’ autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation
» sur le marché du travail, etc.) (IP),
- Si Madame X AB AJ AC est scolarisée ou en cours d’ études, dire si en raison des lésions consécutives au fait
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traumatique, elle a subi une perte d’ année scolaire, universitaire ou de formation,
l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
(PSU),
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 (PET et PEP),
- Indiquer s’il existe ou s’ il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) (PS),
- Dire si Madame X AB AJ AC subit une perte d’ espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
(PE),
- Indiquer si Madame X AB AJ AC est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (PA),
- Dire si Madame X AB AJ AC subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents (PPE),
DISONS qu’ en cas d’ empêchement de l’ expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’ expert à la somme de 1500 euros à verser par Madame X AB AJ AC entre les mains du régisseur d’ avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 20 janvier 2025 ;
RAPPELONS qu’ à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’ expert est caduque ;
DISONS que l’ expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’ article 242 du code de procédure civile, qu’ il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu’il peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu’il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’ un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l’ article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’ il n’ est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ il fixe ;
DISONS que l’ expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
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- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’ expertise, en précisant pour chacune
d’ elle la date d’ envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’ identité du technicien dont il s’ est adjoint le concours, ainsi que le document qu’ il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint
à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 21 juillet 2025, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l’ expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée
à l’ adresse suivante : expertises.AK.fr ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’ expert et au juge chargé de contrôler l’ exécution des mesures d’ instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’ expert ;
DISONS qu’ en cas d’ observations écrites sur sa demande de rémunération, l’ expert disposera d’ un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d’ expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’ exécution des mesures d’ instruction, désigné conformément aux dispositions de l’ article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référer sur la demande de provision présentée par Madame
X AB AJ AC ;
DEBOUTONS Madame X AB AJ AC de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame X AB AJ
AC ;
AUTORISONS les avocats à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait
l’avance en avoir reçu provision ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert
n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
12
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’ exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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