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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. civ., 15 déc. 2020, n° 20/00167 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00167 |
Texte intégral
Minute n° 5 FRANÇAISE EXTRAIT DES MINUTES
AU NOM DU PEUPLE DU GREFFE DU TRIBUNAL
FRANÇAIS JUDICIAIRE
DE TROYES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
D’HEURE A HEURE
DU 15 DECEMBRE 2020
Ordonnance du :
15 DECEMBRE 2020
DEMANDERESSE
DEPARTEMENT DE L’AUBE, pris en la personne du Président
- N°N° RG 20/00167 du Conseil Départemental – HOTEL DU DEPARTEMENT – 2, P o r t a l i rue Pierre Labonde – 10000 TROYES S
DBWV-W-B7E-D7JW
Représenté par la SCP INTER-BARREAUX HERMINE 70C OA AVOCATS, avocats au barreau de l’Aube
DEPARTEMENT DE
L’AUBE
DEFENDEURS c/
Monsieur X, demeurant […] Monsieur X cadastrée […]
Monsieur Y non comparant
Monsieur Y, demeurant […] cadastrée […]
non comparant
**********
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 15 décembre
2020 puis tenue par :
- M. AB CARBONARO, Président, statuant en référé,
assisté de Madame Nathalie FRIANT, faisant fonction de greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue à l’audience du 15 décembre 2020 à 16h00, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. Grosse le
à
Page -|-
OBJET DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2020, le Département de l’Aube a assigné Monsieur Z et Monsieur AA aux fins de voir :
ordonner l’expulsion de Monsieur Z et de Monsieur AA et de tous occupants de leurs chefs des lieux qu’ils occupent, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, l’autoriser à faire procéder à l’enlèvement des caravanes et véhicules pour les placer en fourrière ainsi que de tous les éléments qui se trouveraient sur les lieux, aux frais des occupants sans droit ni titre, faute par eux d’exécuter la décision à intervenir, condamner solidairement Monsieur Z et Monsieur AA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose être propriétaire d’une parcelle sur la […] de Rosières près […] sur laquelle un groupe de véhicules et de caravanes s’est installée et correspondant au parking de la technopole situé […]. Le regroupement se compose de 24 caravanes et autant de véhicules. Cette installation est manifestement illégale et constitue un trouble illicite puisque le terrain n’est pas adapté pour recevoir des véhicules et leurs usagers, d’autant plus qu’il était protégé par des blocs de béton afin d’interdire toute installation. Cette occupation fait suite à l’occupation illégale d’un terrain sur la […] de Creney près […]. La présence de ces occupants crée des problèmes de salubrité publique, des dégradations et des perturbations. Le 11 décembre dernier, le préfet de l’Aube prenait un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux. Il existe en outre risque de trouble à la sécurité publique notamment sur les réseaux électriques. Il ajoute n’avoir donné aucune autorisation d’occupation des lieux et avoir déposé plainte pour violation de ses droits. Il a été de même constaté un branchement direct sur la borne incendie ce qui présente des difficultés en termes de sécurité publique.
Monsieur Z et Monsieur AA, quoi que régulièrement cités par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 15 décembre 2020.
DISCUSSION
1°) Sur la demande d’expulsion :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au soutien de sa demande, le conseil départemental dépose le relevé de propriété justifiant de son titre sur la parcelle cadastrée section AO n°9, […] de Rosières près […].
Il dépose en outre le procès-verbal établi le 9 décembre 2020 par lequel le chef de centre et représentant du département de l’Aube a déposé plainte pour l’occupation illicite des lieux par déplacement de plusieurs blocs de béton qui entravaient le passage vers la zone qui était inoccupée.
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Le procès-verbal de constat dressé le 10 décembre 2020 par Maître Laura Olteanu, huissier de justice en résidence à […], fait état de la présence de caravanes sur le parking. Elle indique en outre que les familles occupant les lieux sont les familles Z et AA. Elle relate que les blocs de béton installés pour bloquer l’entrée du parking ont été déplacés. Il est relevé la présence de 24 caravanes et d’autant de véhicules. Le procès-verbal de constat établit enfin l’existence d’un branchement d’eau sur une borne incendie.
Les défendeurs qui n’ont pas comparu ne déposent aucune pièce justifiant d’une autorisation d’occuper les lieux.
Le déplacement des blocs de béton isolants le parking et le branchement sur une borne incendie confirment le caractère manifestement illicite de cette occupation.
L’expulsion de Monsieur Z et de Monsieur AA occupants sans droit ni titre devra donc être ordonnée.
Afin de rendre la condamnation effective, une astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de un jour à compter de la signification de la présente ordonnance sera ordonnée.
Le département de l’Aube sera en outre autorisé à faire procéder à l’enlèvement des caravanes et véhicules pour les placer en fourrière ainsi que de tous les éléments qui se trouveraient sur les lieux, aux frais des occupants sans droit ni titre, faute par eux d’exécuter la décision à intervenir,
3°) Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à au Département de l’Aube la charge des frais non compris dans les dépens. Il conviendra donc de condamner in solidum Monsieur Z et Monsieur AA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Z et Monsieur AA, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous AB AC, juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
- Constatons l’occupation sans droit ni titre droit du bien immobilier sis la parcelle cadastrée section AO n°9, […] de Rosières près […],
- Ordonnons en conséquence l’expulsion de Monsieur Z et de Monsieur AA et tous occupants de leurs chefs des lieux dont il s’agit faute de quoi, ils y seront contraints avec l’assistance de la force publique au besoin, ainsi que le transport des meubles qui seraient laissés dans les lieux dans un local au choix du demandeur, aux frais et risques de l’expulsé,
- Prononçons une astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de un jour à compter de la signification de la présente ordonnance,
- Autorisons le département de l’Aube à faire procéder à l’enlèvement des caravanes et véhicules pour les placer en fourrière ainsi que de tous les éléments qui se trouveraient sur les lieux, aux frais des occupants sans droit ni titre, faute par eux d’exécuter la décision à intervenir,
Page -3-
Condamnons in solidum Monsieur Z et Monsieur AA à payer au Département de l’Aube la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamnons in solidum Monsieur Z et Monsieur AA aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an que dessus.
Le Président Le Greffier
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux
Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées conformes par
le Greffier soussigné.
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