Juge aux affaires familiales de Paris, 29 octobre 2021, n° 21/36735
JAF Paris 29 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que, dans un souci d'apaisement et de protection de l'enfant A, il était préférable de fixer sa résidence au domicile de la mère.

  • Accepté
    Droit de visite et d'hébergement

    La cour a jugé que le père devait avoir des droits de visite et d'hébergement, dans le respect de l'intérêt des enfants.

  • Accepté
    Obligation alimentaire des parents

    La cour a fixé la pension alimentaire en tenant compte des ressources des parents et des besoins des enfants.

  • Rejeté
    Nécessité d'une enquête sociale

    La cour a jugé qu'une enquête sociale n'était pas nécessaire en raison de la mesure d'expertise médico-psychologique ordonnée.

Résumé par Doctrine IA

Dans une affaire familiale jugée par le Tribunal Judiciaire de Paris, Madame C Z demande la fixation de la résidence de ses trois enfants chez elle, des droits de visite et d’hébergement pour le père, et une pension alimentaire de 3.300 euros par mois. Monsieur D X, le père, demande une expertise médico-psychologique, une enquête sociale, le maintien de la résidence alternée pour deux enfants, une pension alimentaire de 1.000 euros par mois, et le partage des frais exceptionnels. Le tribunal, après avoir confirmé sa compétence et l'applicabilité de la loi française en vertu des règlements (CE) n° 2201/2003 et n°4/2009, ainsi que de la convention de La Haye et du Protocole de La Haye, ordonne une expertise médico-psychologique, fixe provisoirement la résidence de l'enfant A chez la mère avec des droits de visite pour le père, maintient la résidence alternée pour les deux autres enfants, et fixe la pension alimentaire à 2.000 euros par mois. Le tribunal rejette la demande d'enquête sociale, ordonne l'exécution provisoire et réserve les dépens, en se basant sur les articles 373-2-6, 373-2-9, 373-2-11, 371-2, 373-2-2 du Code civil et l'article 1072-1 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
JAF Paris, 29 oct. 2021, n° 21/36735
Numéro(s) : 21/36735

Texte intégral

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