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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Gonesse, 13 déc. 2021, n° 11-21-000654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000654 |
Texte intégral
extrait des minutes du Tribunal de proximité de Gonesse
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
JUGEMENT
RG N° 11-21-000654
Minute n°2177 Au nom du peuple français, Après débats à l’audience publique du Tribunal de proximité de GONESSE tenue le 11 octobre 2021, le jugement suivant a été rendu le 13 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Madame Eva GIUDICELLI, Vice
Présidente du Tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Madame Julia Madame AB AC
BARUSTA, greffier; C
Monsieur X Y
Madame X Z né(e)
AA ENTRE Société G.P.A. PROJET
Madame AB AC, 20 Ter Rue du Four Gaudon,
95440, ECOUEN, représentée par Me SULTAN Elie, avocat du barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET
Monsieur X Y, 60 Avenue Jean Jaurès, 95330
DOMONT, non comparant
Madame X Z née AA, 60 Avenue Jean Jaurès,
95330 DOMONT, non comparante
Grosse délivrée le 21 JAN. 2022 à Me Elie SULTAN
Société G.P.A. PROJET, 9 Rue Charles de Gaulle, 95170 DEUIL Me Charles-Henri DE GAUDEMONT
LA BARRE, représentée par Me DE GAUDEMONT Charles- Henri, avocat du barreau de VAL D’OISE
DEFENDEURS
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2020, Y X et Z AA épouse X ont consenti à AC AB un bail à usage d’habitation sur un logement meublé situé […] (95) par l’intermédiaire de la S.A.S. GPA PROJET.
Madame AB ayant constaté que le logement était affecté de désordres, un protocole d’accord transactionnel a été signé le 17 novembre 2020.
Les termes du protocole n’ayant pas été respectés, Madame AB a fait assigner les époux X et la S.A.S. GPA PROJET par acte d’huissier de justice du 12 avril 2021 aux fins d’obtenir :
la condamnation des époux X à exécuter les travaux nécessaires à l’isolation du logement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- la condamnation des époux X à lui verser la somme de 3.400 euros en remboursement des loyers et charges réglés depuis le 26 septembre 2020,
- la condamnation des époux X à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
- la condamnation des époux X à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la condamnation de la S.A.S. GPA PROJET à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
la condamnation des époux X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 11 octobre 2021, Madame AB renonce à ses demandes à l’encontre des époux X, maintient sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la S.A.S. GPA PROJET et ajoute une demande de condamnation de cette société à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la S.A.S. GPA PROJET a engagé sa responsabilité délictuelle en manquant à son obligation de diligence et à son devoir de conseil, notamment en procédant à la location d’un bien impropre à l’habitation.
***
La S.A.S. GPA PROJET soulève, in limine litis, la nullité de l’assignation au motif que Madame AB n’y développe aucun moyen en fait et en droit à son encontre.
Sur le fond, elle s’oppose aux demandes au motif que la preuve de l’existence d’une faute et d’un lien de causalité avec les préjudices subis n’est pas rapportée.
A titre reconventionnelle, elle sollicite la condamnation de Madame AB à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
Elle demande la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assignés à étude, les époux X ne sont ni présents ni représentés. imité d e de Gonesse Prox
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose notamment que l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, en sollicitant la condamnation de la S.A.S. GPA PROJET à des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de ses manquements à son obligation de diligence et de conseil vis-à-vis du locataire, notamment en procédant à la location d’un bien impropre à l’habitation", sous le visa de l’article 1240 du code civil, Madame AB a satisfait aux dispositions de l’article précité.
La demande en nullité de l’assignation est donc rejetée.
Sur la responsabilité civile de la S.A.S. GPA PROJET
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que la S.A.S. GPA PROJET a exercé les fonctions de mandataire des bailleurs dans la location intervenue entre les époux X et Madame AB par acte sous seing privé du 26 septembre 2020.
Madame AB ayant signé sans réserve l’état des lieux d’entrée effectué le 26 septembre 2020 en présence de la S.A.S. GPA PROJET, elle ne saurait prétendre que cette dernière avait connaissance des désordres affectant le logement lors de la signature du bail.
De même, au regard des échanges courriels produits par Madame AB, il apparaît que la S.A.S. GPA PROJET a répondu avec diligence à ses réclamations organisant rapidement un rendez-vous avec le bailleur pour convenir des travaux à réaliser afin de régler les problèmes d’humidité.
La durée des travaux à réaliser par le bailleur ne relevant pas de la responsabilité du mandataire, aucune faute ne saurait lui être reprochée à ce sujet.
En l’absence de preuve de l’existence d’une faute engageant la responsabilité civile de la S.A.S. GPA PROJET, la demande de dommages et intérêts de Madame AB est rejetée.
Sur la responsabilité civile de Madame AB
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La responsabilité civile n’est engagée qu’en présence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
En l’espèce, l’action en responsabilité civile du locataire à l’encontre de l’agence immobilière ayant servi d’intermédiaire dans la location d’un logement affecté de désordres n’étant pas dénuée de fondement, la procédure engagée par Madame AB ne saurait être qualifiée d’abusive nonobstant sa défaillance dans la preuve de l’existence d’une faute commise par la S.A.S. GPA PROJET.
Il convient donc de débouter la S.A.S. GPA PROJET de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Proximité
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Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner Madame AB à payer à la S.A.S. GPA PROJET la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Madame AB est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
AD AC AB à payer à la S.A.S. GPA PROJET la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
AD AC AB aux dépens.
En conséquence. La République Française mande et ordonne
à tous huissiers sur ce requis. de mettre le présent jugementE PRÉSIDENT LE GREFFIER à exécution.
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente expédition a été signée par nous Directeur de greffe soussigné et scellée du sceau du Tribunal
Le Directeur de GreffeP/ e depone ss Proximité e
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