Confirmation 27 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 oct. 2021, n° 21/02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02819 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
REPUBLIQUE FRANCAISE Copies exécutoires délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CERTIFIÉ CONFORME COUR D’APPEL DE PARIS A L’ORIGINAL Pôle 1- Chambre 3
ARRET DU 27 OCTOBRE 2021
(12° 437 9 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02819 N° Portalis
35L7-V-B7F-CDDKJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris – RG n° 1220002687
APPELANTS
Mme A X
[…]
[…]
Représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS
Mme A B épouse X […]
[…]
Représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS I BENIN B
TANAP M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
SYNDICAT DE .COPROPIETAIRES DU 6 RUE LAURISTON Représenté par son Syndic la société Cabinet C D,dont le siège est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, toque: G0614 Assisté PAR Me Vincent LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, toque: G0614
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27/10/2021
N° RG 21/02819 N° Portalis Pôle 1- Chambre 3
35L7-V-B7F-CDDKJ – 1ème page
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POLX
ARRÊT:
CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier
POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 29 juin 1979 à effet du 1er août 1979, Mme A X a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], en tant que concierge à service complet. Elle occupait à ce titre la loge dudit immeuble.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2020, Mme A X a notifié au syndicat des copropriétaires son départ à la retraite prenant effet le 30 septembre
2020, après un préavis dûment respecté.
Par acte du 20 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, a fait assigner en référé Mme A X devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater que celle-ci s’est maintenue dans les lieux à compter du 30 septembre 2020, qu’elle occupe sans droit ni titre la loge de l’immeuble et, en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 750 euros par mois à titre provisionnel, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X, mari de Mme A X, est volontairement intervenu à l’instance.
Par ordonnance de référé contradictoire du 28 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a:
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme A X et M. Y X,
- rejeté les contestations sérieuses soulevées par Mme A X et M. Y X, dit qu’à compter du 30 septembre 2020, Mme A X s’est trouvée occupante sans droit ni titre de la loge de l’immeuble situé […],
- ordonné l’expulsion des lieux loués de Mme A X et de tous occupants de son chef, notamment M. Y X, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1
ARRET DU 27/10/2021 Cour d’Appel de Paris N° RG 21/02819 N° Portalis Pôle 1- Chambre 3
35L7-V-B7F-CDDKJ- 2ème page
et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la libération effective des lieux au montant de 750 euros et condamné, à titre provisionnel, Mme A X à son paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic, le cabinet C D,
- débouté Mme A X et M. Y X de leur demande de délai pour quitter les lieux, condamné Mme A X et M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic, le cabinet C D, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme A X et M. Y X aux dépens,
- rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Suivant déclaration du 11 février 2021, Mme A X et M. Y X ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions du 30 avril 2021, Mme A X et M. Y
X demandent à la cour de : Vu les textes cités, le contrat de travail, la convention collective, les pièces versées aux débats et la jurisprudence constante,
- infirmer l’ordonnance de référé rendue en toutes ses dispositions,
- se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris et renvoyer l’affaire vers ce dernier,
A titre subsidiaire,
- dire qu’il n’y a pas lieu à référé, A titre infiniment subsidiaire,
- fixer l’indemnité d’occupation à un montant limité à 400 euros par mois,
- condamner le syndic aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 27 mai 2021, le syndicat des copropriétaires du […] demande à la cour de :
Vu la lettre recommandée avec accusé de réception de Mme X du 18 août 2020, Vu le procès-verbal de constat d’huissier du 14 octobre 2020, Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
- déclarer le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic le Cabinet C D, recevable et bien fondé en ses demandes,
-confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter purement et simplement Mme A X et M. Y X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et y ajoutant, condamner Mme A X et M. Y X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner Mme A X et M. Imiro fonso aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Laurent Chapot, avocat, qui sera autorisé à les recouvrer conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, après avoir procédé à un examen précis des pièces qui lui ont été soumises par les parties en tous points similaires
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27/10/2021
Pôle 1 – Chambre 3 N° RG 21/02819 N° Portalis
35L7-V-B7F-CDDKJ – 3ème page
à celles qui sont présentées devant la cour, a considéré que les consorts X n’apportaient pas d’éléments de preuve pour accréditer l’existence d’un nouveau contrat de travail entre le syndic et Mme A X après la notification du départ à la retraite de celle-ci, ou l’existence d’un contrat de travail entre le syndic et M. Y X auquel il n’aurait pas été mis fin, susceptibles de fonder leur exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes de Paris.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a, retenant que le litige porte exclusivement sur l’occupation sans droit ni titre d’un logement de fonction, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les consorts X.
Pour les mêmes motifs précédemment adoptés par la cour, aucune contestation sérieuse tirée d’un nouveau contrat de travail entre le syndic et Mme A X depuis le 1er octobre 2020 et de la formation d’un contrat de travail ab initio entre le syndic et M. Y X ne saurait prospérer quant à l’occupation sans droit ni titre des appelants, étant ajouté concernant M. Y X qu’il n’est ni partie ni signataire du contrat de travail du 29 juin 1979 et que l’avenant du mois de novembre 1981 ne mentionne son nom qu’à l’article VI relatif au logement de fonction en ces termes : « Il est précisé que le logement est attribué conjointement à Mme A X et M. X », sans mention en contrepartie d’une quelconque prestation de la part de ce dernier, et concernant Mme A X qu’elle s’était déjà vu expressément refuser par le syndic, le 11 octobre 2019, en réponse à sa demande pour le cas où elle ferait valoir ses droits à la retraite, la possibilité de cumuler sa retraite avec son emploi de gardienne par la conclusion d’un nouveau contrat de travail et bénéficier ainsi quelques années encore du logement mis à sa disposition.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2020, Mme A X a notifié au syndic sa « décision de faire valoir mes droits à la retraite. Mon départ, compte tenu du préavis à respecter, prendra effet le 30 septembre 2020 ».
Le contrat de travail de Mme A X stipule en page 3 : « A la cessation du contrat, Mme X devra libérer les lieux qu’elle occupe dans l’immeuble, cette occupation ne lui ayant été consentie qu’en raison de ses fonctions et comme accessoire de salaire ».
Eu égard à la fin du contrat de travail de Mme A X le 30 septembre 2020, celle-ci
.
est devenue occupante sans droit ni titre du logement de fonction accessoire à son contrat de travail, tout comme M. Y X, occupant du chef de sa conjointe.
En conséquence, il convient de confimer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion des consorts X.
Compte tenu de la superficie de la loge (27 m²) et de son emplacement rue Lauriston dans le 16ème arrondissement de Paris, l’indemnité d’occupation a été fixée à titre provisionnel par le premier juge à la somme de 750 euros par mois. Les consorts X qui en contestent le montant au regard des conditions d’habitabilité de la loge ne produisent aucune nouvelle pièce suceptible d’établir leurs allégations à cet égard, comme un constat d’huissier, le premier juge ayant justement relevé qu’aucun élément ne permettait de relier les photographies communiquées à la loge litigieuse.
L’ordonnance entreprise sera donc également confirmée du chef de l’indemnité
d’occupation.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement reglé par le premier juge.
Mme A X et M. Y X, qui succombent, supporteront in solidum les dépens d’appel et seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27/10/2021
Pôle 1 Chambre 3 N° RG 21/02819 N° Portalis
35L7-V-B7F-CDDKJ- 4ème page
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme A X et M. Y X aux dépens d’appel, quels pourront être directement recouvrés par Me Laurent Chapot, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme A X et M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
ya
En conséquence, la République françke monde et ordonne à tous holssiers de justice, sur te requis te metne ledit amêt à exécution, aux procureurs généraux. et aux proqueurs de la République pres les tribunaux judiciaires dy tenir ic mal. à tous commandants et offiders de la force publique de préter main toate lorsqu’ils en seront legalement quis. En foi de qool, le présent anél a été signé par le proldent et le greffio.
directeur de greße ate te cour d’appel de Paris.
Le directeur de greffie
ARRET DU 27/10/2021 Cour d’Appel de Paris
.N° RG 21/02819 N° Portalis Pôle 1- Chambre 3 M
35L7-V-B7F-CDDKJ- 5ème page
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Dépense ·
- Aide sociale ·
- Montant ·
- Recours gracieux ·
- Règlement ·
- Prestation
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Congé ·
- Faute grave
- Enfant ·
- Père ·
- Obligation alimentaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Domicile ·
- Loi applicable ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Résidence habituelle ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Aide sociale ·
- Hypothèque ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Maire ·
- Distraction des dépens
- Responsabilité civile ·
- Condamnation ·
- Dommages et intérêts ·
- Logement ·
- Location ·
- Frais irrépétibles ·
- Faute ·
- Bailleur ·
- Nullité ·
- Intérêt
- Tournesol ·
- Diamant ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- International ·
- Propriété intellectuelle ·
- Ags ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Acte notarie ·
- Publication ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Commandement de payer ·
- Cantonnement
- Sociétés ·
- Expertise de gestion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Connexité ·
- Ville ·
- Action ·
- Département ·
- Extrait ·
- Minute
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Mobilité ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Remploi ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Étang ·
- Sociétés immobilières ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Procès-verbal
- Actions disciplinaires exercées contre les notaires ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Interjeter ·
- Procédure disciplinaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- In solidum
- Brasserie ·
- Protocole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tva ·
- Promesse ·
- Vendeur ·
- Pièces ·
- Prix de vente ·
- Subvention ·
- Compromis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.