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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 mars 2025, n° 23/09725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/09725
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MGD
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
LA VILLE DE [Localité 11] représentée par Madame la Maire de [Localité 11], Madame [Z] [L]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0229
DÉFENDEURS
Madame [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [D] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Xavier CHABEUF de l’AARPI CABINET CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1894
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 11 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/09725 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MGD
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
_____________
EXPOSE DES FAITS
[V] [H] est décédé le 9 novembre 2012, laissant pour lui succéder :
— son conjoint, [X] [K],
— son fils, [D] [H].
[V] [H] était bénéficiaire de l’aide sociale, et sa succession comportait un bien immobilier sis [Adresse 2] (93).
Par décision en date du 17 mai 2013, le président du Conseil de [Localité 11] siégeant en formation du conseil général a décidé que les prestations accordées à [V] [H] au titre de l’aide sociale à hauteur de 90.144,38 euros devaient être récupérées sur sa succession à concurrence de l’actif net successoral.
Un recours a été formée par [X] [K] devant la commission départementale d’aide sociale, lequel a été rejeté le 25 mai 2018.
Par arrêt en date 26 novembre 2021, la cour d’appel de [Localité 11] a décidé d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 25 mai 2018, et a précisé aussi qu’un report de la récupération de la créance d’aide sociale à la vente du bien immobilier sis aux [Localité 10] (93) était adapté.
Par ordonnance en date du 6 juin 2023, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé la Ville de Paris à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier précité, la Ville d de Paris ayant ensuite inscrit une hypothèque légale sur ce bien.
Par exploits d’huissier en date du 21 juillet 2023, la ville de Paris représentée par Madame la Maire de Paris [Z] [L] a fait assigner [X] [K] et [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamnés à lui payer la somme de 89.948,71 euros au titre de la créance d’aide sociale suite au décès de [V] [H].
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Aux termes de l’assignation précitée, laquelle vaut conclusions, la ville de Paris demande au tribunal de :
« Vu les articles L.511-1 à L.531-1 et R.511-1 à R.522-14 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATER, que la créance de la Ville de [Localité 11] est certaine, liquide et exigible ;
FIXER, la créance de la Ville de [Localité 11] en principal à la somme de 89.848,71 € ;
CONDAMNER Madame [X] [K] et Monsieur [D] [H] à payer à la Ville de [Localité 11] la somme de 89.848,71 € en remboursement de sa créance au moment de la vente du bien immobilier sis [Adresse 1], cadastré section I numéro [Cadastre 3], lots n°8 et 16
CONDAMNER Madame [X] [K] et Monsieur [D] [H] à payer à la Ville de [Localité 11] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens et condamner Madame [X] [K] et Monsieur [D] [H] à prendre en charge les frais que la Ville de [Localité 11] a exposés pour inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier leur appartenant [Adresse 1], cadastré section I numéro [Cadastre 3], lots n°8 et 16, ainsi que ceux qu’elle sera contrainte d’exposer en vue de l’inscription définitive destinée à consolider la première dont distraction au bénéfice de Me DELECROIX pour ceux dont elle aurait fait l’avance. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2024, [X] [K] et [D] [H] demandent au tribunal de :
« Vu les articles L.511-1 à L.531-1 et R.511-1 à R.511-14 du code de procédure civile d’exécution,
Vu les pièces versées au débat,
Constater que Madame [X] [K] et Monsieur [D] [H] ne s’opposent pas aux demandes de la Ville de [Localité 11] tendant à :
— constater que la créance de la Ville de [Localité 11] est certaine, liquide et exigible ;
— fixer la créance de la Ville de [Localité 11] en principal à la somme de 89.848,71 euros ;
— condamner Madame [X] [K] et Monsieur [D] [H] à payer à la Ville de [Localité 11] la somme de 89.848,71 euros en remboursement de sa créance au moment de la vente du bien immobilier sis [Adresse 1], cadastré section I numéro [Cadastre 3], lots n°8 et 16 ;
Débouter la Ville de [Localité 11] de ses demandes de :
— condamnation de Madame [X] [K] et de Monsieur [D] [H] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnation de Madame [X] [K] et de Monsieur [D] [H] aux dépens et notamment de prise en charge des frais d’inscription provisoire de l’hypothèque judiciaire sur le bien immobilier leur appartenant [Adresse 1], cadastré section I numéro [Cadastre 3], lots n°8 et 16, ainsi que ceux à exposer en vue de l’inscription définitive. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
A l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de la ville de [Localité 11] de condamner [X] [K] et [D] [H] à lui payer la somme de 89.848,71 euros
L’article 4 du code de procédure civile énonce que :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, le tribunal ne pouvant statuer infra petita et [X] [K] et [D] [H] indiquant être d’accord avec la demande de la ville de Paris sollicitant leur condamnation à la somme de 89.848,71 euros au titre de sa créance consécutive à la vente d’un bien aux Lilas (93), il y sera fait droit.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’accord des parties, ni la ville de [Localité 11] d’une part, ni [X] [K] et [D] [H] d’autre part ne succombent en leurs demandes à l’instance, de sorte qu’il y a lieu de dire que chacun conservera la charge de ses dépens, ce compris les frais afférents à toute hypothèque.
Il n’y a donc pas lieu à distraction des dépens.
Aucune partie n’étant condamnée aux dépens, la demande de la ville de [Localité 11] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [X] [K] et [D] [H] à payer à la ville de [Localité 11] représentée par Madame la Maire de [Localité 11] [Z] [L] la somme de 89.848,71 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, ce compris les frais exposé au titre de l’hypothèque judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la distraction des dépens ;
Rejette la demande formée par la ville de [Localité 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 11 Mars 2025
La Greffière Le Président
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