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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, 25 janv. 2021, n° 2019001505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2019001505 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du
Tribunal de Commerce d’Auxerre
[…]
RépuPageule sura6.çaise N°3 /2021 Au nom du Peuple Français AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT CINO JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUXERRE
CI SARL BRASSERIE DE VEZELAY S.A.E.M. L YONNE EQUIPEMENT
(Me DELIRY assisté de Me VIGNET) (Me HOUSSIER assisté de Me JEANDAUX)
ENTRE
SARL BRASSERIE DE VEZELAY dont le siège social est […], […], DEMANDERESSE représenté par Me DELIRY, Avocat au Barreau de DIJON, assisté de Me VIGNET, Avocat au Barreau
D’AUXERRE, D’UNE PART….
ET
S.A.E.M. L YONNE EQUIPEMENT dont le siège social est sis […]
l’Yonne, […], DEFENDERESSE, représentée par Me HOUSSIER, Avocat au
Barreau de LILLE, assisté de Me JEANDAUX, Avocat au Barreau d’AUXERRE, D’AUTRE
PART………
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Michel SAINT-ANTONIN
Juges: Peggy DOBREMEL – Laurent CAMU
Greffier: André MARTINI
Attendu que par jugement en date du 5 mars 2018, le Tribunal de Commerce de céans a ordonné le sursis à statuer de l’instance opposant la SARL BRASSERIE DE
VEZELAY et la S.A.E.M. L YONNE EQUIPEMENT dans l’attente de la décision de la Cour
d’Appel de Paris sur la recevabilité de l’appel à l’encontre du jugement avant dire droit du 4 décembre 2017 rendu par la présente juridiction.
Attendu que compte tenu des délais imposés par la Cour d’Appel de Paris pour statuer sur ce seul jugement avant dire droit, la Brasserie de Vézelay a décidé de se désister de sa demande de serment judiciaire.
Attendu que par ordonnance du 2 septembre 2019, la cour d’Appel a fait droit à la demande de désistement de la SARL BRASSERIE DE VEZELAY.
Attendu que par courrier arrivé au Greffe en date du 17 septembre 2019, Me DELIRY demandé la réinscription au rôle de l’affaire. 2 MA Ra
lla Am V
ROY E R E) RE NON
Greffe du Tribunal de Commerce d’Auxerre MUDU 25-01-2021 11:30:53 Page 1/6
[…]
[…]
Attendu que M. le Greffier a convoqué les parties par Lettre Recommandée AR pour l’audience du 21 octobre 2019, date à laquelle l’affaire fut renvoyée plusieurs fois jusqu’à l’audience du 7 décembre 2020, date à laquelle l’affaire fut évoquée et mise en délibéré au 25 janvier 2021.
Attendu que par conclusion et à la barre la SARL BRASSERIE DE
VEZELAY, représentée par Me DELIRY, assisté de Me VIGNET, maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures.
Attendu que par conclusions et à la barre la S.A.E.M. L YONNE
EQUIPEMENT représentée par Me HOUSSIER, assisté de Me JEANDAUX, maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures.
SUR QUOI
Sur l’inexécution des obligations contractuelles que la S.A.E.M. L. YONNE
EQUIPEMENT avait souscrites dans un protocole d’accord
Attendu que la SARL BRASSERIE DE VEZELAY a contacté la S.A.E.M. L
YONNE EQUIPEMENT, afin que cette dernière construise et lui loue un bâtiment nécessaire
à son activité, avec une promesse de vente unilatérale. A cet effet a été signé le 12 octobre 2012 un «BAIL COMMERCIAL ET PROMESSE UNILATERALE DE VENTE PAR la société
YONNE EQUIPEMENT AU PROFIT DE la société BRASSERIE DE VEZELAY», d’une durée de 10 ans, avec un loyer annuel de 82 592 euros Hors Taxes (H.T.). Contrat qui est toujours appelé, par la SARL BRASSERIE DE VEZELAY, à tort, CREDIT BAIL (Voir bordereau des pièces transmises par la SARL BRASSERIE DE VEZELAY), bien que n’en ayant aucune des caractéristiques financières, ce qui est une des nombreuses erreurs et imprécisions, qui émaillent les pièces de ce procès et les plaidoiries.
Attendu que la partie « PROMESSE DE VENTE » de ce bail énonce que « la réalisation de la promesse ne pourra avoir lieu avant le 1er octobre 2018. (…) la vente si elle se réalise sera consentie et acceptée moyennant un prix déterminé de la manière suivante en prenant pour base les éléments suivants * T (Terrain) = 43 988,55€ * P (Construction) = 805
006,00 € *S (Subventions) = S1/(1+TVA) avec S1 = 117 056,00. Le prix de vente au premier octobre 2018 sera égal à : PV=T + 0,7 x Px(P-S)» complété par deux formules de réfaction du prix pour des ventes survenant après le premier octobre 2018. Est aussi noté « Tous les droits frais et honoraires afférents à cette mutation ainsi que la régularisation de TVA s’il y a lieu seront à la charge exclusive du bénéficiaire qui s’y oblige dès à présent ».
Attendu que la formule ci-dessus est à l’évidence le résultat d’une erreur de frappe et de l’absence de relecture sérieuse car conduisant au montant astronomique de trois cent quatre vingt sept milliards d’euros (387.000.000.000 €), et qu’elle est différente de la formule de la promesse de location PV=T + 0,7x(P-S) (Pièce 1 S.A.E.M. L YONNE
EQUIPEMENT).
M X
T
[…]
MUDU 25-01-2021 11:30:53 Page 2/6 Greffe du Tribunal de Commerce d’Auxerre
[…]
N° 3 /2021 Page 3 sur 6
Attendu que dès le début de l’année 2013, et à la suite de difficultés financières, la SARL BRASSERIE DE I’YONNE a cherché à racheter de manière anticipée le bâtiment, a demandé des réductions de loyers qui ont été accordées par la S.A.E.M. L YONNE EQUIPEMENT à l’extrême réserve qu’elles seront réintégrées lors de la vente, en sus du prix de vente déterminé, et que c’est n’était pas un abandon mais un report (Pièce 6 S.A.E.M. L
YONNE EQUIPEMENT).
Attendu que dans des échanges de mail (Pièce 5 S.A.E.M. L YONNE
EQUIPEMENT), Y Z Yonne développement a écrit le 14 février 2013 < voici WE
le prix au premier octobre 2018» qui permet d’obtenir une nouvelle formulation pour calculer le prix de vente, PV = T + (20 – L)x(P-S)/20, « L » étant le temps en année (avec fraction décimale) où le bâtiment a été loué et est précisé « prix auquel il convient de rajouter les frais notariés, les frais de main levé d’hypothèques sur les prêts, le remboursement de l’assurance et de la taxe foncière et la TVA sera également à rajouter à ce prix »>.
Attendu que dans tous les calculs de prix suivant la formule S (Subventions):
-
S1/(1+TVA) ne sera jamais appliquée et que S1 = S = 117 056,00 € sans que la raison en soit expliquée.
Attendu que le courrier du 25 novembre 2013 de la S.A.E.M. L YONNE
EQUIPEMENT envoyé à Monsieur A B de la SARL BRASSERIE DE VEZELAY (pièce 6 S.A.E.M. L YONNE EQUIPEMENT) indique que le prix de vente déterminé est rappelé Hors Taxes (H.T.) et commet plusieurs erreurs en ce qu’elle affirme que le bail est signé le 12 octobre 2013 alors que c’est en 2012, que l’hypothèse de vente est faite au 30 avril 2013 avec un prix déterminé au premier mai 2013, ce qui est manifestement impossible pour un courrier daté du 25 novembre de la même année et qui introduit une incohérence dans le calcul du prix, il s’agissait manifestement de l’année 2014, pour retomber sur la formule de la promesse. Ce document propose une acquisition au 1er octobre 2014 : « le prix à cette date s’élèvera à un montant de 663 150 euros hors-taxes auquel il conviendra également d’ajouter la réduction de loyer de 10 323,96 euros hors-taxes accordé du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014. »
Attendu que de nombreux contentieux ont vu le jour notamment sur
l’application de la TVA aux subventions et sur le devenir des réductions de loyers, les parties ont convenus de négocier la vente du bâtiment par S.A.E.M. L YONNE EQUIPEMENT à la SARL BRASSERIE DE VEZELAY.
Attendu que par courrier (pièce 18 de S.A.E.M. L YONNE EQUIPEMENT et 2 de la SARL BRASSERIE DE VEZELAY à S.A.E.M. L YONNE EQUIPEMENT), la SARL
BRASSERIE DE VEZELAY confirmera son intention d’acheter l’immeuble au prix de « 630 000 € hors-taxes tout inclus». A cette occasion, le tribunal souligne encore une fois
l’absence de rigueur avec laquelle les courriers sont échangés, celui-ci n’est pas daté, dans la plaidoirie de S.A.E.M. L YONNE EQUIPEMENT page 8, il est daté du 18 novembre 2018 ?? mais est dit reçu le 18 novembre 2014 (Bordereau de pièces S.A.E.M. L YONNE EQUIPEMENT), dans celle de la société SARL BRASSERIE DE Vézelay, il est daté du 25 novembre 2014. Par ailleurs la terminologie «hors-taxes tout inclus » est particulièrement nébuleuse et antinomique.
Attendu que les parties s’accordaient pour faire rédiger par leur notaire respectif un protocole transactionnel (Pièce 19 S.A.E.M. L. YONNE EQUIPEMENT).
V E
X E N RRE MO 3 LORETO
Greffe du Tribunal de Commerce d’Auxerre MUDU 25-01-2021 11:30:53 Page 3
/6
[…]
N° 3 /2021 Page 4 sur 6
Attendu que le 12 octobre 2014 été signé par la SARL BRASSERIE DE
S.A.E.M.L EQUIPEMENT un VEZELAY et la YONNE < PROTOCOLE
TRANSACTIONNEL » portant sur toutes les pages «PROJET STRICTEMENT CONFIDENTIEL »>.
Attendu que, quelque soit les clauses de ce protocole et leur confidentialité, le
Tribunal de céans n’a besoin que de ce que la S.A.E.M. L YONNE EQUIPEMENT, qui conteste la production de cette pièce, a rendu elle-même publique dans ses conclusions et plaidoiries ainsi que dans les jugements et autres instances antérieurs, tous publics et apportés en preuves. Et qu’ainsi, il n’est plus temps de se prononcer sur la confidentialité de ce protocole.
Attendu que les deux parties s’entendent pour admettre que ce protocole prévoyait une vente de l’immeuble sous condition au prix de 630 000 € « net vendeur » sans qu’il soit rappelé que ce prix devait se comprendre T.T.C. ou H.T. et que la T.V.A. devait être prise en charge par la société SARL BRASSERIE DE Vézelay (Conclusions de S.A.E.M. L
YONNE EQUIPEMENT page 9, SARL BRASSERIE DE VEZELAY page 5).
Attendu que ce protocole prévoyait la signature d’un compromis de vente au plus tard le 19 décembre 2014 (noté 2019 dans les conclusions de S.A.E.M. L YONNE
EQUIPEMENT ! page 9), celui-ci ne sera pas régularisé, car la société SARL BRASSERIE DE VEZELAY considéra que les « 630 000 € net vendeur » doivent être compris comme étant Toutes Taxes Comprises (T.T.C.) et correspondent à un prix de 525 000 € H.T., interprétation que rejette catégoriquement la S.A.E.M. L YONNE EQUIPEMENT, le litige portant sur la signification de l’expression « net vendeur ».
Attendu, qu’après les nombreuses imprécisions et erreurs dont quelques-unes ont été relevées, le tribunal est contraint d’interpréter la commune intention des parties, à défaut de précision de leur part, selon les articles 1188 à 1192 du code civil.
Attendu que, tout d’abord, l’expression de «prix net vendeur » au contour incertain ne correspond ni à une notion légale, ni à une notion précisée par la jurisprudence, le Tribunal comprend que c’est la somme qui doit revenir au cédant une fois qu’est acquitté la T.V.A. et qu’elle est donc H.T.
Attendu de plus que le prix fixé sans précisions du T.T.C. ou du H.T. s’entend selon un usage constant entre commerçants Hors Taxes et qu’en conséquence, le prix convenu sans référence à la TVA est un prix Hors Taxes.
Attendu que pour justifier ce prix de 525 000 € H.T., la SARL BRASSERIE DE VEZELAY se base dans ses conclusions sur une formule qui était en fait prévue pour une cession le premier octobre 2018, et non pas en 2014, et ignore de mauvaise foi les 4 ans de différence et l’augmentation mathématique du prix pour des ventes antérieures au 1er octobre 2018. L’application stricte du calcul à la date du 28 février 2015 selon la formule applicable qui est PV = T + (20 − L)x(P-S)/20 donne un prix de vente de 648 811,14 € H.T., « L » = 2,41667 (soit 2 ans 5 mois) qui correspond au nombre d’années en chiffre décimal entre le premier octobre 2012 et le 28 février 2015, date prévue de cession. Ce chiffre est cohérent avec le prix HT de 630 000 € H.T.
X NDE
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Page 5 sur 6 N° 3/2021
Attendu enfin, que toutes les pièces fournies au procès par les deux parties, caractérisent toujours le prix comme étant H.T., notamment le courrier d’accord de Monsieur A B, dirigeant de la SARL BRASSERIE DE VEZELAY, adressé à la S.A.E.M. L
YONNE EQUIPEMENT en novembre 2014 (pièce 18 de S.A.E.M. L YONNE
EQUIPEMENT et 2 de la SARL BRASSERIE DE VEZELAY).
C’est donc à bon droit qu’il faut considérer que les parties ont voulu signifier un prix de 630 000 € hors-taxes dans le « PROTOCOLE TRANSACTIONNEL » signé par les deux parties.
Attendu que l’absence de signature du compromis le 19 décembre 2014 ne peut pas être reproché à la S.A.E.M. L YONNE EQUIPEMENT, compte-tenu de l’attitude de mauvaise foi de la SARL BRASSERIE DE VEZELAY qui a tenté par une ultime manœuvre
d’obtenir une réduction du prix supplémentaire non négocié et au dernier moment en voulant considérer à tort que la mention de 630 000 € « net vendeur » se comprenait Toutes Taxes Comprises malgré tous les échanges antérieurs et la juste interprétation raisonnable qu’on pouvait en donner.
Attendu que l’inexécution du « PROTOCOLE TRANSACTIONNEL »
l’absence de signature du compromis de vente et le procès qui s’en sont suivis trouvent leur origine dans ses faits dont la responsabilité est à imputer à la SARL BRASSERIE DE VEZELAY.
Qu’il échet en conséquence de débouter la SARL BRASSERIE DE VEZELAY de toutes ses demandes.
Sur les dommages et intérêts demandés par la S.A.E.M. L. YONNE EQUIPEMENT
Attendu que la SARL BRASSERIE DE VEZELAY a agi de mauvaise foi en opposant une interprétation fallacieuse du prix «net vendeur » du «PROTOCOLE TRANSACTIONNEL » en une demande qui n’était pas sérieusement soutenable.
Attendu que la S.A.E.M. L YONNE EQUIPEMENT se borne à réclamer au titre de procédure abusive et injustifiée la somme forfaitaire de 50 000 € sans justifier son calcul, privant le Tribunal de tout contrôle.
Attendu que le tribunal ne dispose d’aucun élément suffisant pour fixer un montant au préjudice qui ne serait déjà pas couvert par l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
Qu’il échet en conséquence de débouter la S.A.E.M. L YONNE
EQUIPEMENT de sa demande de voir condamner la SARL BRASSERIE DE VEZELAY au paiement d’une somme de 50 000€.
Sur l’exécution provisoire
COM
Attendu que, compte tenu de l’attitude de la SARL BRASSERIE DE VEZELAY, le tribunal estime nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
JA X Greffe du Tribunal de Commerce d’Auxerre MUDU 25-01-2021 11:30:53 Page 5/6
[…]
N°3/2021 Page 6 sur 6
Sur l’article 700
Attendu que des frais irrépétibles de justice ont été engagés par la S.A.E.M. L
YONNE EQUIPEMENT, qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge, qu’il échet en conséquence de condamner la SARL BRASSERIE DE VEZELAY à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, advenant à
l’audience publique de ce jour par jugement contradictoire en premier ressort.
DEBOUTE la SARL BRASSERIE DE VEZELAY de la totalité de ses demandes.
DEBOUTE la S.A.E.M. L YONNE EQUIPEMENT de sa demande de voir condamner la SARL BRASSERIE DE VEZELAY au paiement d’une somme de cinquante mille euros (50 000 €) au titre de procédure abusive et injustifiée.
DIT que le non-paiement d’une échéance entrainera la déchéance du terme et
l’exigibilité de la dette.
CONDAMNE la SARL BRASSERIE DE VEZELAY à payer à la S.A.E.M. L
YONNE EQUIPEMENT la somme de quinze mille euros (15 000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la SARL BRASSERIE DE VEZELAY aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire.
LIQUIDE les frais à la somme de 73.24 €
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de céans le vingt cinq janvier deux mille vingt et un.
Le Président, Le Greffier, En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République yello près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main.COME
CAtous Commandants et Officiers de la Force Publique de ntêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente grosse a été certifiée conforme audit jugement rendu entre les parties ci-dessus dénommées et domiciliées les jour, mois et an ci-dessous. Grosse délivrée par le Greffier du Tribunal de Commerce NA d’AUXERRE, la minute du présent jugement étant en sa garde et sa possession. Grosse collationnée. Le Greffier,
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Greffe du Tribunal de Commerce d’Auxerre MUDU 25-01-2021 11:30:53 Page 6/6
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