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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montpellier, 24 mars 2023, n° 21/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00996 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MONTPELLIER
RG N° F 21/00996 – N° Portalis
DCVC-X-B7F-BZXO
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y contre
S.C.P.
Z
AA
AB (OFFICE
NOTARIAL)
MINUTE N° 32
JUGEMENT DU
24 mars 2023
Qualification : CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Prononcé prévu le :
07 Octobre 2022
Prorogé au :24 mars 2023
Notifié le
28/03/2023 copie exécutoire délivrée le 28/03/2023
là::7² AC AD C AE APPEL du
Par:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du 24 mars 2023
Monsieur X Y
340 Rue Fra Angelico Bat B, App […]9 34000 MONTPELLIER
Représenté par Me Fabienne GIMONDI (Avocat au barreau de
MONTPELLIER) substituant Me AD-AE JUAN (Avocat au barreau de TARASCON)
DEMANDEUR
S.C.P.Z-DELOCHE-RICARD
-OURGAAB (OFFICE NOTARIAL) […]
Représenté par Me Frédéric RICHERT (Avocat au barreau de MONTPELLIER)
DEFENDEUR
-COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS
Madame Amandine, Alexia DROMBRY, Président Conseiller (S) Madame Carine, Liliane PAILLAU, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Nigel CONNOR, Assesseur Conseiller (E) Monsieur François CASTALDO, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Emmanuel ALLIER, Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Madame Laurence MERLEAU greffier
POUR COPIE V
ERTIFIEE CONFORME
Le Greffier
DE MO
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AFFAIRE N° RG F 21/00996 – N° Portalis DCVC-X-B7F-BZXO
PROCÉDURE
-Date de réception de la demande :07 Septembre 2021
-Date du bureau de conciliation et d’orientation : 17 Décembre
2021
-Renvoi devant le Bureau de Jugement pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454 17 et R 1454-19-20 du Code du Travail.
-Date de l’ordonnance de clôture de la mise en état: 30 Septembre 2022
-Débats à l’audience de jugement du : 07 Octobre 2022
A CETTE AUDIENCE
- Maître Fabienne GIMONDI, avocat de la partie demanderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
- Maître Frédéric RICHERT, avocat de la partie défenderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
CETTE AFFAIRE FUT MISE EN DÉLIBÉRÉ ET CE JOUR IL A ÉTÉ PRONONCÉ LE JUGEMENT SUIVANT :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Y a été engagé par l’office notarial Z-DELOCHE-PEREZ, ci-après dénommé « la SCP DURAND et autres » par contrat à durée indéterminée le 4 décembre 2006, en qualité de négociateur immobilier, statut technicien, niveau 2. dernier salaire 3.388 euros
(moyenne des douze derniers mois).
Le 26 avril 2021, la SCP DURAND et autres a remis en main propre à Monsieur X Y une convocation à entretien préalable assortie d’une mise à pied conservatoire, l’entretien s’étant
.
tenu le 4 mai 2021. A l’issue de cet entretien, Monsieur X Y se voyait notifier son licenciement par lettre datée du 28 mai 2021.
Le 2 juin 2021, Monsieur X Y contestait les motifs de son licenciement. Le 23 juin 2021, la SCP DURAND et autres adressait à Monsieur X Y ses documents de fin de contrat. Le 6 juillet 2021, le conseil de Monsieur X
Y se rapprochait de l’employeur aux fins de résolution amiable du litige naissant.
Monsieur X Y saisissait le conseil de céans par requête reçue du greffe le 7 septembre 2021 aux fins de :
FIXER à 3.388 euros le salaire de référence de Monsieur
X Y;
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DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X
Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la SCP DURAND et autres au paiement des sommes suivantes :
15.000 euros pour manquement à l’obligation de formation et adaptation; 3.388 euros brut au titre de rappel de salaires pour la période relative à la mise à pied conservatoire ; 339 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 10.164 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis; 1014 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
13.928,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi compte tenu des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement; 40.656 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse; 1.694 euros à titre de dommages et intérêts quand à
•
l’absence de respect des obligations conventionnelles ; 3.000 euros net au titre de l’art 700 du Code de
Procédure Civile;
DIRE ET JUGER que les sommes porteront intérêt à compter du jour de la saisine et capitalisation des intérêts ;
ORDONNER la remise des documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
En réponse, la SCP DURAND et autres forme les demandes suivantes
DEBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé ;
CONDAMNER Monsieur X Y à la de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PROCEDURE
Date de réception de la saisine : 7 septembre 2021; Audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation : vendredi 17 décembre 2021;
En l’absence de conciliation, renvoi devant le Bureau de Jugement du 7 octobre 2022;
Sur demande du défendeur, le Bureau de Conciliation et de la mise en état du 9 septembre 2022 a reporté la date de clôture de la mise en état du dossier au 30 septembre 2022, sans changement de la date de jugement, à laquelle les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R1454-17 et R1454-19-20 du Code du Travail
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Débats à l’audience de jugement du 7 octobre 2022, les parties étant présentes ou représentées
SUR LE SALAIRE DE REFERENCE
L’article L3221-3 (Version en vigueur depuis le 01 mai 2008) précise que « Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier. »
Monsieur X Y produit ses bulletins de salaire sur la période d’avril 2020 à mars 2021. Le Conseil, après les avoir examinés, fixe le salaire de référence à 3.388 euros brut.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR DEFAUT DE
FORMATION ET ADAPTATION
L’article L6321-1 prévoit : "L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences."
Monsieur X Y invoque le fait de n’avoir suivi aucune formation durant ses 14 années au service de son employeur, en contravention à l’obligation légale de son employeur dans le cadre du texte sus-visé, de sorte qu’il a subi un préjudice car il n’a subi aucune évolution professionnelle dans son poste
Concernant l’absence de formation
Dans ses dernières conclusions, Monsieur X Y fait état de l’absence de formation durant ses 14 années de présence au sein de l’étude notariale qui l’emploie. En réponse, son employeur n’allègue pas non plus d’aucune formation dont aurait bénéficié son salarié, se bornant à indiquer que selon lui son salarié a gardé sa pleine employabilité.
Le Conseil juge donc que Monsieur X Y n’a reçu aucune formation lui permettant de maintenir les compétences nécessaires à son emploi, ou à une évolution.
Concernant les conséquences de l’absence de formation
L’article 1353 code civil prévoit : "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
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Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 11
L’article L1321-1 du Code du Travail prévoit l’obligation à la charge de l’employeur d’assurer l’adaptation à leur poste de ses salariés.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code Civil et
6321-1 du Code du Travail que la charge de la preuve de l’absence de préjudice repose de fait sur l’employeur, comme cela a été jugé par un arrêt récent de la Cour de Cassation (Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.412, Inédit) : « 7. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation, l’arrêt retient que le salarié, embauché en qualité d’ouvrier agricole pour travailler à l’exploitation d’une bananeraie, n’invoque ni ne démontre la nécessité d’une adaptation à son poste de travail, ne fait état ni d’une évolution technologique, ni d’une évolution des emplois dans son domaine d’activité qui nécessiterait une formation utile à l’adaptation à son poste de travail, étant relevé que sa capacité à occuper un emploi n’est pas affectée par une quelconque évolution des conditions dans lesquelles il exerce son activité. 8. En statuant ainsi, alors que le salarié soutenait qu’il n’avait bénéficié d’aucune formation et que l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l’initiative de l’employeur, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. »
Monsieur X Y considère qu’il a subi un préjudice, n’ayant bénéficié d’aucune progression de carrière, étant au bout de 14 ans au même poste de négociateur immobilier, statut technicien, de niveau 2, et étant toujours inscrit à Pôle Emploi n’ayant pas retrouvé de poste.
La SCP DURAND et autres considère que Monsieur X Y n’a subi aucun préjudice, d’abord parce que le licenciement qui a été prononcé ne l’empêche aucunement de retrouver un poste vu la nature du poste qu’il a occupé, ensuite parce que la Cour de Cassation a rappelé qu’en matière de formation, la notion de préjudice « automatique » n’existait pas, le préjudice devant être précisé (Soc 3 mai 2018, n° 16-26796).
Sur ce, le Conseil, après en avoir délibéré, constate l’absence absolue de formation de Monsieur X Y par son employeur, et juge que ce défaut de formation a un lien direct avec les préjudices subis par ce dernier, savoir l’absence d’évolution à son poste comme l’absence de retour à l’emploi après son licenciement. En conséquence de quoi le Conseil fixe à 10.000 euros l’indemnité pour absence de formation et adaptation à son poste de travail.
SUR LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU
LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
Aux termes de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse, de sorte que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer le ou les motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige; les motifs avancés doivent être réels, précis, matériellement vérifiables, sans quoi cela équivaut à une absence de motif, et suffisamment importants pour justifier une rupture du contrat de travail.
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-BZXO
L’article L 1235-1 du même Code précise qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère sérieux et réel des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est définie par la jurisprudence comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis. Il a ainsi été jugé (Soc, 30 avril 2002, n° 00-41.526): « la faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui procède d’une volonté délibérée de refuser de reprendre le travail ou de se soumettre aux directives de l’employeur ».
En l’espèce, Monsieur X Y reproche à son employeur d’avoir procédé en réalité à un licenciement pour insuffisance professionnelle, en demandant la requalification des motifs de son licenciement, au travers des mobiles invoqués. En réponse, la SCP DURAND et autres fait valoir des fautes graves reprochées à Monsieur X Y dans les deux dossiers suivants, ainsi qu’une attitude créant un trouble manifeste dans l’organisation et la bonne marche de l’entreprise.
- Dossier AG les époux AG se seraient adressé à l’étude notariale en février 2021, pour la mise en vente de leur bien ainsi qu’une estimation écrite de leur bien afin d’obtenir un prêt relais. Mi-avril, sans nouvelles de Monsieur X
Y, ils auraient relancé l’étude mi-juin, puis plus formellement par un mail du 19 avril 2021 destiné au dossier, mail émanant d’une personne étrangère au dossier, quoique signé des époux AG.
En défense, Monsieur X Y fait valoir qu’il n’a obtenu des vendeurs les éléments nécessaires à l’établissement de
l’avis de valeur que le 19 avril 2021.
Le Conseil écarte donc les faits allégués par la SCP DURAND et autres comme étant purement et simplement non-fautifs.
- Dossier AH: les époux AH ont confié la vente de leur bien à l’étude le 24 juin 2020, puis sans nouvelles de Monsieur X Y, auraient résilié le mandat de vente au mois de mars 2021 débouchant sur un désaccord sur la surface habitable de leur bien plus de 210 m2 pour les vendeurs et 193 m2 selon Monsieur X Y, les vendeurs incluant dans la surface la chaufferie et le garage, et demandant donc la publication d’une annonce mensongère. Les époux AH se sont plaints à l’étude par lettre recommandée AR datée du 19 avril 2021.
Le Conseil, après avoir examiné le détail des échanges entre les vendeurs et Monsieur X Y, constate que les désaccords entre Monsieur X Y et les clients n’ont
d’autre origine que l’obstination des clients à voir majorer indûment la surface de leur bien. La gestion de ces clients par Monsieur X Y ne saurait donc lui être imputée
En outre, le Conseil constate que l’identité de date des deux plaintes
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contre Monsieur X Y conduit à s’interroger sur la réalité des actes qu’elles relatent, de sorte que leur valeur probante est incertaine et ne saurait être retenue à grief.
Enfin sur l’attitude générale reprochée à Monsieur X Y, l’article 6 du Code de Procédure Civile prescrit : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ». Le Conseil relève après examen du dossier que la SCP DURAND et autres n’allègue strictement aucun fait ni élément de nature à en comprendre la matérialité, de sorte qu’en application de l’article 6 du code de procédure civil ci-dessus, ce troisème et dernier motif de licenciement ne peut être que rejeté.
En conséquence de quoi le Conseil constate l’absence de faute grave imputable à Monsieur X Y, et requalifie son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR LE RAPPEL DE SALAIRE ET LES CONGES PAYES
SUR LA PERIODE DE MISE A PIED CONSERVATOIRE
Le Conseil ayant précédemment invalidé le motif grave du licenciement de ce dernier, annule par voie de conséquence la mise à pied conservatoire de Monsieur X Y.
Dit par conséquent, que la période de mise à pied doit lui être rémunérée, soit la période du 26 avril 2021, date de la notification, au 28 mai 2021, date de la sortie des effectifs. Le Conseil condamne par conséquent la SCP DURAND et autres à verser à titre de salaire à Monsieur X Y la somme de 3388 euros, outre 339 euros au titre du dixième sur les congés payés.
SUR L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET
LES CONGES PAYES AFFERENTS
Sur les demandes au titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents:
Aux termes de l’article L 1234-5 du Code du travail, « lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L 1235-2 ».
Aux termes de l’article L 1234-1 du Code du travail, "Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la
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loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié".
La convention collective du Notariat n° 2205 du 16 décembre 2021 précise en son article 12.3 que le préavis auquel a droit un salarié au-delà de deux d’ancienneté est de trois mois.
En l’espèce, le Conseil ayant requalifié le licenciement en faute grave de Monsieur X Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X Y peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Du 4 décembre 2006, date de son embauche, au 28 août 2021, date du terme des trois mois de préavis auxquels il a droit, Monsieur X Y a travaillé durant plus de quatorze ans au service de la SCP DURAND et autres, et a donc droit à une indemnité compensatrice ed préavis correspondant à trois mois de salaire.
Le Conseil a établi le salaire de référence de Monsieur X
Y à la somme de 3.388 euros brut.
En conséquence, le Conseil condamne solidairement la SCP DURAND et autres à verser à Monsieur X Y la somme de 10.164 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Aux termes de l’article L 3141-22 du Code du travail, "Le congé annuel prévu par l’article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1 De l’indemnité de congé de l’année précédente;
2 Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l’article L3121-28;
3 Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II- Toutefois, l’indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1 Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé;
2 De la durée du travail effectif de l’établissement. III.- Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L3141-30".
En l’espèce, le Conseil ayant condamné la SCP DURAND et autres à verser à Monsieur X Y l’indemnité compensatrice de préavis infra, il est dû à ce dernier le dixième de cette somme au titre des congés payés sur préavis.
En conséquence, le Conseil condamne la SCP DURAND et autres à verser à Monsieur X Y la somme de 1.016,40
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euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
SUR L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT
L’article L 1234-9 du Code du travail dispose que « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
L’article R 1234-2 du Code du travail dispose que "L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans "1
En l’espèce, le Conseil a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce qui donne à Monsieur X Y le droit de percevoir une indemnité de licenciement.
Monsieur X Y a été embauché le 4 décembre 2006, puis licencié le 28 mai 2021. Compte tenu de la restitution des trois mois de préavis auxquels il avait droit, la date de son ancienneté doit être fixée au 28 août 2021. Il apparaît que M. Y a droit à la prise en compte d’une ancienneté de quatorze années et huit mois, et a droit à l’indemnité de licenciement suivante : 1/4 de mois de salaire (1/4 X 3388 euros = 847 euros) x 10 années = 8470 euros
1/3 de mois de salaire (1/3 X 3388 euros = 1129,33 euros) x 4 années = 4517,32 euros 1/3 de mois de salaire (1/3 X 3388 euros = 1129,33 euros) x
8 mois = 752,89 euros
Soit la somme de 13740,21 euros
En conséquence, le Conseil condamne la SCP DURAND et autres à verser à Monsieur X Y la somme de 13.740,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
SUR L’INDEMNITE POUR PREJUDICE MORAL
CONSECUTIF AUX CIRCONSTANCES VEXATOIRES DU
JUGEMENT
La qualification de licenciement vexatoire s’attache, non au motif du licenciement, mais aux circonstances qui l’entourent et qui tendent à humilier le salarié : elle vise à indemniser un préjudice distinct, fondé sur le principe général de la responsabilité civile.
Monsieur X Y prétend avoir été victime de manoeuvres vexatoires en étant mis à pied sans délai, et sans même avoir été en mesure de pouvoir récupérer par lui-même ses affaires personnelles, lesquelles ont été rassemblées à son insu puis envoyés par colis postal (pièce 6 demandeur, courrier de l’employeur du 23 juin 2021).
La SCP DURAND et autres n’apporte aucun élément de réponse à cette demande.
Le Conseil après en avoir délibéré, ne trouve ni motif ni
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justification à cet empêchement fait à Monsieur X Y de récupérer ses affaires, et étant donné l’ancienneté de Monsieur X Y, juge que cet envoi par colis est indigne, et de nature à créer un préjudice supplémentaire subi par ce dernier.
En conséquence de quoi, le Conseil après en avoir délibéré, condamne la SCP DURAND et autres à verser à Monsieur X
Y la somme de 5.000 euros pour licenciement vexatoire.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR
LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
« Si leAux termes de l’article L 1235-3 du Code du travail, licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous »
Monsieur X Y ayant été licencié comme jugé supra sans qu’une cause réelle et sérieuse puisse être établie, a droit à une indemnité.
Compte tenu du salaire, de l’ancienneté et des circonstances de l’espèce ayant conduit à son licenciement, le Conseil condamne la SCP DURAND et autres à verser à Monsieur X Y la somme de 40.656 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR
NON-RESPECT D’OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
L’article 12.2 de Convention collective nationale du notariat du 16 décembre 2021 prévoit : "12.2.Procédure La procédure de licenciement est régie par les dispositions du code du travail, complétées par celles du présent article. Le licenciement doit, dans le mois de sa notification, être signalé par lettre recommandée avec AR par l’employeur à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat ([…], boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris) sous peine d’une pénalité, au profit du salarié, égale à un demi mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l’indemnité de licenciement."
Monsieur X Y forme une demande de 1.694 euros pour dommages et intérêts pour non-respect d’obligations conventionnelles.
En défense la SCP DURAND et autres soutient avoir procédé à ladite notification.
Le Conseil, après avoir vérifié les pièces du dossier, constate que la notification prévue par la convention collective ci-dessus visée a bien été faite (pièce 9), et REJETTE la demande de M. Y de voir condamner la SCP DURAND et autres au versement d’une pénalité pour non-respect d’obligation conventionnelle de 1.694 euros.
SUR LA REMISE DE DOCUMENTS SOCIAUX RECTIFIES
Le Conseil condamne la SCP DURAND et autres à délivrer à
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Monsieur X Y un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail rectificatif, une attestation Pôle Emploi rectificative, conformes à la décision intervenue, sous astreinte de 30 € par jour de retard, à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement, ainsi qu’à procéder à toutes autres déclarations sociales rectificatives qui seraient nécessaires pour rétablir Monsieur X Y dans ses droits.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon les termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » En l’espèce, Monsieur X Y a dû engager des frais pour ester en justice
En conséquence, le Conseil condamne la SCP DURAND et autres
à verser à Monsieur X Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le Conseil prononce l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, conformément à l’article R 1454-28 du Code du travail qui dispose que: "A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.
1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ".
En l’espèce, Monsieur X Y demande au Conseil
d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence, le Conseil des Prud’hommes ordonne l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT, et en PREMIER RESSORT
FIXE à 3.388 euros le salaire de référence de Monsieur X
Y;
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AFFAIRE N° RG F 21/00996 – N° Portalis DCVC-X-B7F-BZX O
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.C.P. DURAND AI AJ
-
-
DELOCHE-RICARD-OURGAAB (OFFICE NOTARIAL) prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
10.000 euros pour manquement à l’obligation de formation et
▶
adaptation;
3.388 euros brut au titre de rappel de salaires pour la période relative à la mise à pied conservatoire ; 339 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
10.164 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 1016,40 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
13.928,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement ; 5.000 euros à titre de domrnages et intérêts en réparation du préjudice moral subi compte tenu des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement; 40.656 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; 1.000 euros net au titre de l’art 700 du Code de Procédure
Civile;
REJETTE la demande de M. X Y en paiement de 1.694 euros à titre de pénalité pour non respect de l’obligation conventionnelle de notification de licenciement à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat;
DIT ET JUGE que les sommes porteront les intérêts de droit à compter du jour de la saisine;
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat rectificatifs dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
CONDAMNE la S.C.P. DURAND – AI – AJ
DELOCHE-RICARD-OURGAAB (OFFICE NOTARIAL) prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens de la procédure;
DÉLIBÉRÉ EN SECRET ET PRONONCE À L’AUDIENCE
PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aملة
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