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Sur la décision
| Référence : | TJ Agen, 7 avr. 2021, n° 20/01215 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01215 |
Texte intégral
Copie délivrée aux a e: MINUTE N°262/2021
- 3 JUIN 2021 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL D’AGEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AGEN
-174 701 110 00051 752 E-
ORDONNANCE DU JUGE X LA MISE EN ETAT
DU 02 JUIN 2021
Décision contradictoire
Audience du 07 avril 2021
N° de rôle N° RG 20/01215 – N° Portalis DBYX-W-B7E-DNNG
Sur acte de saisine en date du 02 juillet 2020
Société EUROFIRMS ETT société limitée unipersonnelle de droit espagnol, immatriculée au Registre du Commerce de Gérone (Espagne) sous le numéro CIF B 55 23 46 94, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
/S.C.E.A. X Y prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège.
Nature de l’affaire: Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
PARTIES EN CAUSE:
S.C.E.A. X Y prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège.
[…] représentée par Me Ludovic AA, avocat au barreau D’AGEN
XMANXRESSE A L’INCIXNT
ET:
Société EUROFIRMS ETT société limitée unipersonnelle de droit espagnol, immatriculée au Registre du Commerce de Gérone (Espagne) sous le numéro CIF B 55 23 46 94, agissant poursuites et diligences de son représentant légal C. Pla de L’Estany 17
17244 CASSA X LA SELVA GERONE représentée par Me Jean TANDONNET, avocat au barreau d’AGEN (postulnat), Me Xavier SKOWRON GALVEZ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
XFENXRESSE A L’INCIXNT
JUGE X LA MISE EN ETAT: Nathalie BEAUCHAMPS
GREFFIER: Juliane BELLEC, adjoint administratif faisant fonction de greffi er
1
Le 1er janvier 2019 la SCEA X Y a signé avec la société EUROFIRMS ETT, société espagnole, une proposition de service tendant à la mise à disposition de personnel saisonnier.
Par acte en date du 2 juillet 2020, la société EUROFIRMS ETT a fait assigner la SCEA X Y pour obtenir paiement de plusieurs factures concernant cette opération.
La SCEA X Y, dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 30 mars 2021, sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive ou de l’absence de poursuites à la suite du contrôle effectué le 21 mai 2019 par la DIRECCTE de l’audition de monsieur Z, gérant de la SCEA X Y en date du 25 octobre 2019 et de la société EUROFIRMS ETT le 12 novembre 2019 et de la saisine du parquet en septembre 2020. Elle propose également de voir ordonner le séquestre de la somme de 100.000 euros entre les mains de monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats.
La SCEA X Y indique au soutien de sa demande que le contrôle effectué par la DIRECCTE a été effectué dans le cadre du contrôle de la réglementation en matière de travail détaché et précise que dès avant la présente procédure des pourparlers étaient intervenus entre les parties et le séquestre proposé déjà envisagé. La SCEA X Y précise qu’avant ce contrôle elle a toujours exécuté le contrat signé mais qu’à ce stade elle peut craindre des poursuites pénales à son encontre ce qui justifierait de sa part d’opposer une exception d’inexécution de ses obligations contractuelles.
La société EUROFIRMS ETT, par conclusions notifiées le 24 février 2021, s’oppose à ces demandes estimant d’une part qu’en cas de procédure pénale, le sursis ne s’impose plus et que d’autre part il n’est produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’une procédure pénale en cours et ce alors que la réalité des prestations et du paiement des ouvriers sont établis et que in fine le paiement des sommes dues ne pourra qu’aboutir ce qui ne permet pas de considérer que le sursis s’impose en considération du droit au procès équitable mais également dans le cadre d’une bonne administration de la justice et ce alors que sa prétendue insolvabilité n’est nullement établie.
En l’absence de sursis la demande de séquestre est inopérante et la société EUROFIRMS ETT sollicite de voir condamner la SCEA X Y au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 378 du code de procédure civile édicte que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article 4 du code de procédure pénale, la suspension de l’instance civile ne s’impose pas et ce même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civile.
Au cas d’espèce, il est certain qu’une enquête a été diligentée par la DIRECCTE dans le cadre de l’emploi de travailleurs détachés et ce sans qu’il ne soit contesté ni contestable que cette enquête s’inscrivait dans le cadre des rapports contractuels entre la société EUROFIRMS ETT et la SCEA X Y.
Néanmoins il n’est produit par la SCEA X Y que la convocation initiale de monsieur Z es qualité (pièce 1).
Pour le surplus la société EUROFIRMS ETT produit divers courriers non officiels du conseil de la SCEA X Y et notamment un courrier en date du 18 février 2020 (pièce 22 de la société EUROFIRMS ETT) indiquant la transmission de cette enquête au parquet pour suites judiciaires et un courrier en date du 2 avril 2021 (pièce 25 de la société EUROFIRMS ETT) précisant la demande au parquet d’une copie de la procédure pénale.
2
De telles mentions ne peuvent suffire à établir l’existence d’une procédure en cours ce qui aurait permis éventuellement de déterminer le bien fondée de la demande de sursis à statuer alors même qu’il doit être relevé à ce stade l’absence de contestation de la demande en son principe eu égard à la proposition importante de séquestre.
Il n’y a pas lieu de sursoir à statuer ni en conséquence d’examiner la demande annexe de séquestre.
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 15 septembre 2021 à 9 heures en invitant maître AA à conclure pour le compte de la SCEA X Y.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés jusqu’au jugement à intervenir sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie BEAUCHAMPS, juge de la mise en état ;
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
XBOUTONS la SCEA X Y de sa demande de sursis à statuer.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2021 à 9 heures en invitant maître AA à conclure pour le compte de la SCEA X Y.
RESERVONS les dépens et frais irrépétibles.
RLE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
OTAIRE
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