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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, ch. civ., 16 déc. 2021, n° 19/0182 |
|---|---|
| Numéro : | 19/0182 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES PIECE 43_Me GUINCHARD TONNERRE
SECRETARIAT – GREFFE du TRIBUNAL JUDICIAIRE MINUTE: 21/M92 de CHAMBERY – Département de la Savoie DOSSIER: N° RG 19/0182 PUNO Portalis DB2PW+B7D+DWKL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
RENDU LE 16 DECEMBRE 2021
DEMANDERESSE :
Madame X Y Z née le […] à CHAMBERY (73), de nationalité française, agent des services hospitaliers, demeurant […]
Représentée par Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocate au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE
RHONE-ALPES AUVERGNE – AD RHONE-ALPES AUVERGNE inscrite au RCS de LYON sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son responsable légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
La Mutuelle MNH CHAMBERY, organisme de sécurité sociale, prise en son établissement […] […], prise en la personne de son représentant légalen exercice, demeurant en cette qualité à ladite adresse
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT: Monsieur AA AB statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Madame Lucile CLINET, auditrice de justice et Monsieur Marc CHAUVIN, magistrat à titre temporaire stagiaire, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
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Avec l’assistance de Madame Emmanuelle LARCHEVÊQUE Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS:
A l’audience publique du 21 octobre 2021, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450a12 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 16 décembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2017, Madame X Y Z a souscrit auprès de AD RHONE-ALPES AUVERGNE un contrat Garantie des accidents de la vie (GAV), prévoyant l’indemnisation de certains postes de préjudices dès lors qu’un évènement accidentel est à l’origine d’une AIPP d’au moins 10%.
Le 20 décembre 2017, Madame X Y Z a été victime d’une chute accidentelle alors qu’elle se trouvait à son domicile. Madame Y Z s’est retrouvée enfermée dans une chambre à l’étage après que la porte, qui ne disposait pas encore de poignée, a claqué du fait d’un courant d’air. Ses deux enfants âgés de 4 ans et 3 mois étaient présents dans la maison. Madame X Y Z a chuté au sol en tentant de passer par une fenêtre à l’étage pour sortir de la pièce. Madame X Y Z a notamment subi une fracture-tassement du plateau supérieur du corps vertébral de L1, pour laquelle une intervention chirurgicale a été réalisée le 21 décembre 2017 au Centre Hospitalier de Chambéry.
Une déclaration d’accident a été établie le 6 janvier 2018 par Madame X Y Z auprès de son assureur AD RHONE-ALPES AUVERGNE aux fins d’indemnisation dans le cadre du contrat GAV.
Le 23 janvier 2018, la compagnie AD RHONE ALPES AUVERGNE a indiqué à son assurée avoir enregistré sa déclaration et procéder à l’instruction de son dossier
Un examen médical contradictoire de Madame X Y Z a eu lieu
le 1er juillet 2019 au Cabinet du Docteur AC, mandaté par
AD RHONE-ALPES AUVERGNE, en présence du médecin-conseil et de l’avocat de la victime.
Le rapport d’expertise privée contradictoire a notamment relevé que :
< On retiendra comme date de consolidation la date de l’IRM soit le 12 juin 2019. Il persiste des séquelles fonctionnelles définitives à l’examen clinique permettant l’attribution d’un taux de DFP tel que défini par la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuelle résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute le phénomène douloureux et répercussion psychologique qui est normalement liée à l’atteinte séquellaire décrite compte-tenu des séquelles décrites ci-dessus à l’application du droit commun, le taux de DFP sera estimé à 19% correspondant à la raideur lombaire moyenne sans '
complication neurologique, aux gonalgies gauches chroniques avec limitation de la flexion et à l’état anxieux résiduel.
L’indemnisation au titre de la douleur prendra en compte le traumatisme initial et ses suites, la rééducation, la gêne dans les conditions d’existence et les douleurs
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séquellaires physiques, psychiques et morales et sera évalué à 3,5/7. Le dommage esthétique est évalué à 0,5/7. On retiendra une tierce personne aidante à raison de trois heures par semaine pour les tâches ménagères et les grosses courses. On retiendra un préjudice professionnel du fait de la limitation du port des charges lourdes supérieurs à 15 kg et en position accroupie. On retiendra un préjudice d’agrément du fait de la contre indication à la reprise de la course à pieds et de la zumba. On émettra des réserves quant à une évolution arthrosique à l’avenir. »
Par courrier du 17 juillet 2019, Madame X Y Z a demandé à AD RHONE-ALPES AUVERGNE d’indemniser son préjudice en exécution du contrat GAV et au vu du rapport d’expertise privée.
Par courrier du 13 août 2019, la compagnie AD RHONE ALPES AUVERGNE a notifié à Madame X Y Z son refus de prise en charge de son préjudice au motif que les conditions de mise en jeu de la garantie « Accident de la vie privée » n’étaient pas réunies en raison de l’absence d’aléa permettant de qualifier la chute d’accidentelle.
Par courrier du 16 octobre 2019, la compagnie AD RHONE ALPES AUVERGNE a maintenu son refus de prise en charge du préjudice son assurée exposant que Madame Y Z « pour se sortir de la situation dans laquelle elle se trouvait a pris la décision (non-extérieure à elle-même) d’enjamber la fenêtre. Or, il était évident que le résultat entrainerait des dommages corporels. Elle s’est créée son propre dommage >>
Par acte d’huissier du 16 décembre 2019, Madame Y Z a fait assigner la Compagnie AD RHONE ALPES AUVERGNE devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de la condamner à indemniser son préjudice corporel en exécution du contrat de garanti des accidents de la vie.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 5 février 2021, Madame X Y Z demande au visa des articles 1103 et 1104 du code civil de :
- Dire l’action de Madame Y Z bien fondée
- Dire que Madame Y Z a été victime d’un accident au sens de la
définition contractuelle de l'accident en ce qu’il a été soudain, imprévu et extérieur à la victime
-Dire que AD devra indemniser Madame Y de l’ensemble des préjudices limitativement prévus au contrat.
- Condamner AD à payer à Madame Y Z les sommes suivantes:
-au titre des souffrances endurées : 8.000 euros
- Au titre du préjudice esthétique permanent: 2.000 euros
- Au titre du DFP: 54.150 euros
Au titre du préjudice d’agrément: 8.000 euros
- Au titre de l’assistance par tierce personne: 220.048 euros
- Au titre de l’incidence professionnelle: 101.396 euros
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis la date à laquelle l’assignation a été délivrée, à savoir le 16 décembre 2019, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire nonobstant appel
- Condamner AD à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions de Madame X Y Z pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
***
Par conclusions récapitulatives notifiées le 8 décembre 2020, AD RHONE-ALPES AUVERGNE demande au visa des articles 1103 et 1104 du code civil de:
· Dire que la chute dont a été victime Madame X Y Z le 20 décembre 2017 en enjambant volontairement la fenêtre de sa chambre à l’étage de son habitation ne constitue pas un accident au sens du contrat souscrit, en ce qu’il s’agit d’un fait qui n’est ni imprévisible ni extérieur à la victime,
- Dire en conséquence, que la garantie des accidents de la vie souscrite auprès de la compagnie AD RHONE ALPES AUVERGNE n’est pas mobilisable,
- Dire par ailleurs que la compagnie AD RHONE ALPES AUVERGNE n’a ni fait preuve de mauvaise foi à l’égard de Madame Y Z, ni reconnu implicitement sa garantie,
- Débouter en conséquence Madame X Y Z de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait néanmoins faire droit à la demande de Madame Y Z tendant à voir retenir la garantie de la compagnie AD RHONE ALPES AUVERGNE :
- Constater que Madame X Y Z ne conteste ni la liste limitative des postes de préjudices indemnisables au titre du contrat souscrit, tels que visés au sein des présentes, ni le rapport d’expertise médicale contradictoire du Dr AC, établi à la suite de son examen du 1er juillet 2019,
- Rejeter ou réduire dans de très importantes proportions l’indemnisation susceptible d’être allouée à Madame X Y Z, qui ne saurait en tout état de cause excéder :
- Incidence professionnelle :5.000 €
- Assistance par tierce personne post consolidation: 89.648,01 € Souffrances endurées : 6.000 €
-
- Déficit fonctionnel permanent : 49.210 €
- Préjudice esthétique permanent: 1.000 €
- Préjudice d’agrément : Rejet. Débouter Madame X Y Z de toute demande plus ample ou contraire,
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions de AD RHONE-ALPES AUVERGNE pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
***
La Mutuelle MNH CHAMBERY, appelée en cause n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire.
***
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2021 et fixée à l’audience du 21 octobre 2021.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe
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le 16 décembre 2021, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le droit à indemnisation de Madame X Y AE AF :
Selon l’article 1103 du code civil:
< Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '>.
L’article 1104 du code civil indique que :
< Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Madame Y Z a souscrit un contrat Garantie Accidents de la Vie auprès de son assureur AD RHONE ALPES AUVERGNE qui garantie, au terme des conditions générales de vente : « Toute atteinte corporelle provenant d’un évènement soudain, imprévu, extérieur à la victime et constituant la cause du dommage ».
Il n’est pas contesté que Madame X Y Z a chu en enjambant une fenêtre, alors qu’elle se trouvait coincée dans une pièce le matin du 20 janvier 2017. Il est constaté que Madame X Y Z ne pouvait passer par la porte d’entrée, qui s’est soudainement refermée et qui ne comportait pas de poignée. Dès lors, la seule issue était la fenêtre.
AD RHONE-ALPES AUVERGNE soutient que Madame X Y Z disposait d’une autre possibilité, notamment en sollicitant des secours extérieurs, auprès de voisins et de passants. Toutefois, il apparaît qu’elle n’apporte pas la preuve que cette option était possible et qu’à court terme, une personne était susceptible de lui porter secours. Au contraire, Madame X Y Z communique des photographies faisant apparaître qu’au moment des faits, la victime n’avait qu’une voisine à proximité et qu’il ne peut être considéré que le passage d’un tiers à court terme était fortement probable.
Or, il est établi que l’enfant de Madame X Y Z, âgé de 3 mois seulement était seul dans une autre pièce lorsqu’elle s’est trouvée bloquée dans une pièce avec son autre enfant de 3 ans. Compte tenu de son âge, cet enfant ne pouvait être laissé sans surveillance immédiate et sans soin ou nourriture durant plusieurs heures étant précisé qu’il résulte des éléments du dossier que l’accident a eu lieu le matin vers 8 heures 30 et que la seule personne étant susceptible de se rendre dans la maison avec certitude était son époux qui travaillait et n’avait donc vocation à rentrer que le soir.
Dès lors, compte tenu de l’âge de cet enfant, le tribunal constate qu’il ne pouvait être envisageable pour Madame X Y Z d’attendre le cas échéant, le retour de son conjoint ou le passage hypothétique d’une personne à proximité de son domicile pour lui ouvrir la porte de la chambre.
Madame X Y Z s’est donc trouvée confrontée à une situation irrésistible. Elle n’avait en effet pas d’autre choix passer par la seule issue physique pour prévenir un danger immédiat concernant l’intégrité physique de son enfant âgé de quelques mois. Il ne peut donc lui être reprocher d’avoir accepté le risque d’une chute alors que son acte a été guidé par un besoin de protéger son enfant, et ce en l’absence d’autre solution immédiate et certaine.
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Madame X Y Z s’est donc trouvée dans une situation de contrainte rendant à l’accident un caractère soudain, imprévu et extérieur à la volonté de la victime. Aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation ne peut lui être opposée. Madame X Y Z a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice selon les garanties du contrat GAV souscrit.
2. Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame X Y Z:
Selon le contrat GAV souscrit par Madame Y Z, les préjudices indemnisables sont les suivants:
< Préjudices patrimoniaux permanents:
- PGPF
- IP
- Assistance par tierce personne (post consolidation)
- Frais de logement adapté
- Frais de véhicule adapté
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
- souffrances endurées
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
- AIPP
- Préjudice esthétique permanent
- Préjudice d’agrément »
Il convient de liquider le préjudice de Madame X Y Z au visa du rapport d’expertise contradictoire privé produit.
2.1. Sur le préjudice patrimonial :
2.1.1 Sur l’assistance permanente par tierce personne :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert médical a retenu le besoin d’une tierce personne aidante à raison de trois heures par semaine pour les tâches ménagères et les grosses courses.
Compte tenu de la nature de l’aide, concernant les tâches ménagères ordinaires, le tribunal retiendra un taux d’indemnisation de 20 euros par heure correspondant aux besoins de la victime. Madame X Y Z ne justifie pas d’éléments particuliers qui justifierait un coût de prise en charge horaire particulièrement conséquent pour ce type d’aide à domicile.
2.1.1.1 Au titre des arrérages échus :
Madame X Y Z a été consolidée le 12 juin 2019 et le présent jugement prononcé le 16 décembre 2021, soit un total de 131 semaines.
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Il sera donc accordé à Madame X Y Z au titre de l’aide par tierce personne échue la somme de :
-131 semaines X 3 heures/semaine X 20 euros/h = 7.860 euros.
2.1.1.2 Au titre des arrérages à échoir :
A la date de prononcé du présent jugement, Madame X Y Z est âgée de 31 ans. Le tribunal retiendra une valeur de point de 49,914 euros sur la base d’une indemnisation viagère telle que prévue par le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 avec un taux d’intérêt de 0,3%. Le tribunal retiendra une indemnisation à titre viager car contrairement à ce que soutient AD RHONE- ALPES AUVERGNE, il n’est nullement démontré que Madame X Y Z aurait nécessairement subi une perte d’autonomie à l’âge de 69 révolus.
Il sera donc alloué à Madame X Y Z au titre des arrérages à échoir la somme de :
- 52 semaines X 3h/semaine X 20 euros/h X 49,914 = 155.732 euros
***
Le droit à indemnisation de Madame X Y Z au titre de l’aide par tierce personne est donc fixé à la somme de : 7.860 pour les sommes échues + 155.732 euros pour les sommes à échoir soit au total de 163.592 euros.
2.1.2 Sur l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’expert médical a retenu un préjudice professionnel du fait de la limitation du port des charges lourdes supérieurs à 15 kg et en position accroupie.
Sur le plan professionnel, Madame Y Z a été déclarée inapte à titre définitif pour le poste d’agent des services hospitaliers suivant décision du 28 novembre 2019 du service santé au travail du Centre hospitalier. Au regard des conclusions de l’expertise médicale, notamment concernant le déficit fonctionnel permanent de Madame X Y Z, il apparaît que la décision de l’employeur est la conséquence directe de l’accident subi le 20 décembre 2017. En effet, le Docteur AC a relevé un taux de déficit fonctionnel permanent de 19% en raison notamment d’une raideur lombaire moyenne, de gonalgies gauches chroniques, constatations qui apparaissent difficilement conciliables avec le maintien dans un emploi d’aide soignante affectée au nettoyage des locaux, compte tenu des mouvements que cet emploi nécessite. Cette analyse a d’ailleurs été retenue par l’employeur de Madame X Y Z qui, dans ses courriers du 16 mai 2019 et du 15 juillet 2019, a constaté les difficultés pour Madame X Y Z de reprendre son ancien emploi en raison des douleurs ressenties (Pièces de Madame X Y Z n°9 et 36).
Madame X Y Z a été reclassée sur un poste administratif d’agent d’accueil. Il est constaté, comme elle le souligne, qu’elle ne subi pas de perte de gains professionnels.
Madame X Y Z soutient par ailleurs qu’elle travaille désormais à temps plein pour compenser la perte de salaire liée à son reclassement. Toutefois, la production des deux fiches de paie de décembre 2017, soit au moment de l’accident, et d’août 2020, soit après son reclassement, ne permet pas de démontrer de lien de causalité entre son changement de sa quotité de travail et l’accident. Il est constaté que Madame X Y Z travaillait à mi-temps en décembre 2017, pour un traitement net de 854 euros alors qu’elle travaille à temps plein en août 2020, pour un traitement net de 1.542,04 euros. Dès lors, elle ne prouve pas avoir été contrainte de travailler à temps plein pour maintenir son salaire alors qu’au moment de l’accident, elle avait fait le choix de travailler à temps partiel, à 50%, pour un traitement nécessairement inférieur. Elle ne démontre donc pas avoir subi de préjudice lié à l’obligation de travailler à taux plein.
Toutefois, Madame X Y Z démontre, au vu des pièces qu’elle communique, que lors de son ancien emploi, elle ne travaillait pas les week-ends et jours fériés alors qu’elle est contrainte de le faire ponctuellement selon sa fiche de poste actuelle, une fin de semaine sur deux et une partie des jours fériés (Pièces de Madame X Y Z n°40 et 41). Ce changement qui lui est imposé par son accident, et entraine une réorganisation de sa vie personnelle non choisie, doit permettre son indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
En conséquence, il est constaté que Madame X Y Z subi une incidence professionnelle en raison de l’accident qu’elle a subi qui a provoqué son reclassement et sa reconnaissance de travailleur handicapé. Madame X Y Z a été contrainte de changer d’emploi du seul fait de cet accident et a également été obligée de travailler certains week-ends et jours fériés. Madame X Y Z était âgée de 29 ans à la date de consolidation. Dès lors, compte tenu d’une date prévisible de départ à la retraite fixée à 62 ans, son préjudice a vocation à perdurer pendant 33 années.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Madame X Y Z la somme de 25.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
2.2. Sur le préjudice extra-patrimonial :
2.2.1 Sur les souffrances endurées :
Les souffrances endurées correspondent toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L’expert médical a retenu des souffrances endurées de 3,5/7.
Madame X Y Z justifie de douleurs physiques conséquentes suite à l’accident, caractérisées par des « douleurs chroniques rachidiennes et lombaires secondaires à une fracture-tassement avec cyphose importante du corps vertébral de L1 et de douleurs du genou gauche. » Un appareil anti-douleur STENS lui a ainsi été
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prescrit. Il résulte en outre de l’expertise que Madame X Y Z a dû faire face à des douleurs psychiques suite à l’accident.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Madame X Y Z la somme de 7.500 euros au titre des souffrances endurées.
2.2.2 Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert médical a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 19% en raison correspondant à la raideur lombaire moyenne sans complication neurologique, aux gonalgies gauches chroniques avec limitation de la flexion et à l’état anxieux résiduel.
La date de consolidation a été fixée au 12 juin 2019, alors que Madame X Y Z était âgée de 29 ans.
Compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent et de l’âge de la victime à la date de consolidation, le tribunal retiendra une valeur de point d’indemnisation de 2.850 euros.
Il sera donc alloué à Madame X Y Z la somme de :
19 X 2.[…].150 au titre du déficit fonctionnel permanent.
2.2.3 Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime.
L’expert médical a retenu un préjudice d’agrément constitué par la contre indication à la reprise de la course à pieds et de la zumba. Madame X Y Z ne justifie toutefois pas d’une pratique soutenue de ces activités, et ne communique pas de contrat de licence ou d’adhésion.
En conséquence, faute de justifier de l’arrêt ou de la limitation d’une pratique sportive antérieure, Madame Y Z sera déboutée de sa demande à ce titre..
2.2.4 Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice répare les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime, notamment comme le fait de
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devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important).
L’expert médical a retenu un préjudice esthétique de 0,5/7. Compte tenu de l’âge de Madame X Y Z à la date de consolidation, soit 29 ans, et de l’importance du préjudice, il lui sera accordé la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
3. Sur les mesures accessoires :
3.1 Sur la capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1343-2 du code civil:
< Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée à compter du 16 décembre 2019, date de l’assignation de AD RHONE-ALPES AUVERGNE en justice.
3.2 Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction
à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, AD RHONE-ALPES AUVERGNE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
3.3 Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
AD RHONE-ALPES AUVERGNE, partie condamnée aux dépens, devra en outre verser à Madame X Y Z une indemnité qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
3.4 Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 515 ancien du code de procédure civile, dans la version applicable pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, portant sur le paiement d’une somme d’argent, compte tenu de l’ancienneté du litige.
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PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats publics,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE – AD RHONE-ALPES
AUVERGNE à payer à Madame X Y Z la somme de 251.242 euros en exécution contrat de Garantie des Accidents de la Vie souscrit correspondant aux postes de préjudice suivants :
- 7.500 euros au titre des souffrances endurées ;
-54.150 au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 163.592 euros au titre de l’aide par tierce personne ;
- 25.000 euros au titre de l’incidence professionnelle;
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
DEBOUTE la demande de Madame X Y Z au titre du préjudice d’agrément ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis la date à compter du 16 décembre 2019 en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT le jugement opposable à la Mutuelle MNH CHAMBERY ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE – AD RHONE-ALPES
AUVERGNE aux entiers dépens;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE – AD RHONE-ALPES
AUVERGNE à payer à Madame X Y Z la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 16 décembre 2021, la minute étant signée par Monsieur Jean- Noël AB, Président, et Madame Emmanuelle LARCHEVÊQUE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à éxécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République Près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants at Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quei, la présente a été signée, scellée et délivrée par le Greffier soussigné. Chambéry, le G ARA. chelazas
L
A
N
U
B
GREFFE
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