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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3 avr. 2025, n° 23/01694 |
|---|---|
| Numéro : | 23/01694 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE
1 CHAMBRE CIVILEère N° MINUTE
N° RG 23/01694 – JUGEMENT DU 03 Avril 2025 N ° P o r t a l i s DB3W-W-B7H-E2C7 DEMANDERESSE : DU 03 Avril 2025 Madame X Y Z AA […] AFFAIRE : […] X Y Z AA Représentée par Maître Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, vestiaire : 17 C/
Compagnie d’assurance D’UNE PART LA MAIF
---------- DÉFENDERESSE :
AVOCATS : Société d’assurance mutuelle LA MAIF […] c a […] M e N i c o l e c o l e t t e Représentée Maître Nicole colette COTELLON, avocat au barreau de COTELLON GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, vestiaire : 42
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme Malika CHAREYRE Greffier : Mme Léna APRELON
Audience de dépôt du 13 Février 2025 délibéré et rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe
************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2016, Madame X AB épouse AA a conclu un contrat de crédit-bail mobilier avec la société SOMAFI-SOGUAFI afin de financer l’acquisition d’un véhicule PORSCHE CAYMAN immatriculé EA- 699-PH.
Monsieur AC AD a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société d’assurance mutuelle MAIF, à effet au 29 novembre 2018.
Le 8 février 2019, ce véhicule, alors conduit par le fils de Madame AA, a connu un grave accident de la circulation aboutissant à la destruction du véhicule et au décès du conducteur et du passager.
- 2 -
Le 4 septembre 2019, le crédit bailleur, la société SOMAFI SAGUAFI a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail et raison de loyers impayés.
Le 12 mai 2021, le crédit-bailleur a fait assigner Madame AA par devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2021, Madame AA a fait assigner la MAIF en intervention forcée, ès qualité d’assureur du véhicule.
Selon jugement en date du 13 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE :
- S’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour statuer sur le litige opposant Madame AA à la société MAIF,
- Ordonné la disjonction du litige opposant Madame AE à la société MAIF, permettant qu’il soit seul renvoyé devant le tribunal judiciaire, le tribunal mixte de commerce conservant sa compétence pour trancher le litige opposant Madame AE à la SOMAFI-SOGUAFI,
- Condamné Madame AA à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 57 173,06 euros avec intérêts calculés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 septembre 2019, date de notification de la résiliation comportant mise en demeure de payer,
- Accordé à Madame AA le bénéfice d’un report du paiement des sommes dues à 24 mois,
- Condamné Madame AA aux entiers dépens,
- Condamné Madame AA à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiée par voie électronique le 1 juillet 2024, Madame AA sollicite : er
IX.Qu’il soit dit que la compagnie d’assurance MAIF doit la garantir de l’intégralité des sommes dues à la SOMAFI-SAGUAFI et ayant donné lieu au jugement du 13 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiée par voie électronique le 27 août 2024, la MAIF sollicite :
- A titre principal, qu’elle soit déclarée hors de cause en raison de l’exclusion de garantie et que Madame AA soit déboutée de sa demande,
- A titre subsidiaire, que soit déclarée nulle la police d’assurance souscrite par Monsieur AC AF AD,
- A titre très subsidiaire, que l’indemnisation de Madame AA soit limitée à la somme de 52.250 euros,
- La condamnation de Madame AA à payer à la MAIF la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître X AA.
Il y a lieu pour un exposé détaillé des moyens des parties de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
L’affaire a été renvoyé à l’audience de dépôt à juge unique du 13 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à
- 3 -
disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de garantie
L’article L.113-1 du code des assurances dispose :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
L’article L.234-1 du code de la route dispose :
« I.-Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
II.-Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. […]. 325-3.
IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur. »
Les conditions générales de la police d’assurance stipulent :
« Exclusions générales
Indépendamment des exclusions spécifiques à chaque garantie, ne sont jamais garantis : Les sinistres :
Survenus alors que :
Le conducteur du véhicule présente lors de l’accident un taux d’imprégnation alcoolique constitutif d’une infraction pénalement sanctionnée par les dispositions législatives ou réglementaire en vigueur ».
Conformément à l’article L.113-1 du code des assurances, le contrat d’assurance de la MAIF peut valablement comprendre une exclusion de garantie en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique pénalement répréhensible.
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En l’espèce, le rapport d’expertise toxicologique produit au débat démontre que le conducteur du véhicule, Monsieur AG AH, présentait un taux d’alcool éthylique dans le sang de 1,62g/l, soit un taux pénalement répréhensible conformément à l’article L.234-1 du code de la route.
La garantie de l’assureur se trouve ainsi exclue.
Madame AA sera dès lors déboutée de la totalité de ses demandes.
De plus, il convient de rappeler qu’en tout état de cause, Madame AA n’est pas partie au contrat d’assurance et que sa qualité à agir aurait pu être questionnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame AA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Aucune distraction ne sera ordonnée dans la mesure où les écritures du défendeur sont entachées d’une erreur matérielle et ne permettent pas de déterminer au bénéfice de quel conseil (plaidant ou postulant) la distraction est sollicitée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame AA, condamnée aux dépens, devra verser à la MAIF une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant des instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1 janvier 2020, « les décisions de premièreer instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame X AB épouse AA de sa demande,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame X AB épouse AA à payer à la société d’assurance mutuelle MAIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- 5 -
CONDAMNE Madame X AB épouse AA aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code des assurances
- Code de la route.
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